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16/02/2021 | FRANCE | N°19NT02316

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 16 février 2021, 19NT02316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à verser à M. A..., outre une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires co

rrespondant à 5 589 heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à verser à M. A..., outre une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 5 589 heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures, à titre subsidiaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 4 269 heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 au-delà du plafond de 48 heures hebdomadaires ainsi ou, à titre encore subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 5 589 heures supplémentaires effectuées entre 2010 et 2014 et de mettre à sa charge une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1602533 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intervention du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (article 1er), a condamné le SDIS de Maine-et-Loire à verser à M. A... la somme de 20 000 euros (article 2), a mis à la charge du SDIS de Maine-et-Loire la somme de 150 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de M. A... et les conclusions du SDIS de Maine-et-Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, le SDIS de Maine-et-Loire, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération illégale n'a pas eu pour conséquence un surcroît de temps de travail ou de travail non rémunéré dès lors que seuls les temps constatés d'intervention effectives doivent être comptabilisés comme temps de travail ;

- le préjudice lié au dépassement du temps de travail n'est pas établi dès lors que le temps de travail de M. A... est inférieur à la limite des 2 256 heures fixée par la législation européenne et à celle des 1 607 heures annuelles ;

- M. A... n'a pas été contraint de se trouver physiquement en salle de garde et la réalité de l'atteinte à la vie privée et familiale n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué ; à titre subsidiaire, elle méconnaît l'article R. 414-3 du code de justice administrative fixant, à peine d'irrecevabilité, les conditions dans lesquelles les pièces annexées à une requête doivent figurer sur un inventaire ;

- à titre subsidiaire, le jugement attaqué, en ce qu'il a considéré illégale la délibération du 9 décembre 2005, doit être confirmé ; en fixant un seuil annuel de 2 844 heures, dépassant la fourchette comprise entre 2 160 heures et 2 400 heures, le SDIS a engagé sa responsabilité en méconnaissant les dispositions du droit interne permettant de fixer un seuil d'équivalence ; la responsabilité du SDIS de Maine-et-Loire doit être engagée ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que le temps de garde doit être intégralement considéré comme du temps de travail effectif ; le mode de garde impose que les agents demeurent à disposition de leur employeur pendant l'intégralité de leur garde de 24 heures ; par conséquent, le temps de travail annuel des sapeurs-pompiers logés fixé à 2 844 heures doit être considéré dans son intégralité comme du travail effectif ; dès lors que l'intégralité du temps de garde constitue du temps de travail effectif, cette délibération illégale a généré un surcroît de temps de travail non rémunéré ;

- l'indemnité accordée par le tribunal n'est pas surévaluée au regard du volume total de 2 681 heures supplémentaires effectuées ;

- le préjudice est établi du seul fait de ce dépassement de la durée maximale de travail qui porte atteinte à sa sécurité et à sa santé ; il a subi une fatigue en proportion du temps passé en service, une fatigue nerveuse, un temps de repos réduit entre deux gardes et une moindre disponibilité pour ses activités extraprofessionnelles et sa vie familiale ;

- il sollicite que la somme à laquelle le SDIS de Maine-et-Loire est condamné soit assortie des intérêts à compter du 25 décembre 2015, date de réception de sa seconde demande préalable, ainsi que de la capitalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le SDIS de Maine-et-Loire, et de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., sapeur-pompier professionnel, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à lui verser, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies de 2010 à 2014 audelà du seuil annuel de 1 607 heures, à titre subsidiaire, les heures supplémentaires effectuées de 2010 à 2014 au-delà du seuil de 48 heures hebdomadaires, à titre encore subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une indemnité de 10 000 euros réparant ses préjudices personnels et ses troubles dans ses conditions d'existence en raison du régime illégal de la durée du travail à laquelle il a été assujetti. Par un jugement du 17 avril 2019, ce tribunal a condamné le SDIS de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A... du fait de l'illégalité de la délibération du 9 décembre 2005, a mis à sa charge une somme de 150 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. A... et les conclusions du SDIS de Maine-et-Loire présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le SDIS relève appel de jugement et doit être regardé comme demandant l'annulation de ses articles 2, 3 et 4. M. A... demande d'assortir la condamnation prononcée, dont il sollicite le maintien, des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A... :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête du SDIS de Maine-et-Loire enregistrée le 17 juin 2019, en utilisant l'application Télérecours, était accompagnée d'un fichier comportant le jugement attaqué du 17 avril 2019. Aucune autre pièce n'accompagnait cette requête. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la requête était irrecevable faute de production du jugement attaqué ou de présentation des pièces jointes conformément à un inventaire détaillé.

Sur les préjudices :

4. Par le jugement attaqué, dont la régularité n'est pas remise en cause par les appelants, le tribunal administratif de Nantes a jugé que la délibération du conseil d'administration du 9 décembre 2005, fixant un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail à 2 444 heures par an correspondant à 110 gardes de 24 heures et 17 gardes de 12 heures par an, est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement de l'article 4 du décret du 31 décembre 2011, lequel méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive du 4 novembre 2003 qui prévoient que la durée moyenne de travail, pour chaque période de sept jours, n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires, et que cette illégalité fautive engage la responsabilité du SDIS de Maine-et-Loire, ce qui n'est pas contesté par les parties.

