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19/01/2021 | FRANCE | N°20NT02072

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 janvier 2021, 20NT02072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 décembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2000732 du 10 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. F..., représent

é par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 décembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2000732 du 10 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître l'Etat français responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé en droit et en fait et, notamment, ne précise pas les raisons pour lesquelles la responsabilité de la Hongrie a été écartée ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- l'arrêté est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de renvoi en Afghanistan.

S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence :

- l'arrêté d'assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert ;

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation ; les obligations mises à sa charge, et notamment la fréquence de présentation, sont disproportionnées ;

- les obligations mises à sa charge de pointage à heures fixes et de présentation avec effets personnels n'ont pas de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et précise, par ailleurs, que M. F... a volontairement exécuté la mesure d'éloignement.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le ressortissant afghan né le 5 juin 1996, se disant Mohamed F..., alias H... A..., alias I..., est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2019 selon ses déclarations et a sollicité le 12 décembre 2012 le bénéfice du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite de la consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que ses empreintes avaient été enregistrées en Hongrie et en Allemagne. Le préfet de Maine-et-Loire a alors saisi les autorités allemandes le 13 décembre 2019 afin que celles-ci prennent en charge l'intéressé, ce qu'elles ont explicitement accepté le 19 décembre 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a alors pris, le 24 décembre 2019, deux arrêtés portant transfert de l'intéressé aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne avec obligation de présentation au commissariat de police de Laval les lundis, mercredis et jeudis sauf jours fériés à 8 h avec ses effets personnels. Le requérant a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Nantes. Il relève appel du jugement du 10 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire est compétent, en vertu de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, pour, à la fois, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par les demandeurs domiciliés dans un département de la région des Pays de la Loire, prendre à leur encontre les décisions de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prendre les décisions d'assignation à résidence en application du I - 1° bis de l'article L. 561-2 du même code et, le cas échéant, les mesures prévues au II de l'article L. 561-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-2 du même code. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 novembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D... B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer les décisions de transfert prises pour l'application du règlement dit " Dublin III " et les décisions d'assignation à résidence. Mme B... était ainsi régulièrement habilitée à signer les décisions contestées au nom du préfet, la circonstance qu'elle ne compterait pas au nombre des fonctionnaires affectés au " pôle régional Dublin " étant sans influence à cet égard, aucune disposition législative ou à portée réglementaire n'imposant au préfet de limiter les délégations qu'il consent en matière de traitement des demandes relatives à la prise en charge des demandeurs d'asile aux membres de ce pôle régional. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté portant délégation de signature vise la décision de nomination de l'agent bénéficiaire de la délégation ni que l'administration justifie l'existence de cette nomination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision prononçant le transfert du requérant aux autorités allemandes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Elle relève en outre le caractère irrégulier de l'entrée en France du requérant, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, précise que la consultation du système Eurodac a fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes et hongroises et mentionne que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 19 décembre 2019. Il est également précisé que l'intéressé a déclaré être célibataire, sans enfant et ne pas avoir de membres de sa famille en France, qu'il déclare ne pas avoir de problème de santé, que sa situation ne présente pas une vulnérabilité particulière et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave à son droit d'asile en cas de transfert aux autorités allemandes. S'agissant des risques liés au renvoi dans le pays d'origine, la décision mentionne que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes, qu'il lui appartient d'user des voies de droit en vigueur en Allemagne pour faire valoir les craintes qu'il expose et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire en Allemagne. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait.

4. En troisième lieu, les éléments mentionnés au point précédent révèlent que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

5. En quatrième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dénommé Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de l'entretien du 12 décembre 2019, ne pas avoir déposé de demande d'asile en Hongrie, où il n'a fait l'objet que d'une prise d'empreintes, en juillet 2015, et avoir vécu de 2015 à 2019 en Allemagne, où il a déposé une demande de protection internationale qui a fait l'objet d'une décision de rejet. L'instruction de cette demande révèle que l'Allemagne s'était à cette date reconnu responsable de son examen. Les autorités allemandes ont donné leur accord pour reprendre en charge le requérant le 19 décembre 2019. Par suite, l'autorité administrative a pu légalement estimer que l'Allemagne était responsable du traitement de sa demande d'asile et décider de le transférer aux autorités allemandes.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

8. Le requérant soutient qu'en cas de transfert en Allemagne, il serait exposé à un risque de renvoi vers son pays d'origine, l'Afghanistan, dans lequel il encourt des risques pour sa vie ou sa sécurité. S'il est constant que les autorités allemandes ont rejeté sa demande de protection internationale, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ait fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, qu'il ne pourrait contester une telle mesure et que l'exécution de celle-ci serait inévitable en cas de transfert en Allemagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant le transfert de M. F... vers l'Allemagne doivent être rejetées.

Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :

11. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes pour demander l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

13. En deuxième lieu, comme indiqué au point 2, Mme B... a été régulièrement habilitée à signer les arrêtés portant assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une décision de transfert prise pour l'application du règlement dit " Dublin III ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit dès lors être écarté.

14. En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En dernier lieu, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 11 que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale, assortir sa décision d'assignation à résidence de l'obligation pour l'intéressé de se présenter au commissariat de police de Laval les lundis, mercredis et jeudis sauf jours fériés à 8 heures. La circonstance que cette obligation soit complétée par celle de se présenter avec ses effets personnels n'est pas de nature, compte tenu de la nécessité de mettre en oeuvre aussi rapidement que possible l'éloignement de l'étranger, à faire regarder cet arrêté comme entaché d'illégalité. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que cette obligation présenterait un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient la décision d'assignation à résidence doivent être écartés.

16. Il résulte de tout de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

Le rapporteur, Le président,

F. E... O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT020722

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02072
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : GUINEL-JOHNSON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-19;20nt02072 ?
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