Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... F... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Ouagadougou refusant de délivrer un visa de court séjour en France à Mme J....
Par un jugement n° 1908398 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020 sous le n°20NT00860, M. F... et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme I... ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la demande de visa de Mme H... ne présente pas un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires dès lors que l'intéressée justifie de liens professionnels, matériels et familiaux dans son pays d'origine et a respecté la durée de validité de son précédent visa d'entrée en France en 2015 ;
- le refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... et Mme E... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 novembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du défaut d'intérêt à agir des requérants contre le refus de visa opposé à Mme H....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme E... relèvent appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Ouagadougou refusant de délivrer un visa de court séjour en France à la mère de M. F..., Mme J....
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. M. F... est le fils de Mme H... et Mme E... la partenaire de Pacs de M. F....
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". En application de cette disposition et en l'absence de disposition expresse le prévoyant, une requête devant la juridiction administrative contestant un refus de délivrance d'un visa à un ressortissant étranger ne peut être déposée que par l'intéressé agissant lui-même ou représenté par un avocat à l'exclusion de tout autre mandataire, personne privée. Ainsi, un particulier ou une association sont sans qualité, et par suite, sans intérêt, fussent-ils mandatés par l'intéressé, à contester comme en l'espèce un refus de visa de court séjour opposé à un ressortissant étranger.
4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
5. Par un courrier en date du 6 décembre 2019, les requérants ont été invités par le tribunal administratif de Nantes à régulariser la demande en tant que cette dernière, présentée pour une personne majeure, devait être présentée en son nom. Ils ont été informés qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, les conclusions de la requête pourront être rejetées comme irrecevables. En réponse à ce courrier, Mme H... n'a pas repris l'instance en son nom personnel et M. F... et Mme E... ont seulement produit, le 9 décembre 2019, une procuration établie par Mme H... les autorisant " à effectuer les démarches nécessaires aux recours devant toutes les instances administratives et judiciaires " relatives au présent litige. Pour les motifs énoncés au point 3, cette procuration n'a pas eu pour effet de régulariser la demande présentée par M. F... et Mme E....
6. En second lieu, M. F... et Mme E... ne justifient pas d'un intérêt suffisant leur permettant de contester, en leurs noms propres, devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à Mme H....
7. Il s'ensuit que la demande de première instance était irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête et Mme Gendre, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa à Mme H..., doivent être rejetées.
Sur les dépens :
10. En vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
11. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. F... et Mme E... présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., présidente assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.
Le rapporteur,
H. B...
Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT860