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05/02/2021 | FRANCE | N°20NT01027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 février 2021, 20NT01027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A..., née B..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903839 du 3 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, le préfet du Loire

t, représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A..., née B..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903839 du 3 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, le préfet du Loiret, représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2020 Mme A..., représentée par

Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros.

Elle fait valoir que les moyens présentés le préfet du Loiret ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née en 1970 et entrée en France en octobre 2016, selon ses déclarations, a sollicité en novembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, qu'elle a obtenu pour une période courant du 5 septembre 2018 au 4 mai 2019. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Loiret relève appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante sénégalaise alors titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, a épousé le 13 janvier 2018 en France un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né le 26 février 2018 et avec lequel elle justifie d'une adresse commune depuis la fin de l'année 2016. Son époux, entré en France en 2002 et titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, d'une carte de résident valable jusqu'au 11 décembre 2019 et d'un emploi salarié sous contrat à durée indéterminée, est père de deux filles de nationalité française nées d'une précédente union en 2002 et 2003, qu'il a hébergées au cours de l'année scolaire 2016 / 2017, auprès desquelles il exercerait depuis un droit de visite et d'hébergement et qui lui étaient rattachées en 2018 au titre de la sécurité sociale. Si Mme A... est également mère de trois premiers enfants, dont deux mineurs à la date de l'arrêté contesté, qui résident avec leur père au Sénégal, l'exécution de l'arrêté contesté aurait nécessairement pour effet soit de priver les filles de leur père, qui justifie au demeurant d'une situation stable en France, soit de séparer l'enfant du couple, alors âgé de dix-neuf mois, de l'un de ses parents. Ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet du Loiret refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... et l'obligeant à quitter le territoire doit être regardé, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, comme méconnaissant les stipulations de l'article 31 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 27 septembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le tribunal administratif d'Orléans ayant, par le jugement attaqué qui est confirmé devant la cour, enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, les conclusions à fin d'injonction formulées devant la cour par Mme A... sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... A..., née B....

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

-Mme Perrot, président,

- Mme C..., président-assesseur,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.

Le rapporteur

C. C...

Le président

I. Perrot

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT010272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01027
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : HERVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-05;20nt01027 ?
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