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22/01/2021 | FRANCE | N°19NT01842

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 janvier 2021, 19NT01842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le préfet de la région Bretagne a autorisé l'EARL de Bellevue à exploiter la parcelle cadastrée ZS 46 d'une superficie de 6 hectares 67 ares située sur la commune de Saint-Barnabé, dans le département des Côtes-d'Armor, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 7 février 2017 contre cette décision.

Par un jugement n° 1702611 du 23 avril 2019,

le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le préfet de la région Bretagne a autorisé l'EARL de Bellevue à exploiter la parcelle cadastrée ZS 46 d'une superficie de 6 hectares 67 ares située sur la commune de Saint-Barnabé, dans le département des Côtes-d'Armor, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 7 février 2017 contre cette décision.

Par un jugement n° 1702611 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2019 et le 27 novembre 2020 M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le préfet de la région Bretagne a autorisé l'EARL de Bellevue à exploiter la parcelle cadastrée ZS 46 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'il dispose d'un rang de priorité supérieur à celui de l'EARL de Bellevue et que l'autorisation contestée compromet la viabilité économique de son exploitation ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article 3 et le sous-critère 9.6 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne sont illégaux ; le préfet ne pouvait donc pas en faire application.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2020 l'EARL de Bellevue, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet de la région Bretagne portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant l'EARL de Bellevue.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... exploite 73,06 hectares de terres agricoles, dont une parcelle ZS 46 d'une superficie de 6 hectares 67 ares située à Saint-Barnabé, dans le département des Côtes-d'Armor. Le 13 septembre 2016, l'EARL de Bellevue a déposé une demande d'autorisation d'exploiter cette parcelle. Par une décision du 12 décembre 2016, le préfet de la région Bretagne lui a accordé cette autorisation. M. C..., après avoir sans succès formé un recours gracieux contre cette décision, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours tendant à son annulation. Par un jugement du 23 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; (...) ".

3. D'autre part, l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bretagne détermine dix priorités, dont la première concerne exclusivement les preneurs en place et les neuf suivantes uniquement les demandeurs d'une autorisation d'exploiter. Cette rédaction exclut qu'un preneur en place et un demandeur d'autorisation d'exploiter relèvent du même rang de priorité et doivent être départagés en fonction de sous-priorités économiques et environnementales.

4. Enfin, la priorité n° 1 du schéma directeur régional, intitulée " maintien de l'exploitation du preneur en place ", dispose : " Maintien de l'exploitation du preneur en place lorsque l'opération est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre structurel de son exploitation, du fait de l'un ou l'autre des cas suivants :(...) - opération de nature à retirer plus de 10% du plan d'épandage d'une exploitation d'élevage sans solution alternative raisonnable possible pour l'exploitant. / Et, dans la mesure où l'exploitation du preneur en place est de dimension économique inférieure à celle du demandeur après l'opération (...) ".

5. En premier lieu, M. C..., dès lors qu'il n'invoque la méconnaissance d'aucun texte ne peut utilement exciper de l'illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bretagne en tant qu'il fixe à 10% le seuil à partir duquel la diminution de ses capacités d'épandage permet à un preneur en place de relever du rang de priorité n°1.

6. En deuxième lieu, M. C... ne conteste pas que la reprise par l'EARL de Bellevue des 6,67 hectares de terres agricoles qu'il exploite entrainerait pour lui une diminution inférieure au seuil de 10%. Par suite il n'est pas fondé à soutenir, par ce seul motif, qu'il relèverait du rang de priorité n°1. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est également constant que l'EARL de Bellevue relève pour sa part de la priorité n° 9 relative aux réunions et agrandissements d'exploitations, c'est à bon droit que le préfet de la région Bretagne a pu considérer, alors même qu'il n'avait pas, eu égard à ce qui a été indiqué au point 3, à départager M. C... et l'EARL de Bellevue en fonction d'une sous-priorité, que la demande de cette société était prioritaire par rapport à la situation du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que l'exploitation de M. C..., même amputée des terres agricoles objet du litige, dépassera très significativement le seuil de viabilité économique fixé à 35 000 euros par unité de travail annuel (UTA) par l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Si M. C... soutient qu'il devra réduire son cheptel pour continuer à respecter le seuil maximal de pression azotée, et ainsi porter atteinte à la rentabilité de son entreprise, il n'établit, ni même n'allègue, que cette perte éventuelle de rentabilité serait de nature à compromettre la viabilité de son exploitation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime doit donc également être écarté.

8. En dernier lieu, M. C... ne peut utilement exciper de l'illégalité des dispositions de l'article 5, sous-priorité 9-6, du schéma directeur régional des exploitations agricoles, qui sont en tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 3, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL de Bellevue, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'EARL de Bellevue au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EARL de Bellevue tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à l'EARL de Bellevue.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- Mme Brisson, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.

Le rapporteur

E. B...Le président

O. Couvert-Castéra

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01842
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PROXIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-22;19nt01842 ?
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