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28/01/2021 | FRANCE | N°19NT00450

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 janvier 2021, 19NT00450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté leur réclamation relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et, d'autre part, de leur accorder la décharge des suppléments d'imposition en litige.

Par un jugement n° 1700313 du 11 déc

embre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté leur réclamation relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et, d'autre part, de leur accorder la décharge des suppléments d'imposition en litige.

Par un jugement n° 1700313 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, M. et Mme A... D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, issues de rehaussements des bénéfices non commerciaux, et aux contributions sociales au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le délai de 5 ans court à compter de la date du début de l'exercice effectif à titre professionnel de l'activité ; l'activité individuelle d'expertise de M. D... a effectivement débuté au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; le début d'activité correspond à la date à laquelle le contribuable a effectué les premières opérations d'exploitation de l'entreprise ;

- ils se prévalent du paragraphe 55 de l'instruction BOI 5K-1-09 du 13 mai 2009 et du paragraphe 100 de l'instruction BOI BIC-PVNV-40-10-10-10 du 9 janvier 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 23 décembre 2011, M. D... a cédé à la société DG Consultants, avec effet au 1er décembre 2011, l'activité d'expertise en bâtiment gros oeuvre, menuiserie, bardage et toiture qu'il exerçait auparavant à titre individuel. M. D... a réalisé, à l'occasion de cette cession, une plus-value qu'il a entendu placer sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts. Toutefois, par une proposition de rectification du 19 avril 2013, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération. Le rehaussement a été maintenu par réponse aux observations du contribuable du 4 décembre 2014 et les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2015. M. et Mme A... D... ont présenté le 16 juin 2016 une réclamation qui a été rejetée par décision du 6 décembre 2016. Ils ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté leur réclamation relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et, d'autre part, de leur accorder la décharge des suppléments d'imposition en litige, correspondant à une somme de 14 526 euros. Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : " I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités (...) libérales (...) exercées à titre professionnel. / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : (...) / b) 90 000 euros s'il s'agit (...) de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) ". Le délai de cinq ans prévu à l'article 151 septies du code général des impôts est décompté à partir du début effectif d'activité.

3. Les requérants ont produit une attestation d'inscription de M. D... à l'Institut de l'expertise du 10 décembre 2004 au 26 février 2005, un certificat de formation du 26 février 2005 et une convocation à l'hôtel de police de Bourges du 21 mars 2005 en vue de sa désignation en tant qu'expert judiciaire. Toutefois, ces éléments n'attestent pas de l'exercice d'une activité professionnelle. Une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nevers du 5 décembre 2006 a désigné M. D... en tant qu'expert, dans un contentieux relatif à des malfaçons consécutives à des travaux de rénovation, en lui demandant de déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine. Dès lors, les requérants n'établissent pas que M. D... exerçait effectivement une activité professionnelle d'expert judiciaire au 1er décembre 2006, correspondant à une période d'au moins cinq ans avant la cession de son activité d'expertise. Ainsi, M. et Mme D... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

5. M. et Mme D... ne sont fondés à se prévaloir ni du paragraphe 55 de l'instruction BOI 5K-1-09 du 13 mai 2009, ni du paragraphe 100 de l'instruction BOI BIC-PVNV-40-10-10-10 du 9 janvier 2013, qui ne comportent pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par suite, leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT00450

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00450
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCPA SOREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-28;19nt00450 ?
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