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08/01/2021 | FRANCE | N°20NT00288

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 janvier 2021, 20NT00288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Tournai-R...-Environnement, Mme I... L..., Mme O... N..., Mme K... J..., M. G... H..., M. E... M... et Mme P... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé la SAS Orbello Granulats Normandie à exploiter une carrière et ses installations connexes au lieu-dit " La Garenne de R... " sur le territoire des communes de Tournai-sur-Dives et de R...-lès-Bailleul et, d'autre part, l'arr

êté complémentaire du préfet de l'Orne du 18 juin 2018 et, à titre subs...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Tournai-R...-Environnement, Mme I... L..., Mme O... N..., Mme K... J..., M. G... H..., M. E... M... et Mme P... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé la SAS Orbello Granulats Normandie à exploiter une carrière et ses installations connexes au lieu-dit " La Garenne de R... " sur le territoire des communes de Tournai-sur-Dives et de R...-lès-Bailleul et, d'autre part, l'arrêté complémentaire du préfet de l'Orne du 18 juin 2018 et, à titre subsidiaire, de renvoyer au préfet le soin de fixer des prescriptions complémentaires.

La commune de Tournai-sur-Dive et la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique sont intervenus dans l'instance.

Par un jugement n° 1801766 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen, après avoir admis l'intervention de la commune de Tournai-sur-Dive mais pas celle de la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2020 et le 20 novembre 2020, l'association Tournai-R...-Environnement, Mme I... L..., Mme O... N..., Mme K... J..., M. G... H..., M. E... M..., Mme P... D..., la commune de Tournai-sur-Dive et la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique représentés par Me S..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 4 avril 2018 ainsi que son arrêté complémentaire du 18 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

­ leur requête est recevable. En particulier, elle n'est pas tardive et ils disposent chacun d'un intérêt pour agir ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

­ c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis l'intervention de la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

­ les premiers juges ont méconnu leur office en omettant de statuer sur les moyens présentés par les demandeurs, personnes physiques et sur celui tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale au regard des dispositions de l'article R.122-7 du code de l'environnement ;

­ le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte le moyen tiré de l'incompétence du préfet de l'Orne et celui tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qu'elle n'analyse pas la présence d'une radioactivité naturelle importante et documentée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

­ le préfet de l'Orne était incompétent pour accorder une autorisation d'exploiter à la SAS Orbello Granulats Normandie ;

­ l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier en l'absence d'autonomie réelle de cette autorité ;

­ l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'analyse des risques de pollution de minéraux lourds dont le thallium, l'hydrologie et les émissions sonores, l'état de pollution des sols et en l'absence d'étude des impacts sanitaires de la mise en oeuvre de matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés ;

­ la demande présentée par la SAS Orbello Granulats Normandie est insuffisante s'agissant de la présentation des garanties financières ;

­ le projet en litige est incompatible avec le schéma départemental des carrières de l'Orne ;

­ les garanties techniques du pétitionnaire sont insuffisantes pour lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

­ la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux atteintes aux intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement ;

­ elle méconnaît l'obligation de caractérisation radiologique et viole les articles R. 515-110 et suivants du code de l'environnement et de l'arrêté du 3 juillet 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, la SAS Orbello Granulats Normandie, représentée par la SELAS Fidal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre de régulariser les vices qui entacheraient la décision en litige et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la demande de première instance en tant qu'elle était introduite par les personnes physiques étaient irrecevable faute, pour elles, de disposer d'un intérêt à agir ;

­ aucun des moyens de la requête n'est fondé alors qu'en tout état de cause, à supposer que la cour retienne certains moyens, la décision contestée peut être régularisée par une décision modificative prise suite à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

­ la demande de première instance tout comme l'appel sont irrecevables en tant qu'elle est introduite par la Fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique faute, pour l'association d'établir que son président avait reçu mandat pour agir en justice dans les conditions prévues par ses statuts ;

­ aucun des moyens de la requête n'est fondé et s'en remet, pour le surplus de ses observations, aux écritures de première instance de la préfète de l'Orne.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2020 par une ordonnance en date du 21 octobre 2020.

Les parties ont été informées le 4 décembre 2020, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué qui a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2018 alors que le tribunal a annulé, le même jour, cet arrêté et que la cour, après évocation de l'affaire, est susceptible de prononcer elle-même ce non-lieu.

La SAS Orbello Granulats Normandie et l'association Tournai-Villedieu_Environnement ont produit des observations en réponse à ce courrier, par des mémoires enregistrés le 7 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

­ le code de l'environnement ;

­ le code minier ;

­ l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

­ l'arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en oeuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. F...,

