Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 31 janvier 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité d'étudiant, ainsi que la décision consulaire.
Par un jugement n° 1906331 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 31 janvier 2019 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité d'étudiant, ainsi que la décision consulaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ;
- les décisions contestées n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; son projet d'études est cohérent ; il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. C... au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 janvier 2019 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que de cette décision consulaire. M. A... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise sur recours préalable obligatoire du 13 février 2019 s'est substituée à la décision consulaire du 31 janvier 2019. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. A... doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait demandé communication des motifs de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A....
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du ministre de l'intérieur en première instance, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère sérieux du projet d'études de l'intéressé et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
6. D'une part, M. A... soutient qu'il souhaite s'inscrire à la préparation du brevet de technicien supérieur, mention " opticien lunetier ", au sein de l'école " ISO Paris ", et qu'il a déjà versé une somme de 3 400 euros au titre des frais de scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après l'obtention de son baccalauréat en 2017, M. A... a poursuivi des études dans le domaine " science technologique " au sein de l'université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou (Algérie). Toutefois, M. A... n'indique pas les raisons pour lesquelles il souhaite abandonner une telle formation universitaire et n'apporte pas d'explication sur la cohérence de cette formation avec son souhait de poursuivre des études en France alors qu'il ne conteste pas les allégations du ministre selon lesquelles une formation équivalente existerait en Algérie.
7. D'autre part, il est constant que le père de M. A... réside en France depuis plusieurs années et que sa mère voyage régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour à entrée multiples.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les motifs mentionnés au point 5, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente,
- M. C..., premier conseiller,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021.
Le rapporteur,
A. C...La présidente,
C. E...
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00303