Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°2000237 du 24 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2020, M. F..., représenté par le cabinet Adventis avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 janvier 2020 ;
2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4-4 de la directive procédure 2013/112/UE, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien individuel dans les formes prescrites par l'article 5 du règlement précité et qu'il n'a pas compris les motifs de cet entretien ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 au regard de l'accueil des demandeurs d'asile en Italie et à sa grande précarité ;
- il méconnait les dispositions de l'article 10 du règlement CE n°1560/2003 et 25 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors que rien ne démontre que les services préfectoraux auraient saisi l'Italie le 5 septembre 2019 et que les autorités italiennes auraient donné leur accord implicite ;
- en décidant de son transfert vers l'Italie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- le signataire était incompétent pour ce faire ;
- il méconnait l'article R.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne précise pas si les obligations auxquelles il doit se soumettre sont susceptibles de s'appliquer les jours fériés ou chômés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2020.
Vu la lettre du 31 août 2020 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée par le préfet du Loiret, enregistrée le 4 septembre 2020.
Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée par M. F..., enregistrée le 7 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Loiret. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement à sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes ont été saisies le 5 septembre 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Ces dernières ont implicitement accepté cette reprise en charge le 20 septembre 2019. Le préfet du Loiret a alors décidé de transférer M. F... aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 9 décembre 2019. Par sa requête visée ci-dessus, M. F... relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 décembre 2019.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est constant que M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juin 2020. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Loiret pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. F... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 24 janvier 2020 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
6. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de transfert :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4 / L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture du Loiret le 8 juillet 2019. Cet entretien a été mené dans une langue dont on peut raisonnablement penser que l'intéressé pouvait la comprendre, puisqu'il a fait valoir ses observations et a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il a signé le compte rendu d'entretien individuel sans réserves et n'a fait valoir aucune incompréhension des motifs de l'entretien en question. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Loiret méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4-4 de la directive procédure 2013/112/UE n'est pas fondé.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".
10. M. F... soutient que l'Italie rencontre actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile. Toutefois, il n'établit pas que ces circonstances, à les supposer avérées, exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 2° de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, M. F... se bornant à faire valoir en termes généraux la situation des demandeurs d'asile en Italie et sa situation précaire, que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner la demande d'asile du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En quatrième lieu, M. F... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003, qui a pour seul objet de permettre, entre Etats membres, l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation implicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge - 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d'une requête de reprise en charge de l'intéressé, au titre de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013, le 5 septembre 2019, M. F... ayant été identifié en Italie le 14 décembre 2017. En l'absence de réponse à l'expiration du délai mentionné à l'article 25-2 du règlement précité, les autorités italiennes ont reconnu implicitement leur responsabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n°604/2013 précitées ne peut qu'être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant du transfert de l'intéressé vers l'Italie, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre l'arrêté d'assignation à résidence :
18. En premier lieu, lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés.
19. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D... I..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, laquelle disposait aux terme d'un arrêté du 2 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature consentie par M. E... J..., préfet de la région Centre Val de Loire, préfet du Loiret, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. C..., secrétaire général, de M. Pierrat, secrétaire général adjoint, de M. G..., directeur de cabinet, de Mme K..., directrice des migrations et de l'intégration et de M. B..., directeur adjoint des migrations et de l'intégration, a effet de signer les décisions d'assignation à résidence dans le cadre des dispositions de l'article L. 561-1, L. 5612 et L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'arrêté portant décision de transfert du même jour ait été signé par M. C..., secrétaire général, n'est pas de nature à établir que M. C... n'aurait pas été empêché pour signer l'arrêt d'assignation à résidence en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l'article R.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
21. La circonstance que l'arrêté en cause portant assignation à résidence ne précise pas si les obligations auxquelles M. F... doit se soumettre sont susceptibles de s'appliquer les jours fériés ou chômés est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il est constant que sur la période de 45 jours concernée par l'assignation, débutant le 16 janvier 2020, il n'y avait aucun jour férié ou chômé[GO1][GO2]. M. F... ne peut davantage soutenir utilement, pour contester la légalité de la mesure initiale d'assignation en litige, qu'en cas de renouvellement de la mesure d'assignation, des jours fériés seront présents au calendrier, notamment les lundis et les jeudis.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F... tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire et à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
Le greffier,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[GO1]
[GO2]Rien sur les dimanches dans le moyen :) '
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N°20NT00613