­ et les observations de Me S..., représentant Tournai-Villedieu_Environnement et autres et de Me Q..., représentant la SAS Orbello Granulats Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis 1966, une carrière de grès armoricain à ciel ouvert est exploitée sur le territoire de la commune de Tournai-sur-Dives au lieu-dit " La Garenne de R... ". Par un arrêté du 28 juillet 2003, le préfet de l'Orne a autorisé l'entreprise Fenneteau à poursuivre et à étendre l'exploitation de cette carrière pour une durée de trente ans sur les parcelles cadastrées section ZH n°s 21, 22 et 23, représentant une superficie totale de 9 ha, 58a et 70 ca et pour une production annuelle maximale fixée à 250 000 tonnes. Elle était également autorisée, par le même arrêté, à exploiter une installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux d'une puissance maximale de 400 kW et un atelier de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur d'une surface de 780 m². Par un arrêté du 9 octobre 2013, le préfet de l'Orne a autorisé le changement d'exploitant au bénéfice de la SAS Orbello Granulats Normandie. Par un arrêté complémentaire du 8 janvier 2015, elle a été, en outre, autorisée à approfondir de quinze mètres les extractions de grès. Suite à une demande déposée par le pétitionnaire le 12 octobre 2015, le préfet de l'Orne, par un arrêté du 4 avril 2018, a autorisé la SAS Orbello Granulats Normandie à étendre, pour une durée de trente ans, la superficie de la carrière existante de 9,6 ha à 58,4 ha dont 14 ha d'extension des extractions sur un gisement de calcaire, à approfondir de quinze mètres les extractions sur le gisement de grès, à remplacer les installations de traitement des matériaux et à porter la production maximale de 250 000 à 500 000 tonnes. Un arrêté complémentaire portant sur les prescriptions relatives aux vibrations liées aux tirs de mine ainsi qu'à la voirie est intervenu le 18 juin 2018. Par une demande enregistrée le 25 juillet 2018, l'association Tournai-R...-Environnement, Mme I... L..., Mme O... N..., Mme K... J..., M. G... H..., M. E... M... et Mme P... D... ont demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Caen d'annuler, les arrêtés du préfet de l'Orne du 4 avril 2018 et du 18 juin 2018. La commune de Tournai-sur-Dive et la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique sont intervenues dans l'instance par des mémoires distincts enregistrés respectivement les 26 mars 2019 et 28 mai 2019. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen, après avoir admis l'intervention de la commune de Tournai-sur-Dive mais pas celle de la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a rejeté la demande. L'association Tournai-R...-Environnement et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Selon l'article 2 de ses statuts, l'association Tournai-R...-Environnement a notamment pour objet de s'opposer au renouvellement et à l'extension de la carrière de la Garenne de R... située sur le territoire de la commune de Tournai-sur-Dive, accordée suivant un arrêté préfectoral du 4 avril 2018 à la société Orbello Granulats Normandie, et d'une manière plus générale, sur les territoires des communes de Tournai-sur-Dive et de R...-lès- Bailleul, et dans l'ensemble du Canton d'Argentan n° 2, de contribuer au respect et à la préservation de la qualité de vie dans toutes ses dimensions environnementales, notamment la qualité de l'eau, de l'air, de la terre, les qualités olfactive et acoustique, la santé humaine et la santé animale, ainsi que la sécurité, la commodité du voisinage, et la sauvegarde du patrimoine archéologique, architectural, culturel et historique. Cette association avait ainsi un intérêt pour contester, devant le tribunal administratif, les décisions en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs ne peut être qu'écartée.

Sur l'admission de l'intervention présentée en première instance par la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique :

3. Aux termes de l'article R. 631-1 du code de justice administrative : " Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision. ".

4. Selon l'article 8 des statuts de la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique produits par cette fédération devant les premiers juges : " La fédération est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les AAPPMA [associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique] et un ou deux membres représentant l'ADAPAEF [association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public], lorsqu'elle existe. / Le conseil d'administration reflète la composition de l'assemblée générale s'agissant de l'égal accès des hommes et des femmes dans cette instance ". L'article 20 de ces statuts prévoit que " le conseil d'administration élit en son sein, à bulletin secret, un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. / L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet (...) ". Enfin, selon l'article 30 des mêmes statuts relatif aux actions en justice : " (...) la fédération peut se constituer partie civile ou engager des instances devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif conformément aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de l'environnement. / Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents. / Si le bureau décide d'engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente la fédération en justice. / Il sera porté à la connaissance du conseil d'administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine. Le président peut désigner tel avocat ou conseil chargé de la procédure (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le bureau, qui constitue un organe distinct du conseil d'administration, est le seul organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions, la décision devant être prise à la majorité simple des membres du bureau présents. Il est constant, ainsi qu'il résulte des pièces de première instance, que pour justifier de sa capacité à agir en justice, l'association n'a présenté que la seule délibération du conseil d'administration du 21 mars 2019 ayant pour objet " Intervention volontaire dans la procédure contentieuse engagée contre l'arrêté d'extension de la carrière de Tournai-sur-Dives ". Ainsi, en l'absence de délibération du bureau décidant d'engager une action en justice dans les conditions prévues à l'article 30 des statuts, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas admis l'intervention de la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de l'association Tournai-R...-Environnement:

6. Il ressort des pièces de la procédure que, dans leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2018, l'association Tournai-R...-Environnement et autres soutenaient à l'appui de leurs conclusions que la procédure avait été viciée dès lors que l'arrêté du préfet de l'Orne décidant d'engager l'enquête publique avait été pris prématurément en l'absence d'intervention de l'avis définitif de l'autorité environnementale. Le tribunal a rejeté leurs conclusions en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrrégularité et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il rejette la demande de l'association Tournai-R...-Environnement.

7. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Caen.

8. Il appartient en principe au juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale d'apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de ces autorisations. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La demande de la société Orbello Granulats Normandie ayant été déposée le 12 octobre 2015, la régularité de la procédure ayant précédé l'autorisation en litige doit être appréciée au regard des dispositions applicables avant l'intervention de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 100-1, L.100-2, L.111-1 et L.131-2 du code minier :

9. Aux termes de l'article L. 100-1 du code minier : " L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 100-2 de ce code : " Toute substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée par le livre Ier du présent code de substance de mine est considérée comme une substance de carrière. ". Selon l'article L. 111-1 du même code : " Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes : / (...) 5° (...) du titane, du zirconium, / (...) 7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ; / (...) 10° (...) du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ; / (...) 15° Du (...) thallium ". L'article L. 311-1 de ce code prévoit que " Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. "

10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti de substances énumérées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont connexes au sens de l'article L. 121-5, ou voisines d'un gîte de mines exploité, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage. ". Aux termes de l'article L.121-5 de ce code : " Sont considérées comme substances connexes au sens du présent code celles contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation. ".

