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11/02/2021 | FRANCE | N°19NT00762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 février 2021, 19NT00762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1602875 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1602875 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CPJ Diffusion a porté sur l'exercice clos en 2011, alors que le délai de reprise n'était que de deux ans dès lors qu'elle était adhérente à un centre de gestion agréé, et que les éléments comptabilisés n'ont pas eu d'incidence sur les résultats 2011 à 2014, ce qui est contraire à l'instruction administration publiée au BOI-CF-PGR-10-20 n° 180 du 8 octobre 2012 ;

- la méthode progressive de dépréciation des biens pouvait être appliquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de la requérante concernant les pensions de réversion n'est pas recevable car le montant n'est pas inclus dans le quantum du litige ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CPJ Diffusion, dont Mme C... est l'associée et la gérante, a fait l'objet en 2014 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2010 au 28 février 2013. Par une proposition de rectification du 26 janvier 2015, remise à Mme C... en sa qualité de gérante de l'EURL CPJ Diffusion, l'administration a proposé à l'entreprise des rectifications au titre du dernier exercice vérifié en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice industriel et commercial. Une autre proposition de rectification du même jour a été remise à Mme C... au terme d'un contrôle sur pièces de son foyer fiscal tirant notamment les conséquences de la vérification de comptabilité de l'EURL sur les bénéfices industriels et commerciaux dont elle a disposé en 2013. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme C... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa. (...). ". Il résulte de ces dispositions que la réduction du délai de prescription bénéficie aux contribuables auxquels aucune majoration autre que l'intérêt de retard n'a été appliquée pendant la période d'imposition non prescrite correspondant au délai spécial de deux ans.

3. Il est constant que l'EURL CPJ Diffusion est adhérente à un centre de gestion agréé depuis le 20 juin 1997 et remplissait les conditions requises pour bénéficier de la réduction du délai de reprise de trois à deux ans. Toutefois, le moyen tiré de la prescription de la période couvrant les années 2010-2011 doit être écarté dès lors qu'aucune rectification n'a été effectuée par l'administration au titre de ces années, qu'il s'agisse de la taxe sur la valeur ajoutée et du bénéfice industriel et commercial réalisé par l'entreprise ou de l'impôt sur le revenu de la gérante de l'entreprise, Mme C.... Au demeurant, la proposition de rectification indique, sans ambiguïté, que Mme C... remplit les conditions requises pour bénéficier du délai de reprise spécial de deux ans en application du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et le vérificateur s'est borné, à bon droit, à utiliser les données des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 pour relever que les provisions ont été irrégulièrement constituées pour l'exercice clos en 2013, exercice non prescrit.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Si la requérante se prévaut du paragraphe n° 180 de l'instruction fiscale BOFIP BOI-CF-PGR-10-20 du 8 octobre 2012 qui rappelle le droit de l'administration, dans certaines situations, d'exercer son droit de vérification sur certaines périodes prescrites ne pouvant à ce titre faire l'objet de rectifications, il ne comporte pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.

En ce qui concerne les provisions pour dépréciation du stock :

5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ". Lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut, à concurrence de l'écart constaté, soit opérer une décote, soit constituer une provision pour dépréciation. Une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante.

6. Il résulte de l'instruction que l'EURL CPJ Diffusion, qui exerce une activité de vente de vêtements, a porté en comptabilité à la clôture de l'exercice 2013 des provisions pour dépréciation de son stock à raison de 40 % du prix de revient des vêtements de l'été et de l'hiver 2012, 60 % du prix de revient des vêtements de l'hiver 2011, 80 % du prix de revient des vêtements de l'été 2011 et de 100 % du prix de revient des vêtements des années 2009 et 2010. Toutefois, lors de la vérification de comptabilité, l'administration a relevé, sur un échantillon des ventes réalisées, des taux de remise de 39% pour les produits des années 2009 et 2010, des taux de remise de 46 % pour ceux de l'été 2011 et de 44 % pour ceux de l'hiver 2011, alors qu'il faudrait une remise de 70 % pour qu'une vente soit réalisée à un prix inférieur au prix de revient. Si Mme C... soutient ne pas avoir disposé de moyens élaborés lui permettant d'établir des statistiques sur la perte de valeur de ses produits, l'administration fait valoir sans être contredite que l'intéressée disposait depuis 2006 d'un logiciel de caisse permettant une étude précise des éventuels pourcentages de perte sur les stocks des collections antérieures. Enfin, les éléments apportés par Mme C... relatifs à la cession de son fonds de commerce le 31 décembre 2018, avec notamment un courriel du nouvel acquéreur indiquant qu'une décote de 30% a été appliquée à la majeure partie de la collection, ne portent que sur les stocks des années 2017 et 2018 et n'établissent pas la pertinence, dans leur principe et dans leur montant, des taux de décote appliqués par l'EURL CPJ Diffusion à ses stocks de 2009 à 2012.

En ce qui concerne la remise en cause des pensions de réversion :

7. L'administration fait valoir sans être contestée que Mme C... avait accepté auprès d'elle les rectifications liées à la remise en cause des pensions de réversion et n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de ces rectifications. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge, en tant qu'elles portent sur ces impositions, ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT00762

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00762
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-11;19nt00762 ?
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