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16/02/2021 | FRANCE | N°20NT00730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 16 février 2021, 20NT00730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°1911902 du 8 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 26 février 2020, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°1911902 du 8 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ainsi que le formulaire de demande d'asile prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations mentionnées à cet article ne lui ont pas été communiquées entièrement de manière compréhensible, en temps utile, à la date de sa convocation auprès du guichet unique des demandeurs d'asile ;

- il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que la personne ayant mené l'entretien individuel et l'interprète l'ayant assisté n'étaient pas qualifiés pour ce faire, à défaut notamment de mentionner le nom de l'agent ayant mené l'entretien, les garanties de confidentialité n'ont pas été respectées et l'entretien n'a pas été conduit de manière sérieuse ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation de défaillance systémique de l'asile en Italie, ayant subi la défaillance de l'Italie dans le traitement de sa demande d'asile ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard de l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 en l'absence de garanties procédurales en cas de renvoi vers l'Italie ;

- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;

- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en couple avec Mme C..., d'origine nigériane, qui a reçu la protection de la France.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ;

- le signataire était incompétent pour ce faire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et est disproportionné ;

- il est entaché d'un défaut de base légale quant à l'obligation de pointage à heures fixes et de présentation avec " effets personnels ".

Vu la lettre du 11 mai 2020 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée par M. D..., enregistrée le 12 mai 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de transfert et au rejet du surplus des conclusions de M. D....

Il soutient que M. D... ne peut désormais plus faire l'objet d'une procédure de transfert auprès des autorités italiennes car l'arrêté de transfert aux autorités italiennes n'a pas été exécuté dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2019 et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu le jugement attaqué.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité nigériane, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 août 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Loire Atlantique le 25 septembre 2019. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 13 mai 2015. Les autorités italiennes ont été saisies le 26 septembre 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Ces dernières ont implicitement accepté cette reprise en charge. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de transférer M. D... aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 23 octobre 2019. Par sa requête visée ci-dessus, M. D... relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 octobre 2019.

Sur l'étendue du litige :

2. Il est constant que M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2020. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

4. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. D... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 8 novembre 2019 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

6. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de transfert :

7. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'occurrence, l'arrêté attaqué mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que la consultation du fichier Eurodac ayant permis l'identification de l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant. Il comporte également des éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation révélant un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant par l'arrêté de transfert contesté doit être écarté.

8. En deuxième lieu, par un arrêté du 10 mai 2019, le ministre de l'intérieur a désigné le préfet de Maine-et-Loire comme étant l'autorité préfectorale compétente pour déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée sur le territoire métropolitain pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays-de-la-Loire. Par un arrêté du 8 octobre 2019, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 74 du 11 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F... B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, à l'effet de signer notamment les décisions relevant de la procédure Dublin III, dont les arrêtés de transfert et les assignations à résidence. La circonstance que Mme B... ne serait pas affectée au service du Pôle régional Dublin des Pays de la Loire est sans incidence sur la régularité de cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de transfert en cause doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre, le 25 septembre 2019, date de son entretien à la préfecture de Loire-Atlantique, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces brochures lui ont été remises en langue anglaise, langue qu'il a déclaré comprendre. Ces documents lui ont également été traduits oralement en anglais par un traducteur de l'institut ISM interprétariat, organisme agréé par le ministère de l'intérieur. M. D... a signé sans aucune réserve son résumé d'entretien individuel, le 25 septembre 2019, attestant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis dans une langue qu'il a déclaré comprendre. Il n'a d'ailleurs jamais manifesté la moindre incompréhension à cet égard. Enfin, la décision de transfert mentionne expressément que l'intéressé a été reçu par un agent de la préfecture de Loire-Atlantique pour un entretien individuel mené en lien téléphonique avec un interprète en langue anglaise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

13. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Loire-Atlantique était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. D... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture de Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été reçu en entretien par un agent habilité de la préfecture de Loire-Atlantique le 25 septembre 2019. La signature de l'agent ayant conduit l'entretien est apposée sur le résumé de l'entretien individuel ainsi que le nom de la préfecture de Loire-Atlantique. Ces éléments sont suffisants pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, rien ne permet de supposer que la confidentialité de cet entretien n'aurait pas été respectée. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l'entretien de M. D... a été conduit de manière sérieuse, le requérant ayant été mis en mesure de faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".

15. M. D... soutient que l'Italie rencontre actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile. Toutefois, il n'établit pas que ces circonstances, à les supposer avérées, exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du 2° de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

16. En sixième lieu, l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers le Nigéria, mais seulement de prononcer son transfert en Italie. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'intéressé aurait épuisé les voies de recours contre une éventuelle décision de rejet de sa demande d'asile en Italie dont il aurait fait l'objet ou qu'un retour forcé vers le Nigéria pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités italiennes dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressé, alors qu'aucune défaillance systémique dans la mise en oeuvre des procédures d'asile n'a été relevée à l'encontre de l'Italie. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard de l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 en l'absence de garanties procédurales en cas de renvoi vers l'Italie.

17. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, M. D... se bornant à faire valoir la situation matérielle générale des demandeurs d'asile en Italie, que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner la demande d'asile du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

19. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il mènerait une vie commune avec Mme C..., d'origine nigériane, qui a reçu la protection de la France, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, notamment s'agissant de la réalité de sa communauté de vie, laquelle ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant un caractère stable et durable eu égard à la durée de présence en France du requérant. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert méconnaitrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre l'arrêté d'assignation à résidence :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été relevé au point 8 du présent arrêt que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrête contesté doit être rejeté.

22. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé est rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L.742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence.

24. Le préfet de Maine-et-Loire pouvait, en se fondant sur les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'un défaut de base légale, assortir sa décision d'assignation à résidence de M. D..., hébergé à Nantes, de l'obligation pour celui-ci de se présenter aux services du commissariat central de police de Nantes (Loire-Atlantique), sis 6 place Waldeck Rousseau, " tous les mardis, mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8h00 ", muni de " ses effets personnels ", désignant les documents justifiant de son identité et de sa situation administrative. Par ailleurs, la fréquence de l'obligation de présentation, en l'occurrence 3 jours sur 5, n'apparait pas disproportionnée en l'espèce et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence en litige procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D..., lequel se borne à faire valoir la disposition d'une domiciliation et sa diligence pour répondre aux convocations de l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision contestée à raison du caractère disproportionné de la mesure d'assignation à résidence en litige doit être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2019 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

26. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

27. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire et à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

O. GASPON

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00730
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : GUINEL-JOHNSON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-16;20nt00730 ?
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