Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet de la Manche a suspendu son habilitation de vétérinaire sanitaire pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 1801439 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2019 et 30 septembre 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801439 du tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet de la Manche a suspendu son habilitation sanitaire pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille cinq cents euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Caen est irrégulier car il est entaché d'une contradiction de motifs ; l'affirmation du tribunal administratif selon laquelle les documents comprenant un nombre de lignes comportant un nombre de tests tuberculiniques supérieurs au nombre de bovins n'auraient pas motivé l'arrêté du 8 juin 2018 est en contradiction avec le motif de la décision ;
- le jugement du tribunal administratif de Caen est irrégulier car il est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de l'absence totale de preuve des manquements lui étant personnellement imputables ; il n'a pas répondu au moyen relatif aux erreurs commises par les enquêteurs ; il ne répond pas au moyen tiré du fait qu'il aurait disposé de la tuberculine nécessaire à la réalisation de toutes les tuberculinations réalisées entre 2015 et mars 2016 ; le tribunal administratif a considéré à tort qu'il n'était pas contesté qu'il aurait déclaré près de la moitié des actes de tuberculination déclarés par la SCP entre mars 2013 et mars 2016 alors qu'il a pu disposer d'un stock suffisant pour les tuberculinations qu'il a réalisés lui-même sur cette période ;
- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; les droits de la défense ont été méconnus ;
o il n'a pas eu accès aux documents sur lesquels la mesure de suspension est fondée alors que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession ; il n'a eu communication que d'un procès-verbal dont il n'a pas été mis à même de discuter utilement le contenu ; il n'a pu formuler des observations que sur la base d'un dossier incomplet alors que le préfet de la Manche a eu communication du dossier de la procédure pénale et des pièces dont il a été privé puisque ces pièces faisaient l'objet de scellés ;
o l'égalité des armes a été méconnue en raison du parti pris du tribunal en faveur de l'administration sans examiner ses objections ; le tribunal administratif de Caen a méconnu les règles d'administration de la preuve ; le tribunal administratif s'est uniquement fondé sur des soupçons portant au demeurant sur le cabinet dans son ensemble ;
- l'arrêté du 8 juin 2018 est insuffisamment motivé ; il est impossible de connaitre, à la seule lecture de l'acte, les pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Manche pour justifier la matérialité des faits reprochés ; il n'a pas pu vérifier ces documents ;
- l'arrêté du 8 juin 2018 est entaché d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation :
o il n'existe aucune preuve concernant les non-réalisations de tuberculinations ; il a seulement été relevé que le nombre de résultats de tuberculinations indiqués par le cabinet dont il est associé était plus élevé que le nombre de nombre de doses de tuberculine acheté par le cabinet ; il n'y avait qu'un simple doute des enquêteurs ; la seule circonstance qu'une ou plusieurs lignes rayées figureraient ne prouve pas l'absence de tuberculination mais correspond à de simples erreurs matérielles ; une erreur de 24 heures sur une date ne prouve pas l'absence de tuberculination ; il n'est pas établi que les doses de tuberculine livrées en 2011 auraient été périmées et n'auraient pu être utilisées en 2014 ; il a prélevé la tuberculine utilisée sur la période de 2015 à mars 2016 sur les doses achetées en octobre 2013 et en février 2015 ; aucun élément ne permet d'établir un manquement personnel, alors que plusieurs autres vétérinaires appartiennent ou appartenaient au cabinet ;
o le préfet s'est cru lié par de simples hypothèses d'enquête ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
o la décision est fondée sur un dossier incomplet qui lui a été transmis puisque aucun des scellés correspondant aux documents d'accompagnement des prélèvements évoqués par le procès-verbal ne figuraient dans les documents annexés au courrier du 10 janvier 2018 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en prenant en compte des faits résultant d'actes de procédure dont la nullité a été prononcée par le juge pénal ; le préfet se fonde en réalité sur les analyses génétiques qui ont été annulées par le tribunal correctionnel de Coutances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
- l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 janvier 2018, le préfet de la Manche a informé M. A..., vétérinaire habilité à effectuer des missions de prophylaxie collective et de police sanitaire, de son intention de suspendre son habilitation sanitaire pour une durée d'un an et le convoquait pour un entretien le 16 février suivant auprès des services de la direction départementale de la protection des populations. Par un arrêté du 8 juin 2018, le préfet de la Manche a suspendu l'habilitation de M. A... pour une durée de trois mois à compter de la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, publication intervenue le 14 juin suivant. M. A... relève appel du jugement n° 1801439 du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. A... invoque l'irrégularité du jugement contesté au motif qu'il serait entaché d'une contradiction au sein des motifs le fondant, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. A..., a répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi et notamment les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'absence d'établissement de la matérialité des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, contrairement à ce que soutient M. A..., il a répondu aux points 7 et 8 de son jugement à l'argument tiré de l'existence d'un stock préexistant de doses de tuberculine, au point 8 à l'argument tiré d'erreurs commises par les enquêteurs et au point 9 à l'argument tiré de l'absence de responsabilité personnelle de l'intéressé, travaillant au sein d'un cabinet vétérinaire. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen serait insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (...) ".
