Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a, par des recours distincts, demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 24 mars 2017 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine, après avoir prononcé la déchéance de ses droits, lui a demandé le remboursement total de sa dotation jeune agriculteur (DJA), ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision et, d'autre part, d'annuler les ordres de recouvrement émis le
10 avril 2017 à son encontre par l'Agence de services et de paiement (ASP) ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ces actes.
Par un jugement n° 1703697, 1703698 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint les deux recours, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés les 21 juin 2019 et
10 décembre 2020 M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 24 mars 2017, les ordres de recouvrement du 10 avril 2017 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux qu'il a formés contre ces actes ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le préfet d'Ille-et-Vilaine, son revenu professionnel moyen des cinq premiers exercices n'a pas été supérieur à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), dès lors qu'il convenait de tenir compte d'un prêt personnel de 125 000 euros, assorti d'un différé de remboursement de cinq ans, et d'un report d'investissement qui ont majoré son revenu ; le préfet ne pouvait donc, pour ce motif, lui réclamer le remboursement de la dotation jeune agriculteur qui lui avait été attribuée ;
- les ordres de recouvrement du 10 avril 2017 doivent être annulés par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 24 mars 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., exploitant agricole et gérant de l'EARL Sainte-Marie, s'est vu attribué la dotation jeune agriculteur (DJA) par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 décembre 2009. Le 24 mars 2017, après une procédure contradictoire, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a demandé le remboursement intégral de cette dotation. Deux ordres de recouvrement ont été émis le
10 avril 2017 par l'Agence de services et de paiement (ASP). M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 24 mars 2017 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision et, d'autre part, d'annuler les ordres de recouvrement du 10 avril 2017 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ces actes. Par un jugement du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, issu du décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008, applicable aux faits de l'espèce : " (...) Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du
13 janvier 2009 pris en application de ces dispositions : " (...) pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan, n'est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. ".
3. La décision contestée du 4 mars 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine est fondée sur la circonstance que la moyenne du revenu professionnel global de M. B... au cours de ses cinq premières années d'activité était supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance net de prélèvements sociaux. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue que son revenu professionnel global aurait été mal calculé. S'il soutient que le revenu moyen annuel ainsi calculé devrait être réduit par l'effet d'un prêt à remboursement différé contracté en 2010 et d'un investissement dont la réalisation a été reportée au-delà des cinq premières années d'exploitation, ces décisions de gestion prises par lui ne constituent pas des circonstances de nature à établir qu'en lui demandant le remboursement de l'aide dont il avait bénéficié le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d'appréciation.
4. La décision contestée du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 mars 2017 n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les ordres de reversement du 10 avril 2017 pris pour son exécution seraient privés de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à l'agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le rapporteur
E. A...Le président
I. PerrotLe greffier
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT02385