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08/01/2021 | FRANCE | N°19NT04049

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 janvier 2021, 19NT04049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, M. B... E... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 13 mai 2017 par laquelle l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a rejeté leur demande indemnitaire et de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 1 642 594,71 euros, dont 1 442 594,71 euros à la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou en réparation de son préjudice économique, et 100 000 euros chacun à M. E... et à M. D... au titre de leur préjudic

e moral, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautiv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, M. B... E... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 13 mai 2017 par laquelle l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a rejeté leur demande indemnitaire et de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 1 642 594,71 euros, dont 1 442 594,71 euros à la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou en réparation de son préjudice économique, et 100 000 euros chacun à M. E... et à M. D... au titre de leur préjudice moral, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de l'autorisation de transfert d'officine de pharmacie donnée par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire par arrêté du 6 novembre 2012.

Par un jugement n° 1705411 du 20 août 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser respectivement à MM. E... et D... la somme de 10 000 euros à titre indemnitaire, ainsi que 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2019 et 19 octobre 2020, la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 août 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite du 13 mai 2017 par laquelle l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a rejeté sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 442 594,71 euros en réparation du préjudice économique subi ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise pour procéder à l'évaluation de son préjudice économique ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit à être indemnisée du capital restant dû au titre des emprunts nécessairement contractés pour financer l'opération de transfert, dont l'accroissement des stocks, les frais de transfert et d'agencement du nouveau site, soit 754 262,50 euros au titre du solde de ces emprunts le 1er avril 2015, ainsi que 68 615,32 euros au titre des intérêts payés pour ces emprunts jusqu'au 31 mars 2015 et les frais de dossier et de commission OSEO pour 2013 ; la perte de la licence a eu une incidence négative significative sur le chiffre d'affaires ;

- elle sera indemnisée pour 585 993 euros de son encours fournisseurs au 31 mars 2015, dont 238 118 euros au titre du remboursement des comptes courants d'associés des sociétés Pharmacie D... et D... Santé services ; les dettes fournisseurs établies ont progressé sur la période afin de rationaliser l'exploitation et atteindre les ratios standards dans un contexte d'accroissement rapide de l'activité de l'officine ; les entités du groupe D... ont été des fournisseurs ;

- elle sera indemnisée pour 33 723,89 euros des charges sociales liées aux variations de ses effectifs, dont 5 685,73 euros au titre du licenciement d'une nouvelle pharmacienne indispensable pour faire face à l'augmentation de l'activité, avant son licenciement consécutivement à la perte de licence, et 28 038,16 euros au titre du soutien apporté par le groupe à la masse salariale de l'entreprise qui a permis, pour 2015-2016, le maintien de salariés en sureffectif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé, conclut au rejet de la requête.

Il indique s'approprier les écritures du directeur général de l'ARS des Pays de la Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou.

Une note en délibéré, présentée pour la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou par la SELARL Sapone-Blaesi, a été enregistrée le 17 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 mars 2010, M. E..., gérant de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, a présenté une demande d'autorisation de transfert de son officine de pharmacie située au 15, place de la Visitation, à Angers, vers le 142, boulevard de Lattre de Tassigny, dans la même commune. Par un arrêté du 26 août 2010, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a refusé ce transfert au motif qu'il ne répondait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'implantation envisagé. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2012 par lequel il a été enjoint à l'ARS de réexaminer la demande de transfert dans un délai de trois mois, jugement lui-même annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 février 2015. Par un arrêté du 6 novembre 2012, intervenu en exécution du jugement du 29 mars 2012, l'agence régionale de santé a autorisé le transfert sollicité. Cet arrêté a toutefois été annulé par un jugement du tribunal administratif du 12 mars 2015, lui-même censuré par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 février 2016 qui a toutefois, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, confirmé l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012. La SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, M. E... et M. D... ont en conséquence demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 1 642 594,71 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de l'autorisation de transfert d'officine de pharmacie accordée par l'ARS des Pays de la Loire par arrêté du 6 novembre 2012. Par un jugement du 20 août 2019, dont la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou relève appel en tant qu'il rejette sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, le tribunal a condamné l'Etat à verser respectivement à MM. E... et D... la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi que 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes, pour sa partie non contestée, a retenu que la décision du 6 novembre 2012 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de la société Grande Pharmacie d'Anjou au 142, boulevard de Lattre de Tassigny à Angers était illégale au motif qu'elle ne permettait pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, et qu'elle était alors de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour faute à l'égard de cette société.

3. En premier lieu, la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou sollicite l'indemnisation, pour un total de 822 877,82 euros, d'une part, du capital restant dû au titre des emprunts qu'elle a contractés pour financer l'opération de transfert de son officine, dont le coût lié à l'accroissement de ses stocks ainsi qu'aux frais matériels de transfert et d'agencement du nouveau site, et d'autre part des intérêts et de divers coûts afférant à ces emprunts. S'il est établi que cette société a contracté deux prêts les 13 et 14 février 2013 destinés au financement du transfert et de l'installation de son officine à la nouvelle adresse autorisée, l'instruction n'établit pas que ces coûts n'ont pas été amortis au-delà de la fermeture de l'officine alors que la société requérante appartient à un groupe exploitant plusieurs officines et qu'elle a poursuivi dans les mêmes locaux une activité de parapharmacie. Du reste, ces prêts ont été contractés alors même que la société requérante avait connaissance des requêtes en annulation présentées par certains confrères, la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire contre l'arrêté du 6 novembre 2012. Par suite, la société Grande Pharmacie d'Anjou n'est pas fondée à demander à être indemnisée à ce titre.

4. En deuxième lieu, la société requérante sollicite une indemnisation de son encours fournisseurs, au 31 mars 2015, pour un total de 585 993 euros, dont 238 118 euros au titre du remboursement des apports en comptes courants d'associés des sociétés Pharmacie D... et D... Santé services. Toutefois, l'instruction n'établit pas davantage que la société requérante n'a pas pu utiliser ces fournitures afin de poursuivre son activité et, de manière plus générale, elle reste imprécise sur le lien, dont le caractère direct et certain n'est ainsi pas établi, entre ces sommes et l'illégalité fautive à l'origine de la présente instance. En conséquence, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

5. En troisième lieu, la société Grande Pharmacie d'Anjou demande à être indemnisée des charges liées aux variations de ses effectifs, dont 5 685,73 euros au titre du licenciement d'une nouvelle pharmacienne recrutée en août 2014 pour faire face à l'augmentation de l'activité avant d'être licenciée consécutivement à la fermeture de l'officine et 28 038,16 euros au titre du soutien apporté par le groupe auquel elle appartient à la masse salariale de l'entreprise qui a permis, pour 2015-2016, le maintien de salariés en sureffectif. Toutefois, la pharmacienne recrutée par la société exposante n'a pas été licenciée mais a quitté l'entreprise en septembre 2015 au terme d'une rupture conventionnelle pour un motif indéterminé en l'état de l'instruction. Par ailleurs, la société exposante n'est pas fondée à demander à être indemnisée du maintien de l'emploi de divers salariés postérieurement à la fermeture de l'officine autorisée alors que, d'une part, il n'est pas établi qu'elle aurait repris une activité sur son précédent site à compter du jugement du 12 mars 2015 annulant uniquement l'autorisation de transfert vers l'avenue de Lattre de Tassigny et, d'autre part, ainsi qu'il a été mentionné, elle a continué à exercer une activité de parapharmacie sur ce dernier site. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grande Pharmacie d'Anjou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou et au ministre des solidarités et de la santé.

Une copie en sera adressée pour information à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04049
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP SAPONE BLAESI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;19nt04049 ?
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