11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Orne n'était pas saisi d'une demande tendant à l'exploitation d'une des matières énumérées à l'article L. 111-1 du code minier mais, ainsi qu'il résulte du dossier adressé aux services préfectoraux, d'une demande d'autorisation portant sur l'exploitation d'une carrière de grès et de calcaire qui, selon la carte géologique (feuille Vimoutiers n°177) jointe dans l'étude d'impact et de sa notice, se situe au sein des " calcaires de transition " marquant la transition entre le " calcaire de R... " au Sud et les calcaires à pellets. Par suite, la circonstance que les minéraux exploités, en l'occurrence le grès et le calcaire, lesquels ne figurent pas parmi les substances énumérées à l'article L. 111-1 du code minier, contiendraient néanmoins une ou plusieurs de ces substances est sans incidence dès lors qu'elles constituent des substances connexes au sens des dispositions de l'article L. 121-5 du même code. Il suit de là que la carrière dont il s'agit relève de la rubrique 2510 de la nomenclature ICPE et que, par suite, le préfet de l'Orne était compétent pour instruire la demande dont il était saisi.

12. Au surplus, pour établir la présence dans l'emprise de la carrière d'une des matières énumérées à l'article L. 111-1 du code minier, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du décret du 11 décembre 1992, dit " permis de Bailleul ", dès lors qu'il n'a que pour seul objet d'autoriser le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) à effectuer des recherches de mines de titane, zirconium, cérium, terres rares et substances connexes sur une partie des territoires de seize communes, représentant 40,58 kilomètres carrés environ, ce qui n'établit pas le résultat de ces recherches, en particulier sur la carrière en litige. La feuille de Vimoutiers à l'échelle 1/50 000ème établie par le BRGM, qui recouvre plusieurs régions naturelles, compte tenu de ses généralités, n'identifie pas la carrière actuelle, de sorte qu'elle ne saurait davantage établir la présence sur le site de substances relevant du régime légal des mines. Il en est de même de l'extrait de la revue Géologues qui, si elle cite, sans plus de précision, la commune de R...-lès-Bailleuls, concerne le cas du Bajocien du Calvados, ainsi que de la longue bibliographie citée dans les écritures des requérants et qui n'est assortie d'aucun exposé de nature à justifier la présence de ces éléments. Enfin, si le rapport de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO) du 11 février 2019, commandité par l'association requérante, conclut, à la présence au sein des grés armoricains de matières premières riches en radionucléides, notamment dans les communes de R...-lès-Bailleul et de Tournai-sur-Dive, il ne concerne pas la carrière en litige dès lors qu'il préconise que " des investigations soient menées à l'intérieur de la carrière afin de repérer les horizons minéralisés potentiellement radioactifs (...) afin d'évaluer les risques pour les travailleurs mais également pour les habitants des communes voisines impactés par l'activité de la carrière ". Le rapport de l'ACRO du 10 décembre 2019, qui conclut au dépassement du seuil défini dans le décret du 4 juin 2018, ne saurait donner les garanties de fiabilité scientifique requises dès lors que les analyses ont été effectuées sur un échantillonnage remis par l'association requérante et constitué de graviers et du sable sous-jacent, qui auraient été prélevés dans le jardin d'un habitant de Tournai-sur-Dives qui, selon les informations recueillies par l'association, les aurait achetés à la carrière de la Garenne de R... mais sans connaître, notamment, l'identité du possesseur, le lieu exact du prélèvement, la date et la preuve de l'achat. En revanche, la SAS Orbello Granulats Normandie produit un rapport de l'Apave de décembre 2018, accompagné des analyses réalisées par le laboratoire Eichrom, selon lequel les six prélèvements opérés sur le site, ainsi qu'il résulte du tableau de la page 12 de ce rapport, contiennent des teneurs en radioactivité naturelle inférieures aux seuils d'exemption fixés par l'annexe 13-8 du code de la santé publique, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme des substances radioactives. Si les requérants entendent contester les conditions de réalisation de ce rapport, il ne résulte pas de l'instruction, alors que les lieux de prélèvement sont identifiés sur une carte, qu'eu égard à leur répartition effectuée sur le site, qu'ils ne permettraient pas d'appréhender correctement la carrière dans sa globalité, ni que les prélèvements, dont les modalités sont précisées dans le rapport, n'auraient pas été effectués dans les règles de l'art. De même, les requérants ne contestent pas sérieusement les conditions dans lesquelles les analyses ont été réalisées selon la méthode NF Iso 18589-3 par le laboratoire Eichrom, lequel est au demeurant accrédité Cofrac pour réaliser ce type de tests. En tout état de cause, l'exploitant produit deux nouvelles analyses réalisées en avril 2020 par deux laboratoires différents, Eichrom et Algade, agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les mesures de radioactivité de l'environnement, sur des prélèvements effectués par la Socotec sous contrôle d'un huissier, qui confirment les résultats précédents. Il suit de là que, compte tenu du taux relevé dans les minéraux analysés, la roche dont l'extraction est autorisée par les arrêtés en litige doit être regardée comme contenant des substances connexes au sens des dispositions de l'article L.121-5 du code minier, de sorte que le préfet de l'Orne était compétent pour prendre les décisions en litige.

En ce qui concerne la demande d'autorisation présentée par la SAS Orbello Granulats Normandie :

S'agissant de la justification des capacités financières :

13. Aux termes de l'article L 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : l'autorisation " prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L.512-6-11 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : " (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; ".

14. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, et d'autre part, que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 5111 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 5161 et L. 5162 du même code.

