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31/01/2019 | FRANCE | N°17NT01574

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 janvier 2019, 17NT01574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Socoprim a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'imputation des déficits dégagés au titre de l'exercice clos en 2014 sur les bénéfices déterminés par l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre de l'exercice clos au 30 juin 2013.

Par un jugement no 1604216 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22

mai 2017, la SARL Socoprim, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Socoprim a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'imputation des déficits dégagés au titre de l'exercice clos en 2014 sur les bénéfices déterminés par l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre de l'exercice clos au 30 juin 2013.

Par un jugement no 1604216 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, la SARL Socoprim, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande et de lui accorder un " dégrèvement " de 51 502 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les société à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en fixant son bénéfice imposable de l'exercice clos en 2013 à 126 503 euros ;

- elle peut bénéficier du report en arrière des déficits dégagés au titre de l'exercice clos en 2014 sur les bénéfices déterminés par l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre de l'exercice clos en 2013 en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts dès lors que la somme rectifiée ne saurait être qualifiée de revenus distribués au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de la société ne saurait exéder 35 179 euros et le dégrèvement demandé est par suite excessif à concurrence d'une somme de 16 323 euros ;

- les moyens invoqués par la SARL Socoprim ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La déclaration de résultat de l'exercice clos en 2013 de la société à responsabilité limitée (SARL) Socoprim n'a pas été déposée dans le délai légal malgré l'envoi d'une mise en demeure du 18 décembre 2013. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a rectifié le montant de son bénéfice imposable au titre de cet exercice à 126 503 euros selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SARL Socoprim n'a pas contesté cette rectification mais, par courrier du 18 mars 2016, a demandé, par voie de réclamation contentieuse sur le fondement de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, l'imputation d'une fraction du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2014 sur le bénéfice de l'exercice clos en 2013 ainsi déterminé par l'administration en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts. L'administration a rejeté sa demande par décision du 28 avril 2016. La SARL Socoprim relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

2. La SARL Socoprim demande le dégrèvement d'une somme de 51 502 euros. Toutefois, l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, à raison d'un bénéfice de 126 503 euros, s'élève à 35 179 euros. Par suite, les conclusions présentées par la SARL Socoprim sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 35 179 euros.

3. En premier lieu, la SARL Socoprim qui, à la suite d'une vérification de comptabilité, a fait l'objet de rectifications à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013, ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande de report en arrière des déficits en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, que la procédure de cette vérification de comptabilité est irrégulière en ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. / (...). ". Il résulte de ces dispositions qu'elles n'autorisent le report en arrière des déficits que sur un bénéfice n'ayant pas été distribué.

5. Il résulte de l'instruction que la SARL Socoprim n'a pas déposé de déclaration de résultat au titre de l'exercice clos au 30 juin 2013 malgré l'envoi d'une mise en demeure du 18 décembre 2013. Son bénéfice, imposé selon la procédure de taxation d'office, correspond à celui déterminé par l'administration à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL et s'établit à 126 503 euros. Ce bénéfice résulte, s'agissant des produits, de l'incorporation, dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, d'un profit exceptionnel de 92 299 euros et, s'agissant des charges, du rejet d'un supplément de charges de 37 773 euros et de la valorisation de la variation du stock de la SARL à 392 789 euros. Ce bénéfice est présumé constituer un revenu distribué en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts en l'absence de désinvestissement. La SARL Socoprim se borne à soutenir, en se prévalant d'une déclaration de résultat pour l'exercice clos au 30 juin 2013 qu'elle a produit à l'administration en décembre 2014 en réponse à la proposition de rectification du 31 octobre 2014, d'une part, qu'elle a surévalué son stock et qu'une minoration de stocks correspond à une sous-évaluation d'un actif demeuré investi dans l'entreprise et n'engendre aucun désinvestissement, d'autre part, que, sans une modification du montant de la variation des stocks, et malgré la comptabilisation d'un supplément de charges et l'absence de comptabilisation de produits exceptionnels, aucun bénéfice imposable n'aurait été réalisé au titre de l'exercice clos en 2013. Ce faisant, la SARL Socoprim n'apporte aucun élément de nature à établir que le bénéfice déterminé par l'administration serait resté investi dans l'entreprise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé l'imputation des déficits de l'exercice clos en 2014 sur le bénéfice redressé au titre de l'exercice clos en 2013.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Socoprim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Socoprim est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Socoprim et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No17NT01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01574
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL ABRS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-31;17nt01574 ?
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