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29/01/2021 | FRANCE | N°20NT02377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 janvier 2021, 20NT02377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo du 9 janvier 2019 qui a rejeté sa demande de visa de long séjour pour établissement familial formée au profit de Sophia Lusamba Omeonga et Gracia Kiwa Lusamba.

Par un jugement n°1907650 du 13 février 2020, le tri

bunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo du 9 janvier 2019 qui a rejeté sa demande de visa de long séjour pour établissement familial formée au profit de Sophia Lusamba Omeonga et Gracia Kiwa Lusamba.

Par un jugement n°1907650 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2020, Mme C... F..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

4°) de mettre à la charge de l'état une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- Le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé et avoir été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ Par les mêmes moyens que ceux présentés en première instance, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France devra être annulée.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2020

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 janvier 2019, l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer aux jeunes Sophia Lusamba Omeonga et Gracia Kiwa Lusamba les visas de long séjour qu'elles avaient sollicités au titre de la réunification familiale avec Mme F..., ressortissante congolaise qui a obtenu la protection subsidiaire en France. Du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours présenté le 20 février 2019 par Mme F... à l'encontre de cette décision est née à compter du 20 avril 2019 une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme F... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de délivrer les visas en raison d'une tentative de fraude, les premiers juges ont rappelé au point 3, les textes dont ils ont fait application, et au point 4, la possibilité pour les autorités consulaires d'opposer un refus aux demandes de visa aux enfants mineurs d'une personne ayant obtenu la protection subsidiaire pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude. C'est dans ces conditions que les premiers juges, après avoir constaté que la requérante ne contestait pas ce motif mais se bornait à faire valoir que ses enfants ne constituaient pas une menace pour l'ordre public, a écarté, en fait, le moyen. Par suite, le jugement est suffisamment motivé en droit et en fait.

4. Par ailleurs, la régularité du jugement attaqué ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Par suite, la requérante ne saurait utilement alléguer que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En second lieu, en statuant sur la demande de Mme F... dirigée contre la décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de délivrer à ses enfants allégués un visa de long séjour, les premiers juges n'ont ni tranché une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni n'ont statué en matière pénale. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Mme F... se borne à s'en remettre à ses écritures de première instance. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges l'ensemble des moyens que la requérante réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme F... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2021.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02377
Date de la décision : 29/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LEBUGHE-MANGAI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-29;20nt02377 ?
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