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26/01/2021 | FRANCE | N°19NT02938

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 janvier 2021, 19NT02938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2016 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la SCEA de la Haute Houssais une autorisation d'exploiter un élevage porcin en vue de porter sa capacité maximale de 2 271 à 5 595 " animaux-équivalents ", au lieu-dit " La Haute Houssais ", sur le territoire de la commune de Saint Maden, à défaut, d'assortir cette autorisation de certaines prescriptions.

Par un jugement n° 1700728 d

u 17 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2016 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la SCEA de la Haute Houssais une autorisation d'exploiter un élevage porcin en vue de porter sa capacité maximale de 2 271 à 5 595 " animaux-équivalents ", au lieu-dit " La Haute Houssais ", sur le territoire de la commune de Saint Maden, à défaut, d'assortir cette autorisation de certaines prescriptions.

Par un jugement n° 1700728 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2019 et 17 juillet 2020, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2016 du préfet des Côtes-d'Armor, à titre subsidiaire, de prononcer les prescriptions suivantes : 1) limiter le nombre d'" animaux-équivalents " objet de l'extension ; 2) déplacer le pont bascule, les silos et la fabrique d'aliments génératrice d'un bruit excessif pour le voisinage ; 3) déplacer à l'autre extrémité du bâtiment la centrale de ventilation en P6 ; 4) déplacer le quai de chargement des cochons en bout nord de P4 et P5 ; 5) réaliser la couverture de la fosse à lisier non couverte ; 6) réaliser un système de lavage de l'air vicié et de filtres à air ; 7°) planter une haie bocagère à l'ouest du site, composée d'arbres avec des tailles maximales dès la plantation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande d'autorisation déposé par la SCEA de la Haute Houssais, notamment son étude d'impact, est entaché d'insuffisances qui ont été de nature à vicier l'information de la population et à exercer une influence sur la décision de l'administration ; l'étude d'impact ne peut être considérée comme proportionnée ; la description de l'état initial est très insuffisante et ne permet pas d'apprécier véritablement les incidences du projet, notamment environnementales ; ne sont pas prises en compte de nombreuses zones humides, jouxtant ou se confondant avec des parcelles du plan d'épandage ; la ZNIEFF 530020031 Bois du Rouget située à Tréfumel, soit à moins de 3 kilomètres du projet, n'a pas été mentionnée ; la description de l'état initial est insuffisante en ce qui concerne les eaux superficielles et souterraines ; les parcelles mises à disposition par les prêteurs de terre ont fait l'objet d'une évaluation sommaire, présentée sous forme de tableaux qui ne sont assortis d'aucune analyse de sol ou de résultats de sondages ; ces tableaux ne permettent pas de connaître les caractéristiques des parcelles mises à disposition ; il n'a pas été réalisée d'analyse de terre faisant apparaître les propriétés physico-chimiques des sols ; en outre, aucun élément n'a été fourni concernant les parcelles misse à disposition par le GAEC de la Ville Garnier ; le plan d'épandage est insuffisant ; l'étude n'a pas procédé à l'évaluation des impacts cumulés avec d'autres projets approuvés ou existants en méconnaissance des dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; l'élevage Guy Dartois n'a pas été pris en compte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; le dossier de demande aurait dû comporter le rapport de base exigé par les articles L. 515-30 et R. 515-59 du code de l'environnement ;

- l'autorisation contestée est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne et avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Rance Frémur Baie de Beaussais ;

- le projet litigieux porte atteinte au voisinage et à la salubrité publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me E..., pour M. et Mme D....

Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme D..., a été enregistrée le 11 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2016 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la SCEA de la Haute Houssais une autorisation d'exploiter un élevage porcin en vue de porter la capacité maximale de cet élevage de 2 271 à 5 595 " animaux-équivalents ", au lieu-dit " La Haute Houssais ", sur le territoire de la commune de Saint Maden. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

3. L'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, définit le contenu de l'étude d'impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

4. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comprend une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée par le projet, comportant une description du milieu physique environnant, tenant compte, notamment, des exigences liées à la préservation des milieux humides et des espèces et de sa situation, à 14 kilomètres pour l'exploitation et à 3 kilomètres, pour certaines parcelles d'épandage, de l'estuaire de la Rance, site classé en zone Natura 2000, en zone de protection spéciale (ZPS) et en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF). L'étude d'impact précise, page 8, que plusieurs bassins versants sont concernés par la zone d'étude, notamment que le site d'élevage et une grande partie des terres sont situés " dans le bassin de la Rance Aval Faluns ", la masse d'eau concernée étant celle de la Rance, tandis que le reste des parcelles d'épandage est localisé dans le bassin versant du Guinefort (affluent de la Rance) et dans le bassin versant de la Haute Rance. Elle décrit et analyse, avec suffisamment de précisions, pages 65 et suivantes, le réseau hydrographique de la zone d'étude comprenant le site de l'élevage et les parcelles d'épandage, les masses d'eau et les eaux souterraines correspondant à la zone d'étude ainsi que les impacts du projet. Par ailleurs, l'inventaire des zones humides et des cours d'eau de la commune de Saint-Maden, produit par les requérants eux-mêmes, ne fait pas apparaitre que le site de l'exploitation serait compris dans une zone humide. La répartition géographique des parcelles d'épandage et le descriptif des exploitations concernées sont détaillés page 46 et suivantes de l'étude d'impact. La situation des parcelles d'épandage par rapport aux cours d'eau et aux masses d'eau est précisée pages 65 et suivantes. Le descriptif du plan d'épandage, la méthodologie utilisée pour le choix de ces parcelles et la détermination des surfaces épandables font l'objet de développements précis et étayés pages 109 et suivantes de l'étude d'impact, y compris pour les parcelles mises à disposition par le GAEC de la Ville Garnier. Ces parcelles d'épandage, dont il ne résulte pas de l'instruction, notamment des documents versés par les requérants, qu'elles seraient comprises dans une zone humide, le rapport du commissaire-enquêteur précisant d'ailleurs que le projet " n'effectue pas d'épandage dans les zones humides ", ont également fait l'objet d'un diagnostic du risque érosif afin d'évaluer le risque de ruissellement et de déterminer les éventuelles mesures de protection. Un tableau détaille, à partir des cahiers d'habitat disponibles dans le document d'objectifs (DOCOB) pour la zone Natura 2000 de la Rance, les espèces et milieux présents dans cette zone, ainsi que les menaces potentielles et les éventuelles interactions avec les activités de la SCEA de la Haute Houssais. Enfin, la ZNIEFF du bois de Rouget est située à 3 kilomètres du site et les requérants ne précisent pas les raisons pour lesquelles elle aurait dû être mentionnée dans l'étude d'impact.

