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22/01/2021 | FRANCE | N°20NT01326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 janvier 2021, 20NT01326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1902758 du 27 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

15 avril 2020 M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1902758 du 27 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2020 M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 février 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 3 avril 2019 ainsi que la décision du 24 juin 2019 rejetant son recours gracieux ;

4°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas sa présence continue en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus d'admission au séjour.

La requête a été communiquée au la préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 31 décembre 1954, déclare être entré en France le 26 avril 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a demandé, le 5 mai 2018, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 avril 2019, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

4. M. B... ne justifie pas, par les témoignages succincts et stéréotypés dont il se prévaut, par une attestation de consultation médicale en 2009, une attestation de soins médicaux du 14 novembre 2010, une attestation de domiciliation du 19 juillet 2011 et le rejet de sa demande d'asile le 1er août 2011, de sa résidence habituelle en France avant l'année 2012. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations rappelées au point précédent en lui refusant, au motif qu'il ne justifiait pas de sa résidence en France depuis plus de dix ans, le titre de séjour qu'il sollicitait.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... soutient qu'il vit en France avec une compatriote et avec sa fille, née en 2002. Toutefois, il ne produit aucun élément établissant l'intensité de sa vie familiale. En outre, il ne justifie pas de la situation administrative de sa compagne. Enfin, rien ne fait obstacle à ce qu'il reforme sa cellule familiale en Algérie, pays où il a vécu pendant plus de cinquante ans. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré par M. B... de ce que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Comme il a été exposé au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait de nature à priver la fille de M. B... de sa présence ou de celle de sa mère. Par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B... n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destinations devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision constituant leur base légale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- Mme Brisson, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.

Le rapporteur

E. C...Le président

O. Couvert-Castéra

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20NT01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01326
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-22;20nt01326 ?
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