15. Il résulte de l'instruction qu'au point V.2 de sa demande (p. 91), la SAS Orbello Granulats Normandie a précisé les capacités financières dont elle bénéficiait pour mener à bien son projet, dont le montant des mesures envisagées a été évalué, selon l'étude d'impact jointe à la demande à 4 000 000 d'euros. En se bornant à se prévaloir d'une attestation de bon fonctionnement délivrée par la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels du 17 juin 2015, jointe au dossier, de ce que sa société mère, qui est cotée " E3 " par la banque de France et dispose d'un chiffre d'affaires compris entre 15 et 30 millions d'euros, à la capacité d'honorer ses engagements financiers et que les garanties financières concernant la remise en état du site seront apportées par un engagement écrit d'un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance au moment du dépôt de la déclaration d'ouverture des travaux, le pétitionnaire n'a pas mis à même l'administration de pouvoir apprécier la capacité financière de l'exploitant. Toutefois, l'exploitant a produit en cours d'instance différentes pièces de nature à justifier de ses capacités financières. Ainsi a été produit un engagement de la SAS Baglione et de la SA Roasio Holding SA du 19 mars 2019, qui appartiennent au même groupe que la SAS Orbello Granulats Normandie et connu de l'administration pour exploiter de nombreux sites dans l'ouest de la France, à soutenir financièrement leur filiale à hauteur de la trésorerie nécessaire à la réalisation des investissements indispensables à l'exploitation de la carrière de Tournai-sur-Dives alors que selon l'attestation du commissaire aux comptes du 31 juillet 2018, la SAS Baglione dispose pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, de capitaux propres à hauteur de 82 076 000 euros et d'une trésorerie active de 45 888 000 euros et que selon l'attestation de l'expert-comptable du 20 mars 2019, la SA Roasio Holding dispose de capitaux propres à hauteur de 15 040 656 francs suisse (CHF) et de disponibilités à hauteur de 11 418 218 CHF. Enfin a également été produit un acte de cautionnement solidaire et renouvelable conclu entre la SAS Orbello Granulats Normandie et le Groupama Assurance-crédit et Caution apportant des garanties financières à hauteur de 1 143 020 euros valant pour la période quinquennale de juillet 2018 à juillet 2023 afin d'assurer la remise en état du site, ce document prévoyant, en cas de refus de renouvellement de la caution, l'information du préfet trois mois avant le terme du contrat. En outre, si les capacités financières de l'exploitant venaient à changer, les tiers ont la possibilité d'agir auprès du préfet s'ils estiment que l'exploitant ne justifie plus disposer de telles capacités et contester devant le juge administratif l'éventuel refus du préfet de prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires. Dans ces conditions, et dès lors que le contenu de la demande d'autorisation a été corroboré par des éléments qui ont confirmé les capacités financières du pétitionnaire à mener à bien son projet, le public n'a pas reçu une information erronée quant aux moyens réels dont disposait l'auteur de la demande. De même, le sens de la décision contestée n'a pu être influencé par la lacune qui entachait sur ce point le dossier de demande. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisante justification des capacités financières du pétitionnaire ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'état de pollution des sols :

16. Aux termes de l'article L. 512-18 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.". Aux termes de l'article R. 512-4 du même code alors en vigueur : " La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : / (...) 4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 ; (...) ".

17. Il résulte de de ce qui a été dit au point 1, que le projet présenté par la SAS Orbello Granulats Normandie a pour effet de modifier substantiellement les conditions d'exploitation de la carrière, de sorte que la demande d'autorisation d'exploiter devait comporter l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 du code de l'environnement qui doit porter sur le terrain sur lequel est implantée l'installation dont il s'agit. L'étude d'impact comporte, à la page 98, une partie intitulée " Etat de pollution des sols " qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 512-4 du code de l'environnement, évoque trois secteurs : un premier correspondant aux communes de Tournai-sur-Dive et R...-lès-Bailleul, ainsi qu'aux autres communes dans un rayon d'affichage de trois kilomètres, un deuxième correspondant à la Carrière de la Garenne de R... et le troisième correspondant à la zone d'extension envisagée. Seuls ces deux derniers secteurs, qui correspondent à l'emprise du projet, doivent faire l'objet d'un état de la pollution des sols prévu par les dispositions précitées du code de l'environnement. Selon l'étude d'impact, les mesures ont été prises sur la carrière de la Garenne de R... pour éviter les éventuels risques de pollution qui peuvent être liés à des déversements accidentels d'hydrocarbures depuis les engins ou camions circulant sur le site et des mesures seront prises lors de la mise en place des stockages d'hydrocarbures au niveau du nouvel atelier, lesquelles sont précisées dans l'étude de danger. Quant à la zone d'extension envisagée, il s'agit de parcelles agricoles exploitées en cultures ou en prairies, qui ne peuvent dès lors être considérées comme pouvant présenter un risque de pollution. Il est constant, en revanche, qu'en dehors de ces mentions, aucune étude n'a été présentée afin d'apprécier l'exactitude de ces informations. Toutefois a été communiqué, pour la première fois, en cours d'instance, le rapport du bureau d'études EACM " Etat de pollution de sols " qui contient le diagnostic de pollution de sols effectué par le cabinet spécialisé Serea en janvier 2014.

18. S'agissant de l'état du sol portant sur l'extension envisagée, ce rapport confirme que la consultation des bases de données Basias, Basol et Géorisques ainsi que des plans remontant aux années 1828, 1820-1866 et 1955 et des photographies aériennes prises entre 1947 et 2000 ont mis en évidence que la zone d'extension a été occupée par des parcelles agricoles et quelques bâtiments, probablement à usage d'habitation ou agricoles, qui ne constituent pas des sources de pollution potentielle, de sorte que la zone ne relève pas de la méthodologie de la gestion des sites et sols pollués et ne nécessite pas la réalisation d'un diagnostic de pollution des sols. Les requérants ne contestent pas l'exactitude de ces informations qui sont de nature à établir l'absence de risque de pollution. Dans ces conditions et s'agissant de ce secteur, si le rapport EACM n'a pas été mis à la disposition du public, cette circonstance n'a pas nui à la bonne information du public, ni n'a eu une incidence sur le sens de la décision contestée dès lors que les conclusions du rapport ont été reprises dans l'étude d'impact.

