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05/02/2021 | FRANCE | N°20NT00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 février 2021, 20NT00993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902210 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2020 M. A..., représenté par Me D..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902210 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2020 M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 2019 ;

3°) d'annuler cet arrêté du 24 mai 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour dans l'attente, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son appel est recevable comme ayant été introduit dans le délai de recours contentieux ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire national et au fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés et s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1979 et entré en France le 17 septembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2018, après avoir fait l'objet de précédents refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement en 2012, 2015 et 2017. Par un arrêté du 24 mai 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui a notamment fait état de plusieurs éléments n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction de cette décision, à un examen particulier de la situation du requérant.

3. En deuxième lieu, M. A..., qui se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2011 et d'une promesse d'embauche pour un emploi de peintre en bâtiment qui a fait l'objet d'un avis favorable de l'unité départementale du Loiret de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Centre-Val de Loire, soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents étant décédés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France d'une particulière intensité, n'établit pas être dépourvu de telles attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et ne justifie pas que sa mère serait décédée. Le requérant, qui a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, en 2012, 2015 et 2017 et qui a séjourné en France principalement de façon irrégulière et ne dispose pas d'un logement autonome, ne justifie pas davantage d'une particulière insertion dans la société française. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A..., la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme B..., président-assesseur,

- Mme Le Barbier premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 février 2021.

Le rapporteur

C. B...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT009932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00993
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-05;20nt00993 ?
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