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09/02/2021 | FRANCE | N°18NT01002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 février 2021, 18NT01002


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 19 juillet 2019, la cour a fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et a sursis à statuer sur la requête de l'EARL de la Roulette, M. et Mme D... et la SCEA de la Chaussée, jusqu'à ce que le préfet du Cher ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois.

Par un mémoire de production de pièces, enregistré le 17 août 2020, le ministre de la transition écologique a communiqué un arrêté du 31 juil

let 2020 par lequel le préfet du Cher a délivré à l'EURL Entreprise Yves Boudot une au...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 19 juillet 2019, la cour a fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et a sursis à statuer sur la requête de l'EARL de la Roulette, M. et Mme D... et la SCEA de la Chaussée, jusqu'à ce que le préfet du Cher ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois.

Par un mémoire de production de pièces, enregistré le 17 août 2020, le ministre de la transition écologique a communiqué un arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet du Cher a délivré à l'EURL Entreprise Yves Boudot une autorisation modificative pour l'exploitation d'une carrière de calcaire et deux installations de traitement des matériaux sur le territoire des communes de Vornay et Dun-sur-Auron.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2020, l'EARL de la Roulette, M. et Mme E... D... et la SCEA de la Chaussée, représentés par Me C..., ont produit des observations en réponse à cette production.

Ils concluent aux mêmes fins que la requête, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet du Cher a délivré à l'EURL Entreprise Yves Boudot une autorisation modificative pour l'exploitation d'une carrière de calcaire et deux installations de traitement des matériaux sur le territoire des communes de Vornay et Dun-sur-Auron et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 31 juillet 2020 est illégal, en raison de l'illégalité de de la délibération du 9 mars 2020 autorisant la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Vornay ; la modification du plan local d'urbanisme méconnait les dispositions de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme ; la modification du règlement du plan local d'urbanisme procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté du 31 juillet 2020 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, l'entreprise Yves Boudot, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le vice retenu par la décision avant dire droit a été régularisé et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le vice affectant la légalité de l'arrêté initial, retenu par l'arrêt du 19 juillet 2019, a été corrigé ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me C..., représentant l'EARL de la Roulette, M. et Mme E... D... et la SCEA de la Chaussée, et de Me F..., représentant l'EURL Yves Boudot.

Deux notes en délibéré présentées pour l'EARL de la Roulette, M. et Mme E... D... et la SCEA de la Chaussée ont été enregistrées les 2 et 5 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ".

2. Par un arrêt avant dire droit du 19 juillet 2019, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la demande de l'EARL de la Roulette, M. et Mme D... et la SCEA de la Chaussée dirigée contre l'arrêté de la préfète du Cher du 23 décembre 2015 autorisant l'entreprise Yves Boudot à exploiter une carrière et deux unités de traitement-concassage-criblage aux lieux-dits " La Grande Pièce " et " Chanterenne " sur les territoires des communes de Vornay et de Dun-sur-Auron, n'étaient pas fondés, a retenu comme fondé le moyen tiré de l'incompatibilité d'une partie des voies d'accès au projet avec le règlement du plan local d'urbanisme, seulement en tant qu'il porte sur la zone N. Faisant application des dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la cour a sursis à statuer sur la requête de de L'EARL de la Roulette, M. et Mme D... et la SCEA de la Chaussée, jusqu'à l'expiration du délai de dix mois imparti à la préfecture du Cher pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 31 juillet 2020, le préfet du Cher, se prononçant suite à la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Vornay approuvé par délibération de la communauté de communes de la Septaine du 9 mars 2020, a délivré à l'EURL Entreprise Yves Boudot une autorisation modificative pour l'exploitation d'une carrière de calcaire et deux installations de traitement des matériaux sur le territoire des communes de Vornay et Dun-sur-Auron.

Sur la légalité de la mesure de régularisation :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération de la communauté de communes de la Septaine du 9 mars 2020 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ". Aux termes de l'article L. 153-31 du même code : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. ". Aux termes de l'article L. 153-41 du même code : " " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan. / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;/ 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. ".