19. S'agissant de l'état du sol portant sur la carrière de la Garenne de R..., le rapport du bureau d'études EACM indique (p. 7) que si des prélèvements ont été effectués, ils concernent trois zones pré-identifiées (deux broyeurs et le transformateur électrique), indiquées et validées par la SAS Orbello Granulats Normandie mais que les " autres sources potentielles de pollution présentes sur le site n'ont pas été investiguées à la demande des anciens exploitants " et, page 12, que " le diagnostic correspond à trois zones pré identifiées par Orbello Granulats, il ne correspond pas à l'ensemble du site ". Par suite, l'étude de dangers comportait, pour ce secteur, une insuffisance de nature à avoir nui à la bonne information du public.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

20. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable prévoit que : " II. - l'étude d'impact présente : / (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) "

21. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'absence d'étude des impacts sanitaires de la mise en oeuvre de matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés :

22. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en oeuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations et établissements mettant en oeuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives et relevant de l'une des activités ou des catégories d'activités professionnelles définies en annexe 1. / La liste des activités définies en annexe 1 est mise à jour, chaque année, si les résultats des études réalisées en application du présent arrêté le justifient ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'exploitant d'une installation relevant d'une catégorie d'activité professionnelle mentionnée en annexe 1 réalise une étude destinée à mesurer les expositions aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à estimer les doses auxquelles la population est susceptible d'être soumise du fait de ladite installation. Les modalités techniques de réalisation de cette étude sont définies en annexe 2 du présent arrêté. / L'exploitant transmet l'étude mentionnée ci-dessus à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et au préfet. Il transmet également une copie de cette étude à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ".

23. Ainsi qu'il a été dit au point 11, le projet en litige concerne l'exploitation d'une carrière de schiste et de calcaire. Il n'entre, ainsi, dans aucune des activités professionnelles relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées et citées à l'annexe 1 de l'arrêté du 25 mai 2005 alors en vigueur pour lesquelles est exigée une étude destinée à mesurer les expositions aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à estimer les doses auxquelles la population est susceptible d'être soumise du fait de cette installation ou une évaluation des doses reçues par les travailleurs. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'étude d'impact aurait dû être complétée par l'étude prévue à l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2005.

24. D'autre part, si les requérants allèguent qu'une telle étude devait néanmoins être réalisée sur le fondement des dispositions du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 12, compte tenu des différentes analyses effectuées, lesquelles sont toutes concordantes, que la roche présente sur le site de la carrière contiendrait en quantité suffisante des substances radioactives d'origine naturelle et que, par suite, son exploitation par la SAS Orbello Granulats Normandie présenterait un danger notamment pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

S'agissant de l'étude hydrogéologique :

25. La notice hydrologique contenue en annexe de l'étude d'impact examine le contexte hydrologique et hydrogéologique comprenant les eaux superficielles, la gestion actuelle des eaux sur le site, les eaux souterraines, l'usage des eaux, la climatologie, le bilan hydrique et les zones humides ainsi que les effets du projet sur les eaux tant superficielles que souterraines. Après avoir identifié les inconvénients potentiels pouvant survenir et les objectifs poursuivis, elle propose alors les mesures tendant à limiter les impacts sur les eaux.

26. En particulier, dans le cadre de l'analyse des effets du projet sur les eaux souterraines, pour pouvoir estimer les débits d'eau souterraine drainée par une excavation, la notice précise que plusieurs approches sont possibles dont le calcul théorique à l'aide de la formule de Schneebeli et l'utilisation des chroniques de pompage sur le site actuel. Elle indique, alors, pour la carrière de la Garenne de R..., l'impossibilité de pouvoir apporter, selon les règles de l'hydrogéologie, des valeurs précises concernant les rabattements périphériques dans le cadre d'une carrière exploitée en roche massive, fracturée mais que de telles estimations peuvent néanmoins être apportées par une observation des effets de l'excavation actuelle ainsi que par une analyse des impacts associés aux usages de la nappe. Cette précision apportée, les effets de l'excavation sur les rabattements périphériques sont analysés en tenant compte des incidences du projet sur la piézométrie de la nappe (rabattement) et des impacts qui y sont associés en cas de modification de cette piézométrie. Par suite, compte tenu des analyses ainsi réalisées, la notice a pu conclure, sans contenir de contradiction interne, aux effets limités du rabattement, ce qui a été au demeurant confirmé par l'avis de l'expert hydrogéologue du 14 décembre 2016.

27. Par ailleurs, la notice examine, aux pages 35 à 37, la possibilité pour le ruisseau des Marettes à recevoir le rejet de la carrière. Elle précise alors, le volume maximal de rejet admissible afin de respecter le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie, à savoir 1 l/s/ha pour un évènement pluvieux d'occurrence décennale, ce qui représente, pour le site dont il s'agit de 58,4 ha, un débit maximal théorique d'environ 210 m3/h et que cette exigence sera respectée dès lors que, par les aménagements de gestion des eaux réalisés sur le site, dont les modalités sont précisées aux pages 53 et suivantes de la notice, le rejet d'exhaure sera limité à 158 m3/h. C'est dans ces conditions que des calculs ont été réalisés afin d'apprécier si le ruisseau des Marettes, qui reçoit déjà, en cas de forte pluviométrie, les eaux de ruissellement du thalweg dans lequel s'inscrit la carrière d'une superficie d'environ 830 ha, pouvait accueillir les eaux d'exhaure. Des mesures ont été effectuées en huit points, cinq sur le cours d'eau et trois sur la canalisation, pour déterminer le débit capable du ruisseau qui, selon la formule de Manning-Strickler, a pu être fixé à 460 m3/h et pour estimer, en prenant en compte le mois le plus pluvieux, les eaux de ruissellement provenant du thalweg à 65 m3/h. L'étude conclut ainsi que le ruisseau des Marettes peut très largement absorber le cumul des eaux d'écoulement. La notice justifie, ensuite, le fait de ne pas avoir pris en compte un évènement pluvieux exceptionnel dès lors, d'une part, que, dans de telles circonstances, le ruisseau des Marettes déborderait du fait des seules eaux de ruissellement provenant du thalweg, sans même tenir compte des rejets de la carrière, et que, d'autre part, un tel évènement ne s'est jamais produit, le ruisseau n'étant pas, au demeurant, classé en zone inondable. Au surplus, et afin de respecter le seuil de rejet d'exhaure limité à 158 m3/h, il résulte du schéma de la page 53 qu'en cas de surverse (pluie centennale), les eaux de ruissellement et les eaux souterraines seront réceptionnées dans un bassin de fond de fouille de trois mètres de profondeur pour pouvoir, par la suite, être réinjectées dans le bassin de décantation et de rétention. L'expert hydrologue confirme, dans le même avis, qu'en cas d'épisode pluvieux important, le volume de fond de la fouille sera suffisant pour permettre le stockage momentané des eaux accumulées avant leur rejet à l'extérieur.

