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02/02/2021 | FRANCE | N°20NT02341

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 février 2021, 20NT02341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 9 mars 2020 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2002037 du 30 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020,

Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 9 mars 2020 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2002037 du 30 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 6 et 9 mars 2020 ;

3°) le cas échéant, de réduire son obligation de pointage au commissariat de Tours à deux fois par semaine.

Elle soutient que :

- la décision portant transfert est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est contraire aux stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; il est important qu'elle puisse continuer à être suivie régulièrement par les médecins qui la soignent ; elle séjourne en France avec sa fille et sa petite-fille qui disposent chacune d'un titre de séjour régulier ;

- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant assignation à résidence n'est pas justifiée dès lors qu'elle dispose d'un logement et présente des garanties de représentation ;

- cette décision, en ce qu'elle l'oblige à pointer au commissariat de Tours 4 fois par semaine est disproportionnée au regard de ses problèmes de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Le 4 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ce délai aurait été prolongé dans les conditions prévues au 2 du même article, ni que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier du préfet du 3 septembre 2020.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante russe née en 1961, relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du 9 mars 2020 l'assignant à résidence.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Loiret pour procéder à l'exécution du transfert de Mme D... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 30 juin 2020 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2020 portant transfert vers l'Italie.

Sur les conclusions de la requête relative à l'arrêté d'assignation à résidence :

5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis./ L'article L. 551-1 est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence en application du présent article : a) Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 ; b) Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux 1° à 12° du II de l'article L. 551-1, dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, ou d'une décision de transfert notifiée conformément à l'article L. 742-3 (...) ".

6. En application des dispositions de l'arrêté du 9 mars 2020, Mme D... est assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de vingt-huit jours et devra se présenter du lundi au jeudi à 14h30 au commissariat de Tours. Si la requérante soutient qu'elle dispose d'un logement et présente des garanties de représentation, c'est précisément au vu de ces éléments que le préfet a pris cette décision, laquelle est plus favorable qu'une mesure de rétention administrative. Par suite, l'intéressée qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie le 6 mars 2020, et dont l'exécution demeurait à la date de l'arrêté litigieux une perspective raisonnable, n'établit pas qu'en l'assignant à résidence le préfet aurait entachée d'illégalité sa décision.

7. Mme D... s'est prévalue de plusieurs documents médicaux devant le tribunal administratif et notamment des résultats d'une échographie abdominale et pelvienne réalisée le 9 janvier 2020 révélant l'existence d'une hernie inguinale droite. Il ressort toutefois du compte-rendu opératoire que l'intéressée a subi une intervention en chirurgie ambulatoire et sous coelioscopie le 24 février 2020, laquelle a été exécutée sans complication et a nécessité des soins infirmiers pendant seulement huit jours. Par suite, la requérante, qui se plaignait de douleurs abdominales chroniques depuis environ trois ans ainsi qu'elle l'a indiqué le 22 novembre 2019 lors du scanner abdomino-pelvien qui lui a été prescrit, n'établit pas que cette pathologie, puis l'opération qu'elle a subie, ferait obstacle à ce qu'elle aille pointer au commissariat de Tours quatre fois par semaine en début d'après-midi. En outre, ainsi que le souligne le préfet du Loiret, l'article 3 de l'arrêté contesté précise que Mme D... " fera connaître et justifiera auprès de ces services les causes de force majeure qui l'empêcheraient de se soumettre à cette obligation ". Par suite, la requérante n'établit pas que la décision contestée serait disproportionnée au regard de ses problèmes de santé. Contrairement à ce que demande l'intéressée, il n'y a pas lieu de modifier ces modalités.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme D... le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2021

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02341
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CARROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-02;20nt02341 ?
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