5. Les requérants soutiennent que l'étude d'impact aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, évaluer les impacts cumulés du projet avec d'autres projets approuvés ou existants, notamment l'exploitation de l'Eurl Dartois. Toutefois, le ministre fait valoir qu'il n'y avait pas d'autres projets approuvés ou existants connus dans la zone d'étude. En outre, il résulte de l'instruction que l'exploitation de l'Eurl Dartois a fait l'objet d'une déclaration au titre de législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, alors que les dispositions de cet article R. 122-5, dans leur rédaction applicable, visent les projets ayant fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 de ce code et d'une enquête publique ou d'une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

6. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Les études et documents joints à cette demande portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ". L'étude d'impact précise que le projet est conduit en partenariat avec l'élevage de l'exploitation de l'Eurl Dartois, implantée sur le territoire d'une commune voisine, qui est, depuis 2011, un " élevage naisseur " ayant fait l'objet, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une déclaration au titre de législation sur les installations classées, et que les porcelets nés dans cet établissement ne seront plus " engraissés chez des prestataires extérieurs " mais dans l'installation exploitée par la SCEA de la Haute Houssais. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette installation serait de nature, par elle-même, du fait de sa connexité ou sa proximité avec le projet, d'en modifier les risques ou les inconvénients. L'absence dans l'étude d'impact de précisions sur cette installation n'a donc pas entaché l'autorisation litigieuse d'irrégularité.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les installations, pour lesquelles la SCEA de la Haute Houssais a sollicité une autorisation dans le cadre de son projet, sont au nombre des installations visées à l'article L. 515-30 du code de l'environnement pour lesquelles un rapport de base tel que prévu par le 3° de l'article R. 515-59 du même code s'impose dans le cas d'une activité impliquant l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dont l'article premier paragraphe 3 exclut les déchets de son champ d'application et, par conséquent, le lisier destiné à être épandu.

8. Compte tenu des développements qui précèdent, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisances de nature à vicier l'information de la population et à exercer une influence sur la décision de l'administration sur ces différents points.

9. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'autorisation contestée ne serait pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne, ni avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Rance Frémur Baie de Beaussais, en ce que le plan d'épandage, analysé dans l'étude d'impact, est entaché d'insuffisances et en ce que certaines parcelles seraient comprises dans une zone humide. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'étude d'impact n'est pas entachée des insuffisances qu'ils allèguent. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que " les fuites de nitrates dans le milieu naturel, qui ne résultent pas nécessairement d'un épandage directement sur la zone, sont particulièrement susceptibles de dégrader les zones humides, notamment lorsqu'elles sont contigües aux parcelles d'épandage ", ils n'assortissent pas leurs allégations de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". L'article L. 512-1 du même code dispose que : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) ".

11. Les requérants soutiennent qu'ils subissent d'importantes nuisances du fait de l'activité de la SCEA de la Haute-Houssais en raison des bruits provoqués, notamment, par le dispositif de fabrication des aliments, et des émissions de poussières et que l'arrêté contesté n'est pas de nature à prévenir les atteintes à la commodité du voisinage et la salubrité publique protégés par les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du commissaire enquêteur auquel les requérants, dont la maison d'habitation est située en face de l'exploitation au sud de celle-ci, se réfèrent, que les non-conformités relevées lors de l'enquête, préalablement à la mise en place du projet litigieux, en matière sonore, en limite de propriété, sont " à apprécier au regard du temps d'utilisation annuel des équipements concernés car leur fonctionnement reste occasionnel " et que " les émergences sonores ne seront pas ou que peu amplifiées dans la situation future car elles proviennent de la fabrication d'aliments, cette dernière ne subira pas une augmentation de sa production puisque l'alimentation effectuée actuellement pour le site de Guitté ne se fera plus à la Haute Houssais. ". Par ailleurs, il résulte du compte rendu du contrôle, diligenté par le service de prévention des risques environnementaux de la direction départementale de la protection des populations des Côtes d'Armor, " une absence d'odeur et de bruit en limite de propriété, le déplacement de l'accès nord de l'élevage et à l'opposé des riverains, la condamnation de l'accès sud de l'élevage, en face du riverain, avec mise en place d'un talus arboré, l'accès des véhicules à la fabrique d'aliments par l'entrée nord ".

12. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet d'extension porterait atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il suit de là que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions de l'arrêté contesté seraient insuffisantes ni, à titre subsidiaire, à demander que cet arrêté soit assorti de prescriptions complémentaires.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme F... D..., à la ministre de la transition écologique et à la SCEA la Haute Houssais.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor et à la commune de Saint-Maden.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02938
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LE FRIANT AVOCAT CONSEIL et FISCALITE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-26;19nt02938 ?
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