5. Il résulte de l'instruction que les modifications du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vornay, approuvées par la délibération du 9 mars 2020 de la communauté de communes de la Septaine, permettent l'édification, en zone N, de constructions et installations constituant un accessoire indispensable à une exploitation agricole ou forestière ou à une installation classée pour la protection de l'environnement autorisées, et qui, par leur emplacement et leur faible consistance, ne contrarient pas la vocation générale de la zone N et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Contrairement à ce qu'affirment les requérants, ce complément, apporté au règlement de la zone N du plan local d'urbanisme, n'a ni pour objet ni pour effet de réduire la protection applicable à cette zone ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle modification soit de nature à entraîner de graves risques de nuisance ou à changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la la communauté de communes ne pouvait recourir à la procédure de modification simplifiée de son plan local d'urbanisme.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ". Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R. 151-25 du même code prévoit que : " Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la délibération modifiant le règlement du plan local d'urbanisme de la commune permet l'édification de constructions et installations en zone N à la seule condition qu'elles constituent un accessoire indispensable à une exploitation agricole ou forestière ou à une installation classée pour la protection de l'environnement autorisées, et qu'elles ne soient pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans la zone N, au vu de leur emplacement et de leur faible consistance. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation des auteurs de la modification du plan local d'urbanisme soit entachée d'une erreur manifeste, notamment au regard de l'orientation générale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et des continuités écologiques fixée par le projet d'aménagement et de développement durable.

8. En troisième lieu, si la délibération contestée a pour effet de rendre compatibles les aménagements routiers prévus, par la demande de l'entreprise Yves Boudot en vue d'exploiter une carrière, deux unités de traitement-concassage-criblage et une aire de transit de stockage aux lieux-dits " La Grande Pièce " et " Chanterenne ", avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vornay, il ne résulte pas de l'instruction que cette modification ne répondrait pas aux fins d'intérêt général en vue desquelles ladite délibération pouvait légalement être prise selon la procédure retenue. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération portant modification du plan local d'urbanisme serait entachée d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

9. Les requérants soutiennent que la mesure de régularisation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle autorise un volume maximal d'extraction de calcaire de 300 000 tonnes par an et de 3 260 000 m3 durant l'ensemble de la période d'exploitation. Il résulte toutefois de l'instruction que cette quantité maximale de matériaux extraits de la carrière n'a pas été modifiée par l'arrêté de régularisation et qu'un tel moyen a déjà été écarté par la décision avant dire droit du 19 juillet 2019. Par suite, Ce moyen ne peut plus être utilement invoqué.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit par l'arrêté du 31 juillet 2020 :

10. Il résulte de l'instruction que le règlement du PLU de la commune de Vornay, tel que modifié par la délibération de la communauté de communes de la Septaine du 9 mars 2020, autorise désormais des constructions et installations constituant un accessoire indispensable à une exploitation agricole ou forestière ou à une installation classée pour la protection de l'environnement autorisées en secteur N. Le projet d'exploitation litigieux, qui implique la création d'une route et d'un pont sur l'Airain, accessoire indispensable à l'installation classée, et dont une faible partie se situera au sein de la zone N, n'est pas incompatible avec le règlement du plan local d'urbanisme modifié, au vu de leur emplacement et de leur faible consistance. Dans ces conditions, le vice, retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 19 juillet 2019, a été régularisé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a uniquement complété l'article 1.2.3 de l'arrêté litigieux et rejeté le surplus de leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la sommes que l'EARL de la Roulette, M. et Mme D... et la SCEA de la Chaussée demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'EARL de la Roulette, M. et Mme D... et la SCEA de la Chaussée le versement de la somme que l'entreprise Yves Boudot demande au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL de la Roulette, M. et Mme D... et la SCEA de la Chaussée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'entreprise Y. Boudot tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de la Roulette, à M. et Mme E... D..., à la SCEA de la Chaussée, à l'entreprise Yves Boudot et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher et à la communauté de communes de la Septaine.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le rapporteur,

A. B...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 18NT01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01002
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP GROS MANUEL HICTER HELOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-09;18nt01002 ?
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