La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2021 | FRANCE | N°20NT01270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 février 2021, 20NT01270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 2 juin 2017 contre la décision du 10 mai 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n° 1708581 du 10 mars 2020, le tribunal ad

ministratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 2 juin 2017 contre la décision du 10 mai 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n° 1708581 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708581 du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 2 juin 2017 contre la décision du 10 mai 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'autorité consulaire et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé ; son contrat de travail a été visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me G..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... C... tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 2 juin 2017 contre la décision du 10 mai 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié. M. C... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de M. C... et le poste pour lequel il a été embauché, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa.

4. D'une part, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant sur tout motif d'intérêt général et notamment sur celui tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle du candidat et l'emploi proposé dans le seul et unique but de favoriser l'entrée sur le territoire.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société " Garage Auto Sauvebonne " a pour objet social et pour activité principale, l'entretien et la réparation d'automobile de toute marque sur place ou à domicile, ainsi que l'achat et revente de véhicules neufs et d'occasion. Le capital social de cette société est détenu par M. E... F... et M. D... F..., de nationalité marocaine. M. C..., ressortissant marocain né le 7 février 1986, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec cette entreprise en qualité de mécanicien automobile, notamment en raison de sa spécialisation dans la réparation de boîte automatique de véhicule allemand. Le requérant soutient qu'il dispose des compétences requises pour occuper cet emploi du fait de son expérience professionnelle au sein de la société " Zina Auto " et de la société " Belle Auto ", acquise entre 2007 et 2016. Toutefois, M. C... ne conteste pas l'allégation du ministre selon laquelle il ne détient pas de diplôme de mécanicien. Par ailleurs, les pièces produites n'établissent pas, à elles seules, que M. C... est précisément compétent en matière de réparation de boîtes automatiques, et alors que la difficulté alléguée de recrutement rencontrée par l'employeur concerne cette seule spécialité. Au demeurant, M. C..., recruté par l'entreprise en même temps qu'un autre mécanicien marocain, ne justifie pas de la nécessité pour la société " Garage Auto Sauvebonne ", qui comportait seulement trois salariés à la date de la décision contestée, de recruter deux salariés supplémentaires à l'étranger. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé, dont l'absence révèle le but de favoriser l'entrée sur le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01270
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-09;20nt01270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award