6. Si M. A... invoque la circonstance que le préfet de la Manche aurait eu accès à des pièces de la procédure pénale ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel de Coutances du 6 décembre 2017 auxquelles lui-même n'aurait pu avoir accès, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même soutenu par l'intéressé que le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen serait quant à lui fondé sur des pièces que le tribunal aurait eu en sa possession et qu'il n'aurait pas communiquées au demandeur. Par ailleurs, le tribunal administratif a exposé les faits justifiant selon son raisonnement la matérialité des faits reprochés à l'intéressé, sans méconnaitre le principe de l'égalité des armes. Dans ces conditions, la seule mention de l'existence de soupçons de fausse déclaration ne permet pas d'établir que le jugement attaqué serait entaché d'une méconnaissance des règles d'établissement de la charge de la preuve. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le tribunal administratif aurait méconnu le principe d'impartialité qui s'imposait à lui. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. L'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire " (...) ". Par ailleurs, l'article R. 203-15 du même code dispose que : " (...) II. _ L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 203-4 peut suspendre ou retirer tout ou partie de l'habilitation dans les cas suivants : /(...) 4° En cas de non-respect, par le vétérinaire sanitaire :/ a) Des conditions d'exercice de son activité définies aux articles R. 203-8 à R. 203-11 et par son habilitation ; / b) Des modalités techniques, administratives et, le cas échéant, financières de mise en oeuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte dont l'autorité administrative prescrit, en application de l'article L. 203-1, qu'elles doivent être réalisées par un vétérinaire sanitaire ; / c) Des obligations mentionnées à l'article L. 203-6 ; / d) Des conditions d'exercice fixées par l'autorité administrative lorsque le vétérinaire sanitaire concourt à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7. / III. _ Préalablement à l'exécution des mesures mentionnées aux I et II du présent article, sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations ". Enfin l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire dispose que : " I. La demande d'habilitation sanitaire telle que définie à l'article R. 203-4 est accompagnée d'une dossier comprenant : / (...) 6° L'engagement à respecter les obligations liées aux conditions d'exercice des missions pour lesquelles il sollicite l'habilitation, à respecter les prescriptions techniques, administratives et, le cas échéant, financières édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations réalisées dans le cadre de mon habilitation sanitaire, à concourir à la demande de l'autorité administrative, à l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article 203-8 concernant les animaux pour lesquels il a été désigné comme vétérinaire sanitaire ; de tenir à jour les connaissances nécessaires à l'exercice de mon habilitation (...) ".
8. En premier lieu, en retenant, au point 4 de son jugement, que l'arrêté contesté n'était pas motivé par les documents comprenant un nombre de lignes comportant un résultat de tuberculination supérieur au nombre de bovins et au point 8 de son jugement, que pendant la période du 1er janvier 2012 au 28 mars 2016, un nombre de tests supérieur au nombre de doses de tuberculine achetées avait été déclaré, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs dès lors que cette dernière circonstance est fondée sur les conclusions de l'enquête menée par un officier de police judiciaire et un inspecteur de la santé publique vétérinaire.
9. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Par ailleurs, l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
10. L'arrêté portant suspension pour une durée de trois mois de l'habilitation sanitaire de M. A... vise le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 203-15 et L. 203-1, l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins et l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du mandat sanitaire. Il rappelle également les procédures pénales et administratives antérieures. Il relève en outre un nombre de résultats de tuberculinations déclarées par la SCP à laquelle appartient M. A... supérieur au nombre de doses de tuberculine achetées par le cabinet vétérinaire et le reproche à l'encontre de ce dernier d'avoir déclaré des actes de tuberculinations, dans le cadre des dépistages sanitaires obligatoires, qu'il n'avait pas réalisés. Dans ces conditions, l'arrêté du 8 juin 2018 comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'ait d'incidence l'absence de mention des documents sur lesquels s'est fondé le préfet de la Manche. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 8 juin 2018 doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort clairement de la motivation de l'arrêté du 8 juin 2018 portant suspension de l'habilitation sanitaire de M. A... que cette décision du préfet de la Manche n'est aucunement fondée sur les analyses génétiques, diligentées à la demande de la direction départementale de la protection des populations et dans le cadre de l'enquête préliminaire, dont la nullité a été prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Coutances du 6 décembre 2017. Par ailleurs il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Manche, qui a d'ailleurs prononcé une suspension d'une durée moindre qu'initialement prévue, n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et se serait cru lié par les hypothèses des enquêteurs.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du résultat des investigations menées par un officier de police judiciaire et par un inspecteur de la santé publique vétérinaire, résumées dans un procès-verbal du 30 mars 2017, que l'enquête menée par ces services a démontré que le cabinet au sein duquel travaillait M. A... (successivement la SCP A..., Michaux, Lenjou et Demoulin puis à compter de février 2015, la SCP A... et Michaux) a déclaré la réalisation d'un nombre de tuberculinations très supérieur au nombre de doses de tuberculines acquises par le cabinet, ce qui ne permet pas de tenir pour établie la réalisation de l'ensemble des tests de tuberculinations déclarées. Les enquêteurs ont ainsi relevé qu'entre février 2012 et mars 2016, le cabinet a procédé à l'acquisition de mille doses de tuberculines mais a déclaré en revanche avoir effectué 1551 tests de tuberculinations. En outre, il ressort des constatations opérées par les enquêteurs que sur ces mille doses, six cents doses avaient été acquises entre les mois de février et de septembre 2012 et devaient avoir atteint leur date de péremption au plus tard entre les mois de février et septembre 2014, et ne pouvaient en aucun cas, contrairement à ce que soutient M. A..., être utilisés au-delà de cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'examen des comptes de la SCP a démontré que le cabinet vétérinaire n'avait pas établi autant de factures relatives à la réalisation de tests de tuberculination que de tests déclarés réalisés sur des bovins. Par ailleurs, les enquêteurs ont relevé que les vétérinaires ne réalisaient pas systématiquement les prises de sang sur tous les bovins dont les numéros d'identification figuraient sur les documents d'accompagnement des prélèvements. Si M. A... soutient que sa responsabilité personnelle n'est pas établie dès lors qu'il travaillait au sein d'un cabinet, il ressort des pièces du dossier que le nom de l'intéressé et sa signature figuraient sur plusieurs documents affectés d'anomalies et pointés par les enquêteurs, tel que des documents d'accompagnement des prélèvements comportant une ou plusieurs lignes de résultat de test préremplies sans identification d'un numéro de bovin, ou comportant une date de lecture de tuberculination négative postérieure à la date de réception du document par le laboratoire. Compte tenu de la discordance importante entre le nombre de doses de tuberculine achetées et le nombre de tests déclarés, M. A... n'établit pas que les mentions sur les documents d'accompagnement des prélèvements ne seraient affectées que d'erreurs matérielles. Il résulte de tout ce qui précède que c'est sans se fonder sur des faits inexacts ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Manche a estimé que M. A... avait méconnu les modalités techniques de tests prescrites par la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins et a suspendu pour ce motif l'habitation sanitaire de l'intéressé pour une durée de trois mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 8 juin 2018.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03637