28. Si les requérants soutiennent que des évènements exceptionnels se sont produits au moins à trois reprises entre 1932 et 2017 et que la commune de Tournai-sur-Dives a fait l'objet en juillet 2000 et mars 2001 d'arrêtés de catastrophes naturelles pour inondations et coulées de boues, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à établir, s'agissant du ruisseau des Marettes, l'inexactitude des précisions apportées dans la notice. En tout état de cause, à supposer même que la notice hydraulique ait retenu, à tort, qu'aucun évènement pluvieux exceptionnel ne s'était produit par le passé et n'a pas estimé nécessaire de le prendre en compte pour évaluer l'acceptabilité, par le ruisseau des Marettes, des rejets d'eau de la carrière, cette circonstance n'a pas été de nature à fausser l'information délivrée au public et à l'autorité administrative, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, un tel évènement excéderait, ce qui n'est au demeurant pas contesté, le débit du ruisseau indépendamment des rejets de la carrière.

29. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice hydrologique n'est pas entachée d'insuffisance au motif qu'elle aurait omis de tenir compte des eaux de ruissellement des secteurs 2 et 3, cette analyse étant réalisée aux pages 53 et suivantes du document. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les calculs réalisés lors de cette analyse seraient erronés. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été déjà dit, en cas de dépassement du seuil de rejet des eaux d'exhaure fixé à 158 m3/h, le surplus des eaux doit transiter par le bassin de fond de fouille, de sorte que l'inexactitude dont serait entachée la notice du fait des erreurs de calcul alléguées par les requérants n'aurait pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population, ni avoir été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

30. Le rapport du 26 octobre 2019 commandé par la société requérante à M. U..., insuffisamment circonstancié au regard tant des éléments rappelés ci-dessus apportés dans la notice hydraulique que par ceux de l'expert hydrologue dans son avis du 14 décembre 2016, qui confirme les conclusions contenues dans cette notice, n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse portée dans ces deux documents. Par ailleurs, si la notice hydraulique indique que le niveau du plan d'eau de l'ancienne carrière, qui met à jour la nappe, n'a pas été influencé, au cours des dix dernières années, par l'approfondissement de la carrière, témoignant de la faible extension de l'impact de la carrière actuelle sur la piézométrie, elle précise, toutefois, qu'une échelle limnimétrique a été implantée pour suivre le niveau de la nappe au droit de celle-ci. Dans ces conditions, eu égard à l'objet assigné à cette échelle, la circonstance qu'elle était hors de l'eau lors d'une visite effectuée le 28 septembre 2019, plus de trois ans après la réalisation de la notice, n'est pas de nature à établir le caractère erroné de la mention apportée dans ce document. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l'exploitant ferait rejeter directement les eaux de la carrière dans le milieu naturel sans passer par le canal est sans incidence sur la régularité de la notice hydraulique au regard des dispositions du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

31. Enfin, s'agissant du risque lié au thallium, les requérants ne sauraient utilement invoquer, pour en justifier la présence dans l'emprise de la carrière, l'extrait du rapport d'expertise du BRGM de juillet 2014 " Avis sur la présence de Thallium dans les eaux souterraines de Basse-Normandie " qu'ils citent. Cet extrait, s'il fait référence à la carrière de R...-lès-Bailleul, est tiré de la partie critique du rapport analysant l'étude SAFEGE qui avait émis comme hypothèse une forte source de thallium dans la discordance varisque. Toutefois, le BRGM a estimé cette hypothèse comme insuffisamment établie eu égard au faible nombre d'échantillons de roches analysés, lesquels n'étaient, de plus, pas représentatifs de la variété des configurations stratigraphiques au niveau de la discordance varisque. Ainsi, M. C..., dans un rapport de mars 2014 intitulé " Pollution au thallium de la nappe aquifère Bajo-bathonienne dans le secteur de Mézidon / Saint-Pierre-sur-Dive (14, Calvados) ", qui est une analyse de l'étude SAFEGE, précise que dans la carrière de R...-lès-Bailleul, un seul échantillon a été prélevé et que les concentrations les plus importantes en thallium ont été rencontrés dans la carrière de Perrières (Calvados), celles rencontrées à R...-lès-Bailleul au niveau argileux " Ocre jaune " présentant une concentration plus faible (entre 1 et 3mg/kg MS). De plus, le rapport d'expertise du BRGM de juillet 2014 note (p. 17) que " sur les principaux affleurements répertoriés (Soumont-Saint-Quentin, Perrières, R...-lès-Bailleuls, May-sur-Orne, Laize-la-Ville), la discordance varisque est toujours recouverte par des faciès calcaires bioclastiques souvent sableux, typique d'environnements à dynamique sédimentaire significative (milieu agité), ambiance de dépôt qui cadre mal avec la possibilité de préserver des sédiments fins (argileux) contenant de la matière organique. De la même manière, la présence d'un paléosol préservé entre les grès armoricains et les dépôts calcaires bioclastiques dans la carrière de R...-lès-Bailleuls reste surprenante ". Les requérants ne sauraient, non plus, dans ces conditions, se prévaloir du court extrait tiré de la revue " Géologues " dont le nom de R...-lès-Bailleul n'est cité qu'en référence à l'étude SAFEGE. Au surplus, le risque allégué pour la santé humaine n'est pas établi dès lors, ainsi que le reconnaissent au demeurant les requérants, que les communes de R...-lès-Bailleul et de Tournai-sur-Dives ne sont alimentées en eau potable par aucune source locale. L'agence régionale de santé, laquelle ne pouvait ignorer l'avis du BRGM de juillet 2014 qu'elle avait sollicité, a, par ailleurs, émis, le 13 avril 2016, un avis favorable au projet de carrière sans évoquer le risque lié au thallium. La présence de thallium sur le site ne saurait résulter de la circonstance que ces communes sont incluses dans les zones de répartition des eaux dites du Bajo-Bathonien et de la Dives par un arrêté de préfet de l'Orne du 6 octobre 2006 et un arrêté interpréfectoral du 17 février 2017, ni de ce que le potentiel hydrogène (pH) de l'eau sur le site de la carrière est de 7 et sa conductivité entre 300 à 750 µS/cm. De même, si le BRGM, dans le cadre d'un précédent dossier déposé par l'exploitant, a recommandé, dans un avis de 2014, de procéder à une analyse complète des eaux de fond de fosse et des eaux d'exhaure, laquelle ne portait pas, de plus, sur le thallium, cette circonstance n'est pas de nature à établir, pour le projet dont il s'agit, l'insuffisance de la notice hydrologique contenue dans l'étude d'impact. En tout état de cause, la SAS Orbello Granulats Normandie produit des résultats d'analyse établissant l'absence de thallium dans les eaux souterraines. Si les requérants contestent la fiabilité des analyses réalisées sous l'égide du cabinet Minéralys environnement en novembre 2018, le même cabinet a effectué en mars 2019 une nouvelle analyse et en avril 2020, un troisième prélèvement a été réalisé par la société Socotec, sous contrôle d'huissier, lesquels ont été adressés à un nouveau laboratoire. L'ensemble des résultats d'analyse sont concordants et concluent à l'absence de thallium dans les eaux souterraines. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact ait été insuffisante au motif qu'elle n'évoque pas le risque lié au thallium.

