Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et, d'autre part, de prononcer le remboursement de ces sommes assorti des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1700812 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2019, 23 janvier, 24 novembre et 1er décembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des impositions en cause à hauteur de 174 520 euros assortie du paiement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription du bénéfice imposable était acquise au 31 décembre 2014 et l'administration ne pouvait donc plus rectifier l'année 2012 au cours de l'année 2015 et, en tout état de cause, l'administration ne peut appliquer le délai de reprise de droit commun au vu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l'instruction 3-3-2011, 5 J-1-11 n° 157 applicable ;
- il remplissait les conditions posées par l'article 151 septies A du code général des impôts dès lors que rien n'interdit au contribuable cédant son entreprise individuelle d'exercer une activité, salariée ou non dans une autre entreprise, ce qui est même autorisé par une instruction de l'administration, paragraphe 50 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2019, 2 novembre 2020 et 25 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2020 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir qu'à la suite du dégrèvement d'impôt sur le revenu de 12 475 euros prononcé le 8 août 2016, la cotisation d'impôt sur le revenu restant en litige s'élève à la somme totale de 174 520 euros et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 27 juin 2012, M. B... et M. F... ont cédé un fonds de commerce de courtage d'assurances et un fonds de commerce d'agent général d'assurances à la société à responsabilité limitée (SARL) Assureurs Associés. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que les conditions d'exonération d'imposition prévues à l'article 151 septies A du code général des impôts n'étaient pas remplies et a, en conséquence, soumis la plus-value d'un montant de 886 820 euros réalisée, lors de cette cession, par M. B... à l'impôt sur le revenu, ce qui a également eu pour effet de d'assujettir ce dernier à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations ainsi que le remboursement des sommes dont il s'est acquitté, assorti des intérêts moratoires. Par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.
Sur la prescription :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la réduction du délai de prescription bénéficie aux contribuables auxquels aucune majoration autre que l'intérêt de retard n'a été appliquée pendant la période d'imposition non prescrite correspondant au délai spécial de deux ans.
3. L'administration, ayant procédé en 2015 au rehaussement litigieux, son droit de reprise s'étendait à l'année 2012, en application du délai de droit commun prévu au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sauf application de l'alinéa suivant du même article. M. B... n'est pas fondé à soutenir que la majoration égale à 10 % des droits supplémentaires prévue par les dispositions du I de l'article 1758 A du code général des impôts et qui lui a été infligée au titre de l'année 2012, qui entend réprimer notamment les inexactitudes ou les omissions relevées dans les déclarations des contribuables, ne constitue pas une sanction et, par suite, une " pénalité autre que les intérêts de retard " pour l'application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Toutefois, s'il est constant, d'une part, que cette majoration a été appliquée au titre de l'année 2012 et qu'aucune majoration autre que les intérêts de retard n'a été infligée à M. B... au titre des années suivantes non prescrites, à savoir 2013 et 2014, d'autre part, qu'il était adhérent d'un centre de gestion agréé et, enfin, que copie d'un compte rendu de mission rédigé par le centre a été reçue par le service des impôts, M. B... n'a pas déclaré la plus-value en litige, faute de cocher la case prévue à cet effet, dans sa déclaration professionnelle n° 2035, seule remise au centre. Dès lors que cette information n'avait pas été portée à la connaissance du centre de gestion agréé, M. B... ne peut être regardé comme ayant mis à même ce centre d'effectuer un contrôle effectif, conformément à sa mission et en vue de l'établissement du compte rendu de mission prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, l'appelant ne remplissait pas l'une des conditions ouvrant le bénéfice du délai de reprise, raccourci à deux ans, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le droit de reprise de l'administration fiscale n'était, par suite, pas prescrit s'agissant de l'année 2012 lors de la notification de la proposition de rectification du 17 décembre 2015 à l'intéressé.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Si le requérant se prévaut du paragraphe 157 de l'instruction 5 J-1-11du 3 mars 2011 publiée au bulletin officiel des impôts n° 21 du 15 mars 2011 aux termes duquel : " Le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit que la réduction du délai s'applique aux contribuables pour lesquels aucune pénalité autre que l'intérêt de retard n'aura été appliquée sur les périodes d'imposition non prescrites au regard du délai spécial de deux ans visé au présent chapitre. ", il ne comporte pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
Sur l'application de l'article 151 septies A du code général des impôts :
5. Aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts : " I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : (...) 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession (...) ".
6. M. B... exerçait une activité de courtage d'assurance et d'agent d'assurance en entreprise individuelle. Par un acte du 27 juin 2012, il a cédé son fonds de commerce à la SARL Assureurs Associés, générant la plus-value en litige. La SARL Assureurs Associés, créée le 15 mai 2012 à la même adresse que l'entreprise individuelle de M. B... et dont ce dernier possédait 24, 95 % des parts sociales et était le co-gérant, puis salarié à compter du 1er avril 2014, et qui exerçait une activité identique à celle précédemment exercée par l'entreprise individuelle du requérant, ne peut, dans ces conditions, être regardée comme distincte de l'entreprise individuelle cédée au sens et pour l'application de l'article 151 septies A du code général des impôts. Dès lors, M. B... ne remplissait pas la condition de la cessation de toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".
8. M. B... n'est pas fondé à se prévaloir du paragraphe 50 de l'instruction BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 du 12 septembre 2012, qui ne comporte pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions, en tout état de cause, tendant au paiement d'intérêts moratoires et les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
Le rapporteur,
P. E...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02368
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