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08/01/2021 | FRANCE | N°20NT01968

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 08 janvier 2021, 20NT01968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2001807 du 11 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. C..., représe

nté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2001807 du 11 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que son éloignement ne présente pas une perspective raisonnable dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 26 février 2020 qu'il doit obtenir sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les frontières de la Géorgie sont fermées.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 août 2020.

Vu la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de la cour a, en application des dispositions des articles R 222-24 et R.222-32 du code de justice administrative, désigné M. A... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience du 11 décembre 2020 de la 6ème chambre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 21 novembre 1987, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 9 septembre 2019. S'étant maintenu sur le territoire, il a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence le 24 janvier 2020 puis a été placé en rétention administrative le 4 mars 2020. Par ordonnance du 6 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a mis fin à sa rétention. Par l'arrêté en litige du 2 juin 2020, le préfet d'Indre-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis ".

3. D'une part, M. C... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté pris le 9 septembre 2020, soit moins d'un an avant la mesure en litige et le délai de trente jours dont elle était assortie est expiré. Il figure ainsi au nombre des étrangers qui, en application des dispositions du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Si l'intéressé soutient qu'il a transmis le 26 février 2020 une demande de titre de séjour, cette seule circonstance n'implique pas l'abrogation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et n'ôte donc pas à la perspective d'éloignement son caractère raisonnable.

4. D'autre part, M. C... soutient que son éloignement est impossible en raison de la fermeture des frontières et que la réouverture de l'espace aérien géorgien a été reportée au 1er août 2020. Toutefois, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été adopté, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressé vers la Géorgie ne constituait pas une perspective raisonnable. Le document que le requérant produit à l'appui de ses dires, extrait le 6 juillet 2020 du site du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, mentionne que les autorités géorgiennes ont annoncé avoir repoussé la reprise des vols internationaux au 1er août 2020 mais également que des vols charters opérés par la compagnie locale sont prévus au mois de juillet. Par ailleurs, le préfet d'Indre-et-Loire justifie de l'organisation par la police de l'air et des frontières de deux vols à destination de Tbilissi pour l'éloignement de ressortissants géorgiens, les 24 juillet et 19 août 2020.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dans toutes ses branches.

6. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

O. Gaspon

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01968 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01968
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;20nt01968 ?
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