5. Le SDIS de Maine-et-Loire soutient toutefois que la délibération illégale n'a pas eu pour conséquence un surcroît de temps de travail ou de travail non rémunéré dès lors que seuls les temps constatés d'interventions effectives doivent être comptabilisés comme temps de travail et que les préjudices allégués de M. A..., liés au dépassement du temps de travail et à l'atteinte à sa vie privée et familiale, ne sont pas établis.

6. Aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, laquelle a repris sur ce point les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui devait être transposée dans le droit interne des Etats au plus tard le 23 novembre 1996 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / (...) b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". Aux termes de l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne (...) ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 17 de cette directive : " Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : / (...) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : / (...) / iii) des services (...) de sapeurs-pompiers ou de protection civile ". Aux termes enfin de l'article 19 de la même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois ". Si les dispositions précitées de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne font pas obstacle à l'application de rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds communautaires. En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, pour l'appréciation des seuils et plafonds définis dans cette directive, le temps de travail, qui inclut les périodes de garde où le travailleur se trouve contraint de demeurer à son domicile et de s'y tenir à la disposition de son employeur pour pouvoir rejoindre son lieu de travail dans un délai très court, doit être comptabilisé dans son intégralité, sans possibilité de pondération. Enfin, le seuil maximal de 48 heures pour chaque période de sept jours, fixé par l'article 6 de la directive, doit s'apprécier, eu égard aux dispositions de l'article 16 de la même directive, sur les quarante-sept semaines de travail d'un sapeur-pompier, qui bénéficie en France de 5 semaines de congés annuels, et correspond à un seuil de 2 256 heures par an.

7. Il résulte de l'instruction que M. A... a effectué 2 782 heures de garde en 2010, 2 812 heures en 2011, 2 788 heures en 2012, 2 596 heures en 2013 et 2 545 heures en 2014. Au regard du plafond annuel de 2 256 heures résultant de l'application des dispositions de la directive du 4 novembre 2003 et de la prise en compte, pour l'appréciation de ce plafond, de l'intégralité des périodes de garde, il a effectué des heures en dépassement de ce plafond au cours de ces années à hauteur, respectivement, de 526 heures en 2010, 556 heures en 2011, 532 heures en 2012, 340 heures en 2013 et 289 heures en 2014.

8. Si le dépassement de la durée maximale de travail effectif donne droit à la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de cette limite, le dépassement des limites maximales horaires fixées par la directive précitée ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence.

9. Dès lors que le dépassement des limites maximales horaires fixées par la directive du 4 novembre 2003 ne saurait ouvrir droit, par lui-même, à l'indemnisation d'un préjudice patrimonial compensant l'absence de rémunération des heures effectuées au-delà de ces limites, les conclusions de M. A... tendant au versement d'une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectuées entre 2010 et 2014 ne peuvent qu'être rejetées.

10. Le dépassement de la durée maximale de travail est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'il les prive du repos auquel ils ont droit et peut leur causer, de ce seul fait, un préjudice, indépendamment de leurs conditions de rémunération ou d'hébergement. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice en fonction des circonstances de l'espèce, notamment, de la réalité, de la répétition et de l'amplitude des dépassements effectués, dès lors que l'atteinte portée à la sécurité et à la santé du travailleur est susceptible de s'accroitre de manière exponentielle par l'effet d'accumulation de la fatigue qui en découle. Eu égard aux dépassements mentionnés au point 7 au cours des années 2010 à 2014, il sera fait une plus juste appréciation des troubles subis par M. A... dans ses conditions d'existence du fait de ces dépassements, et notamment de l'atteinte portée à sa santé et à sa vie privée et familiale, en ramenant la somme accordée par les premiers juges à ce titre à la somme de 12 000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation :

11. M. A..., dont la réclamation indemnitaire préalable date du 24 décembre 2015[GO1], a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 12 000 euros à compter du 25 décembre 2015, ainsi qu'il le demande[MF2].

12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant les juges du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois en appel le 3 septembre 2020. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 20 000 euros que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a été condamné à verser à M. A... par le jugement attaqué est ramenée à 12 000 euros.

Article 2 : Le jugement n°1602533 du 17 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La somme de 12 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015. Les intérêts échus à la date du 3 septembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus de la requête du SDIS de Maine-et-Loire et des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021

Le rapporteur,

F. E...Le président,

O. GASPON

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[GO1]Vérifier que 25/12 est bien la date de l'AR au DPI

[MF2]L'AR mentionne la date du 24/12 mais M. Baudry demande (p47) les intérêts à compter du 25 décembre. C'est pourquoi j'avais ajouté " ainsi qu'il le demande "

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N° 19NT02316 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02316
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : DUFFAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-16;19nt02316 ?
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