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05/02/2021 | FRANCE | N°20NT01413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 février 2021, 20NT01413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n° 1904465 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, M. D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n° 1904465 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904465 du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 24 juillet 2019 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant cette période, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui restituer son passeport dès la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille deux cents euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

. en ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis 2011, dont la moitié du temps en situation régulière ; il est en couple depuis 2016 avec une ressortissante russe titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ; le couple a un enfant né en novembre 2017 ; il n'a plus de famille au Maroc ; il a noué des liens d'amitié intenses sur le territoire français ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il s'est intégré sur le territoire national où il vit depuis huit années ; il a toujours travaillé sur le territoire et a créé une société toujours en activité ; il a sa vie privée et familiale en France auprès de sa compagne et de leur fils ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation particulière puisqu'il n'a absolument pas pris en compte son insertion professionnelle, ses diplômes et les titres professionnels obtenus, le travail effectué et la société qu'il a créée ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il bénéficie des mêmes droits et obligations à l'égard de son enfant ; il est très investi dans la vie de son fils ; il a vocation à vivre auprès de sa compagne et de son fils et non auprès de ses frères et soeurs avec lesquels il n'a plus aucun contact ;

. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant marocain né en mai 1982, est entré en France en mai 2011 avec un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et s'est vu ultérieurement délivrer un titre de séjour en cette qualité, à la suite de son mariage en décembre 2010 avec une ressortissante française. Le divorce entre M. A... et son épouse a été prononcé en juillet 2016. A la suite de cette séparation, M. A... s'est vu opposer un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 25 février 2015 et une obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2016. Ultérieurement, par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet du Loiret a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 juillet 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un garçon, Abdelwadoud, né en novembre 2017 de sa relation avec une ressortissante russe résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. L'enfant était âgé de presque deux ans à la date du refus de séjour opposé à son père, il avait été reconnu simultanément par ses deux parents, avant sa naissance, en août 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... réside avec sa compagne et leur enfant, l'intéressé justifiant d'une adresse commune avec Mme C... depuis septembre 2016 avant la naissance de leur enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du père de Mme C..., que cette dernière n'exerce pas d'emploi et que M. A... assure l'entretien financier du ménage. Dans ces conditions, compte tenu des liens entretenus par M. A... avec son fils, de la nationalité différente des deux parents du petit garçon, et des attaches de Mme C... en France, et eu égard au risque de séparation durable de l'enfant de M. A... avec son père, le préfet du Loiret a méconnu l'intérêt supérieur d'Abdelwadoud A... en refusant d'admettre son père au séjour. L'illégalité du refus de séjour opposé le 24 juillet 2019 entraine par voie de conséquence l'illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 juillet 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Loiret dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois de délivrer à M. A... une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement 1904465 du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2020 et les décisions du 24 juillet 2019 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.

La rapporteure,

M. E...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01413
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP MADRID-CABEZO MADRID-FOUSSEREAU MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-05;20nt01413 ?
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