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28/01/2021 | FRANCE | N°19NT02321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 janvier 2021, 19NT02321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de réduire les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1602046 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, M. et Mme B... A..., représentés par Me E..., demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution en leur faveur de la somme de 17 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de réduire les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1602046 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, M. et Mme B... A..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution en leur faveur de la somme de 17 493 euros qu'ils ont acquittée pour les trois années, compte tenu des remises gracieuses des intérêts et majorations, soit 1 030 euros pour 2011, 1 023 euros pour 2012 et 108 euros pour 2013.

Ils soutiennent que l'administration ne pouvait leur opposer le paragraphe 20 de l'instruction BOI-IR-RICI-150-20-20140507 dès lors qu'elle a été publiée le 7 mai 2014 et ils entendent demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles, lorsque l'administration modifie l'interprétation qu'elle avait précédemment donnée de textes fiscaux, la modification ne peut avoir d'effet que pour l'avenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de constater un non-lieu à statuer sur le montant dégrevé et de rejeter le surplus de la requête.

Il fait valoir qu'un dégrèvement de 1 199 euros en droits a été prononcé le 9 décembre 2019, que les requérants ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt en cause au regard de la loi fiscale et que le paragraphe 36 de l'instruction 5 B-1-08 du 14 janvier 2008 excluait déjà les salariés membres du foyer fiscal, l'instruction 5 B-6-10 du 19 janvier 2010 ne comportant aucune remise en cause de cette exclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont rattaché à leur foyer fiscal le père de Mme A..., M. D..., qui est bénéficiaire d'une allocation personnalisée d'autonomie et titulaire d'une carte d'invalidité. Ils ont bénéficié au titre des années 2011, 2012 et 2013 de la réduction de

leur impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts à raison des salaires versés à Mme A... en qualité d'aide à domicile de M. D.... Le bénéfice de cette réduction a été remis en cause par l'administration à l'occasion d'un contrôle sur pièces réalisé en 2014 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ont été mises à leur charge au titre de ces trois années. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 9 décembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement, en droits, de 1 199 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont devenues sans objet à hauteur de la somme de 1 199 euros. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer dans cette mesure.

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. (...). ".

4. Pour l'évaluation des revenus des différentes catégories au sens du 1 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, membre de son foyer fiscal, affecté à son service privé, doivent être regardées comme susceptibles d'être prises en compte dans la catégorie des traitements et salaires des membres de ce foyer fiscal. Par conséquent, les dépenses exposées par M. D..., au titre de l'emploi salarié de sa fille, Mme A..., comme aide à domicile, ne pouvaient donner lieu aux crédits d'impôt en litige, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. et Mme A....

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait leur opposer le paragraphe 20 de l'instruction BOI-IR-RICI-150-20-20140507 dès lors qu'elle a été publiée le 7 mai 2014, soit postérieurement à la période d'imposition litigieuse. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'imposition en litige a été fondée non sur une instruction administrative mais sur l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2011 à hauteur de la somme totale de 1 199 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

Le rapporteur,

P. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT02321

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02321
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CARBONETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-28;19nt02321 ?
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