Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 octobre 2018 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. A... D... en qualité de mineur scolarisé.
Par un jugement n°1901333 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2019, M. D..., agissant pour Ziad D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2018 de la commission de recours et la décision du 2 octobre 2018 de l'autorité consulaire française à Rabat ;
3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Maroc de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- la décision contestée de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a déposé sa première demande de visa avant la rentrée scolaire, le premier refus qui a été opposé à son fils est intervenu le 23 août 2018 ;
- son fils ne peut poursuivre la formation souhaitée au sein du lycée Descartes de Rabat et justifie de circonstances exceptionnelles pour être scolarisé en France ; il souhaite être scolarisé en France afin d'approfondir les connaissances déjà acquises, dans un établissement réputé, et de perfectionner sa maîtrise de la langue française et de la langue espagnole ce qui lui permettra d'intégrer les meilleures écoles et universités marocaines et de s'assurer un très bon avenir professionnel dans l'aéronautique ;
- il existe une contradiction entre les motifs de la décision de l'autorité consulaire et ceux de la décision de la commission ; cette contradiction de motifs démontre pleinement que le ministre entend purement et simplement refuser l'accès au territoire français à son fils, sans aucun motif valable, ce qui porte atteinte au droit de circuler ;
- son fils sera pris en charge financièrement par ses parents et, le cas échéant, par son oncle, qui justifient de ressources suffisantes pour lui permettre de vivre en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D..., ressortissant marocain, tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 octobre 2018 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A... D... en qualité de mineur scolarisé. M. D... relève appel de ce jugement et doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 décembre 2018 de la commission qui s'est substituée à la décision de refus de visa prise par l'autorité consulaire française à Rabat.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a demandé que soit délivré à son fils A... D..., né le 21 février 2004, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de mineur scolarisé. M D... soutient que son fils souhaite poursuivre ses études au lycée de l'Institut de la Salle à Metz qui propose, en section européenne, des enseignements de mathématiques et de sciences de la vie et de la terre en langue espagnole dès la classe de seconde et que cette formation lui permettra notamment de lui " assurer un très bon avenir professionnel " dans le secteur aéronautique.
3. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n'est pas contesté que Rabat, la ville dont est originaire M. A... D..., âgé de 14 ans à la date de la décision contestée, et où il vit avec ses parents et son frère, dispose d'un établissement d'enseignement secondaire et supérieur géré par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le lycée Descartes, où il peut poursuivre sa scolarité conformément au programme d'enseignement français. Par suite, alors même que son oncle peut l'héberger à Metz, la commission de recours, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que les circonstances alléguées au point 2 ne constituaient pas des motifs de nature à justifier sa scolarisation en France et l'intérêt de cet enfant de vivre loin de ses parents, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce seul motif, lequel contrairement à ce qui est soutenu, ne porte pas atteinte à son " droit de circuler ".
4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03345