Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Rozormant Agro a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le prélèvement des eaux aux ouvrages de captage de Cadol-Rozormant situés sur la commune de Melgven ainsi que leur utilisation par la commune de Concarneau pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Concarneau, la dérivation des sources de Rozormant et le prélèvement des eaux souterraines à partir des ouvrages du captage de Cadol-Rozormant situés sur la commune de Concarneau, l'établissement de périmètres de protection des ouvrages du captage de Cadol-Rozormant situé sur la commune de Melgven ainsi que l'institution des servitudes afférentes, et la canalisation amenant l'eau des captages de Cadol (Melgven) au Poteau Vert (Concarneau), et a déclaré cessibles les terrains constituant le périmètre immédiat des ouvrages de Cadol-Rozormant.
Par un jugement n° 1600580 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, l'association Rozormant Agro, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 du préfet du Finistère ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif a jugé qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux alors qu'elle dispose d'un bail rural tacitement reconduit sur des parcelles qui sont directement impactées par cette décision ;
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article R. 152-4 du code rural ; le dossier soumis à l'enquête publique unique est lacunaire en ce qu'il ne comprend, ni la liste par commune des propriétaires, ni le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, ni les caractéristiques de cette servitude ;
- il ne respecte pas l'article R. 214-6 du code de l'environnement ; le dossier relatif à l'enquête publique unique est incomplet et il n'est pas établi que la demande a été remise en sept exemplaires ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article R. 152-5 du code rural ; il n'est justifié de la consultation du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- l'arrêté contesté ne respecte pas l'article R. 152-10 du code rural ; l'identité des propriétaires dont les parcelles sont grevées de la servitude au profit de la commune de Concarneau n'est pas mentionnée ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; l'étude d'impact est insuffisante au regard de l'état initial du site et de l'état initial des périmètres de protection ;
- le dossier d'enquête publique est incomplet et erroné ; les études anciennes n'ont pas été actualisées et comportent des erreurs ; le rapport d'évaluation économique ne tient pas compte des indemnisations qui seront versées aux propriétaires et aux exploitants et de l'ensemble des coûts des travaux et installations ;
- le bilan coût-avantage de l'opération est négatif de sorte que l'utilité publique du projet n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il se réfère expressément aux écritures en défense, présentées en première instance par le préfet du Finistère, et fait valoir, à titre principal, que l'association Rozormant Agro ne justifie pas d'un intérêt à contester l'arrêté du 18 décembre 2015, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour l'association Rozormant Agro.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir, la demande de l'association Rozormant Agro tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le prélèvement des eaux aux ouvrages de captage de Cadol-Rozormant situés sur la commune de Melgven ainsi que leur utilisation par la commune de Concarneau pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Concarneau, la dérivation des sources de Rozormant et le prélèvement des eaux souterraines à partir des ouvrages du captage de Cadol-Rozormant situés sur la commune de Concarneau, l'établissement de périmètres de protection des ouvrages du captage de Cadol-Rozormant situé sur la commune de Melgven ainsi que l'institution des servitudes afférentes, et la canalisation amenant l'eau des captages de Cadol (Melgven) au Poteau Vert (Concarneau) et a déclaré cessibles les terrains constituant le périmètre immédiat des ouvrages de Cadol-Rozormant. L'association Rozormant Agro relève appel de ce jugement.
2. D'une part, l'association Rozormant Agro a pour objet " la mise en culture de terres agricoles, bâtiment d'exploitation pour productions animales, ainsi que la commercialisation de ses produits directement ou indirectement auprès des consommateurs, sur les places de marchés publics ou privés et en magasins agréés par ses soins pour leur diffusion tant en France qu'à l'étranger ". Pour justifier de son intérêt à agir, elle se prévaut d'un bail rural conclu sous seing privé le 10 novembre 1996 avec M. C..., également président de cette association, sur des terres couvrant une superficie de plus de 77 hectares, appartenant alors à ce dernier, bail dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été enregistré et n'a donc pas de date certaine. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, les biens de M. C... ont été saisis et vendus devant le tribunal de grande instance de Quimper qui, par un jugement du 16 novembre 2005, a désigné Mme B... adjudicataire de ces biens, puis ont été préemptés par la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER). L'association Rozormant Agro soutient qu'en dépit du changement de propriétaires des parcelles, son bail rural a été reconduit tacitement par périodes de neuf années depuis 1996. Il ressort, toutefois, des énonciations d'une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2007 par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper que l'association s'était alors prévalue devant lui d'un bail rural verbal du 10 novembre 1995, et non du d'un bail rural conclu sous seing privé le 10 novembre 1996, sans que cette dernière n'apporte aucun élément d'explication sur ce point, que le cahier des charges de l'adjudication stipulait que l'ensemble des biens étaient libres de toute occupation et que la SBAFER avait conclu des baux précaires avec d'autres agriculteurs qui exploitent les parcelles concernées. Il ressort, également, de cette ordonnance que les demandes tant de l'association Rozormant Agro que de la SBAFER présentées devant ce tribunal ont été rejetées au motif que le litige portait sur une contestation sérieuse interdisant d'en connaître en la forme des référés. Toutefois, il est constant que les parties, renvoyées à se pourvoir au principal, n'ont pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de cette contestation. Il résulte des développements qui précèdent que l'association Rozormant Agro ne peut être regardée comme justifiant d'un bail rural susceptible de lui donner un intérêt à agir contre l'arrêté du 18 décembre 2015.
3. D'autre part, l'association Rozormant Agro produit un récapitulatif de son dossier " politique agricole commune " (PAC) de 2015 et le " registre parcellaire : descriptif des parcelles du dossier PAC - campagne 2015 " ainsi qu'un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Si ces documents démontrent que l'association exerce une activité agricole, les numéros d'îlots et de parcelles qui y sont mentionnés ne correspondent pas aux références cadastrales des parcelles comprises dans le périmètre de protection du captage d'eau institué par l'arrêté du 18 décembre 2015. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort de l'ordonnance du 16 juillet 2007 que des baux précaires ont été conclus avec d'autres agriculteurs pour l'exploitation des parcelles en cause. Dans ces conditions et à supposer même que la qualité d'exploitant de fait puisse donner intérêt à agir contre l'arrêté du 18 décembre 2015, l'association Rozormant Agro ne justifie pas de cette qualité.
4. Il résulte de ce qui précède que l'association Rozormant Agro n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Rozormant Agro est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Rozormant Agro et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère et à la commune de Concarneau.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président
C. BUFFET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02045