S'agissant de l'étude acoustique :

32. D'une part, l'étude d'impact examine les nuisances sonores susceptibles d'affecter le voisinage en analysant l'état initial de la zone et en rappelant le contexte réglementaire, en l'occurrence l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement et l'arrêté préfectoral initial d'autorisation d'exploiter la carrière du 28 juillet 2003 ainsi que le suivi environnemental du site (p. 73 à 78). Si les résultats des campagnes de mesure effectuées en 2011 et 2014, qui sont synthétisés dans un tableau, ont mis en évidence un dépassement de l'émergence maximale admissible au niveau d'une habitation, située en limite Ouest de la carrière actuelle, celle-ci sera toutefois incorporée dans l'emprise de l'installation en litige. Les autres valeurs respectent, en revanche, les seuils imposés par l'arrêté préfectoral. Quant aux effets attendus, l'étude d'impact précise (p. 126 et 127) que, dans le cadre du projet en litige, et en se fondant sur les résultats du rapport de modélisation joint en annexe de cette étude, des choix ont été faits pour limiter la propagation de bruit vers la périphérie du site, notamment vers le bourg de R...-lès-Bailleul, à l'Ouest. Ces choix ont consisté à étendre les extractions vers le Nord et à implanter les nouvelles installations au sud de la RD n°717 afin de ne pas les rapprocher ou de les éloigner du bourg par rapport aux installations actuelles et à mettre en place des écrans physiques (haies, merlons) entre la carrière et le bourg pour limiter notamment la perception des bruits depuis le bourg. Par ces choix, les émergences sonores au droit des habitations périphériques ne devraient pas être supérieures aux valeurs admissibles par la réglementation. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact précise (p. 77) que les principes de mesurage à l'extérieur respectent la norme NF S31-010 à savoir une hauteur de mesurage à 1,2 mètre au-dessus du sol et le choix de l'emplacement de mesurage à au moins deux mètres de toute surface réfléchissante.

33. D'autre part, en ce qui concerne les résultats du rapport de modélisation, il résulte de l'instruction que cette modélisation sonore a été réalisée à l'aide du logiciel spécialisé CadnaA en prenant volontairement en compte les cas les plus désavantageux (proximité maximale des activités avec les habitations, sélection de la phase quinquennale où l'activité sera conduite à la cote topographique la plus élevée, fonctionnement en simultané de toutes les sources, non prise en compte du bardage bois qui sera mis en place autour de chaque partie de l'installation). Dans ces conditions, si les requérants allèguent que les paramètres retenus pour la modélisation afin d'évaluer les nuisances sonores générées par la carrière auraient été manifestement sous-évaluées, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ce qui ne saurait résulter de la seule circonstance que la spécification technique des engins utilisés n'est pas mentionnée dans l'étude.

En ce qui concerne la procédure suivie :

34. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :

35. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 1221, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

36. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

37. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

38. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

39. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la préfète de la région Normandie, saisie le 26 mai 2016 en sa qualité d'autorité environnementale, n'a pas émis d'observations, cette absence d'information ayant été publiée sur le site Internet de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), le 24 août 2016. L'instruction de l'avis de l'autorité environnementale a ainsi été effectuée pour le compte de la préfète de Normandie par la DREAL de Normandie alors que l'instruction de la décision contestée, qui a été prise par la préfète de l'Orne, a été effectuée, ainsi qu'il résulte de son entête, par le pôle environnement du service de la coordination interministérielle (SCI), rattaché au secrétariat général de la préfecture de l'Orne, lequel dispose d'une autonomie réelle par rapport aux services de la DREAL en disposant de moyens administratifs et humains distincts. De même, si la préfète de l'Orne a également pu bénéficier, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation, du concours du service de l'unité départementale de l'Orne de la DREAL, ce service est distinct du pôle évaluation environnementale de la même direction rattaché au service énergie climat logement et aménagement durable (SECLAD) et qui a spécialement pour rôle de préparer les avis de l'autorité environnementale. La circonstance que l'agent de l'unité départementale de l'Orne de la DREAL ait été en mesure de donner, le 16 septembre 2016, la signification des mentions déjà publiées sur le site Internet n'est pas en elle-même de nature à établir que ce service a également instruit le dossier en qualité d'autorité environnementale. De plus, il résulte de l'instruction que l'agence régionale de santé a été saisie à deux reprises de ce dossier : une première fois, le 18 mars 2016, son avis du 13 avril 2016, faisant réponse à cette demande, ayant alors été adressé à l'unité départementale de l'Orne et une seconde fois, le 3 juin 2016 par l'autorité environnementale. Dans ces conditions, et contrairement aux allégations des requérants, l'avis du 13 avril 2016 adressé à l'unité départementale de l'Orne n'est pas de nature à établir que ce service a saisi l'agence régionale de santé en qualité d'autorité environnementale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de Normandie n'était pas compétente, en l'espèce, pour émettre un avis en qualité d'autorité environnementale.

