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05/02/2021 | FRANCE | N°19NT04918

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 février 2021, 19NT04918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (Sarl) Socoprim a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 à concurrence de l'imputation sur le bénéfice de cet exercice du déficit de son exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 1604216 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT01574

du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la sociét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (Sarl) Socoprim a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 à concurrence de l'imputation sur le bénéfice de cet exercice du déficit de son exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 1604216 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT01574 du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Socoprim contre ce jugement.

Par une décision n°429309 du 19 décembre 2019 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°19NT04918.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2017 la Sarl Socoprim, représentée par

Me B..., a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 2017 ;

2°) de prononcer à hauteur de 51 502 euros la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- l'administration a méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en fixant son bénéfice imposable de l'exercice clos en 2013 à 126 503 euros ;

- en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, elle peut bénéficier du report en arrière des déficits dégagés au titre de l'exercice clos en 2014 sur les bénéfices déterminés par l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre de l'exercice clos en 2013, dès lors que la somme rectifiée ne saurait être qualifiée de revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2017 le ministre de l'action et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.

Il faisait valoir que :

- la demande de la société ne saurait excéder 35 179 euros et la réduction demandée est par suite excessive à concurrence d'une somme de 16 323 euros ;

- les moyens invoqués par la Sarl Socoprim ne sont pas fondés.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2020 la Sarl Socoprim réitère les conclusions présentées par elle le 22 mai 2017 devant la cour.

Elle soutient que la décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 2019 confirme son droit de bénéficier du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2014.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2020 le ministre de l'action et des comptes publics reconnaît le bien-fondé de la demande de décharge présentée par la Sarl Socoprim, à hauteur toutefois de la seule somme de 35 179 euros, montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison du bénéfice de 126 503 euros dégagé au titre de l'exercice clos en 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Socoprim, qui exerce une activité de marchand de biens et d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à l'issue de laquelle son bénéfice au titre de l'exercice clos en 2013 a été fixé par l'administration à 126 503 euros. En l'absence de déclaration par la société, une cotisation d'impôt sur les sociétés a été établie au titre de l'année 2013 selon la procédure de taxation d'office. La société a sollicité, par voie de réclamation contentieuse, qu'en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts soit imputée sur le bénéfice de son exercice clos en 2013, tel que retenu par l'administration, une fraction du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2014. L'administration a rejeté cette réclamation. Par un jugement du

28 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la Sarl Socoprim tendant au bénéfice de l'imputation de ce déficit et, par voie de conséquence, à la décharge de l'imposition d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice clos en 2013. Par un arrêt du 31 janvier 2019, la cour a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par une décision n°429309 du 19 décembre 2019 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°19NT04918.

Sur le droit à imputation du déficit de l'exercice suivant :

2. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. / (...) ". Et aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...)

3. Il résulte de l'instruction que le bénéfice de l'exercice clos en 2013 de la société Socoprim, dont la comptabilité faisait initialement apparaître un déficit de 747 833 euros, a été déterminé par l'administration, d'une part, en réintégrant dans les recettes des produits exceptionnels non comptabilisés pour un montant de 92 299 euros et en remettant en cause des charges non justifiées pour un montant de 37 773 euros et, d'autre part, en corrigeant à la baisse la valeur d'inscription, au bilan d'ouverture de l'exercice, d'un immeuble cédé en cours d'exercice, ce qui a eu pour effet une réduction de la variation négative des stocks. Pour rejeter la demande de report de déficit présentée par la société Socoprim sur le fondement des dispositions rappelées au point 2 de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration fiscale a estimé que la totalité du résultat bénéficiaire au titre de l'exercice clos au 30 juin 2013 était réputée distribuée à M. C..., gérant de la société, en sa qualité de maître de l'affaire, et que dès lors il ne pouvait être procédé à l'imputation sur ce résultat bénéficiaire du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2014.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le rehaussement du résultat de l'exercice clos en 2013 provient, pour un montant supérieur au bénéfice net retenu par l'administration, d'une modification de la variation des stocks de la société procédant de la correction de leur valeur d'inscription dans le bilan d'ouverture qui n'a entraîné, par elle-même, aucun désinvestissement. Par suite, le bénéfice de l'exercice clos en 2013 déterminé par l'administration fiscale à l'issue de la vérification de comptabilité à laquelle elle avait procédé ne pouvait être regardé comme distribué à M. C..., maître de l'affaire. Il en résulte que la Sarl Socoprim était en droit de bénéficier, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, du report sur les résultats de l'exercice clos en 2013 du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2014.

Sur le montant de la décharge :

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 220 quinquies du code général des impôts que l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du report en arrière des déficits fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. Ces dispositions, qui déterminent le montant de la créance pouvant résulter d'un report en arrière, ne peuvent avoir pour effet d'entraîner la décharge des pénalités dont ont été assortis les droits calculés sur des redressements lorsque, comme en l'espèce, le report dont il s'agit s'effectue sur des bénéfices résultant de ces redressements. Dans ces conditions, la Sarl Socoprim n'est pas fondée à demander la restitution des intérêts de retard et de la majoration qui lui ont été assignés lors du redressement dont elle avait fait l'objet, et la décharge sollicitée ne peut excéder le montant en droits, soit 35 179 euros, de l'impôt contesté.

6. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Socoprim n'est fondée à soutenir que dans la mesure énoncée au point précédent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Sarl Socoprim au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1604216 du tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 2017 est annulé.

Article 2 : La Sarl Socoprim est déchargée en droits (35 179 euros) de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la Sarl Socoprim la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Socoprim et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2021

Le président rapporteur

I. A...

Le président-assesseur

C. Brisson

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT04918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04918
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL ABRS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-05;19nt04918 ?
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