S'agissant de l'organisation de l'enquête publique :

40. Selon l'article R. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise notamment par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : " 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; ". Toutefois, la circonstance que l'arrêté du préfet de l'Orne du 22 juin 2016 organisant l'enquête publique a été pris avant que n'intervienne l'absence de réponse de l'autorité environnementale et soit affecté d'une erreur matérielle en tant qu'il vise l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ni n'a privé le public d'une garantie dès lors que l'autorité environnementale n'a émis aucun avis et que l'absence d'avis a été, d'une part, publiée sur le site Internet de cette autorité le 24 août 2016 et a été portée à la connaissance du public lors de l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du préfet de l'Orne du 22 juin 2016 doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de caractérisation radiologique :

41. L'article R.515-110 du code de l'environnement, issu du décret n°2018-434 du 4 juin 2018, impose à l'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D. 515-111 du même code de faire caractériser, dans un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles de contenir des concentrations d'activité des radionucléides concernés. Toutefois, ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, visent les installations industrielles définies à l'article D. 515-111 dont ne fait pas partie l'installation en litige et portent sur une procédure distincte de celle de la demande d'autorisation d'exploiter. Par suite, le moyen qui est inopérant ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne les capacités techniques de l'exploitant :

42. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. "

43. Sur le fondement de ces dispositions, les requérants soutiennent, au titre de la légalité interne, que la SAS Orbello Granulats Normandie ne dispose pas des capacités techniques suffisantes pour exploiter la carrière dont il s'agit compte tenu de la particularité géologique du site qui renferme des terres rares, des métaux lourds et des minerais à radioactivité naturelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, la présence de telles substances n'est pas établie. En outre, le pétitionnaire a justifié dans sa demande de ses capacités techniques, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient depuis changé et que les requérants ne contestent pas utilement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Seine :

44. Aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, seuls " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". L'arrêté contesté n'est pas pris dans le domaine de l'eau. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Seine ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières de l'Orne :

45. Aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 : " (...) II.- Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région. / (...) Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. (...) / V - Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi. ".

46. L'axe 2 du schéma départemental des carrières de l'Orne prévoit d'" inscrire les activités extractives dans le développement durable " et impose notamment que " dans les dossiers de demande d'exploitation, les points suivants seront systématiquement détaillés : / - préciser la ou les nappes éventuellement interceptées par l'exploitation / - décrire précisément les écoulements souterrains / - identifier dans le détail les impacts de la carrière sur la ou les nappes (prélèvements / rejets), sur les écoulements souterrains et les milieux naturels associés " (orientation 2b). Il prévoit également que " dans le résumé accompagnant le dossier de demande d'exploitation, préciser la connaissance géologique (sédimentaire, structurale et patrimoniale) de la ressource " (orientation 2d).

47. D'une part, si les requérants allèguent de l'incompatibilité du projet avec l'orientation 2b du schéma départemental des carrières de l'Orne, ils s'en remettent à leur moyen portant sur l'insuffisance des études hydrologiques et hydrogéologiques. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, cette branche du moyen ne peut être qu'écartée. D'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le résumé non technique contient une partie portant sur le contexte géologique dans laquelle sont précisés la nature du gisement exploité, la méthode et les résultats de la prospection géophysique ainsi que des sondages mécaniques. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières de l'Orne doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne les atteintes portées aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

48. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (... ) ". Selon l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ".

49. Les requérants allèguent que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement au motif qu'elles ne contiennent pas de prescriptions permettant d'assurer la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment pour protéger la santé des travailleurs et du public, dès lors que le risque lié à la radioactivité des roches du site n'a pas été pris en compte. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, ce risque n'est pas avéré. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.

Sur les conséquences à tirer du seul vice entachant d'illégalité l'arrêté en litige :

50. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

51. La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18-du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables. Par ailleurs, le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.

52. En l'espèce, la SAS Orbello Granulats Normandie demande à la cour de surseoir à statuer et de fixer les modalités et un délai permettant de régulariser les vices qui entacheraient la légalité de la décision contestée sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. L'illégalité relevée au point 19 peut être régularisée par la réalisation par le pétitionnaire d'un nouvel état de pollution des sols portant sur l'intégralité de la carrière de la Garenne de R.... Lorsque ce nouvel état sera réalisé, il sera mis en ligne pendant un mois sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture de l'Orne, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations. L'accessibilité de ce document implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la SAS Orbello Granulats Normandie pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1801766 du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 est annulé en tant qu'il rejette la demande de l'association Tournai-R...-Environnement.

Article 2 : En application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est sursis à statuer sur les conclusions de l'association Tournai-R...-Environnement et autres tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Orne des 4 avril 2018 et 18 juin 2018 jusqu'à l'expiration du délai de six mois fixé au point 52.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Tournai-R...-Environnement, représentant unique désigné par Me S..., au ministre de la transition écologique et à la SAS Orbello Granulats Normandie.

Copie en sera adressée pour son information à la préfète de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

M. T...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00288
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;20nt00288 ?
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