La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2021 | FRANCE | N°19NT02747

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 janvier 2021, 19NT02747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Zwahlen et Mayr ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner Rennes Métropole à verser à la société Bouygues Travaux Publics Régions France une somme globale de 1 436 764,45 euros TTC au titre du règlement du marché passé pour la réalisation des travaux d'un pont de franchissement de la Vilaine à Rennes, de condamner Rennes Métropole à verser à la société Zwahlen et Mayr une somme globale de 241 615,36 e

uros TTC à ce même titre et d'assortir ces sommes des intérêts moratoires et de leu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Zwahlen et Mayr ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner Rennes Métropole à verser à la société Bouygues Travaux Publics Régions France une somme globale de 1 436 764,45 euros TTC au titre du règlement du marché passé pour la réalisation des travaux d'un pont de franchissement de la Vilaine à Rennes, de condamner Rennes Métropole à verser à la société Zwahlen et Mayr une somme globale de 241 615,36 euros TTC à ce même titre et d'assortir ces sommes des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et à titre subsidiaire, de condamner la société Marc D... Ingénierie à verser à la société Bouygues Travaux Publics Régions France les sommes de 46 148,86 euros TTC et de 151 712,60 euros TTC au titre des études liées à la finalisation de la conception de la culée nord et des incidences financières de l'allongement de la période de préparation du chantier et de condamner la société Marc D... Ingénierie à verser à la société Zwahlen et Mayr la sommes de 4 896,42 euros TTC au titre de la finalisation de la descente de charges.

Par un jugement n° 1504497 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné Rennes Métropole, d'une part, à verser à la société Bouygues Travaux Publics Régions France la somme de 5 160 euros TTC, majorée en application de la formule de révision des prix, en paiement de travaux supplémentaires et, d'autre part, à reverser à cette société la somme de 4 000 euros correspondant à des pénalités de retard injustifiées, ces deux sommes devant être majorées des intérêts moratoires et de leur capitalisation (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2020 et 29 mai 2020, la société Bouygues Travaux Publics Régions France, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2019 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) de condamner, à titre principal, Rennes Métropole à lui verser la somme totale de 1 436 764,45 euros TTC au titre du règlement du marché passé pour la réalisation des travaux d'un pont de franchissement de la Vilaine à Rennes et le cas échéant de prescrire une expertise judiciaire ;

3°) de condamner, à titre subsidiaire, la société Marc D... Ingénierie à lui verser les sommes de 46 148,86 euros TTC et de 151 712,60 euros TTC au titre, respectivement, des études liées à la finalisation de la conception de la culée nord et des incidences financières de l'allongement de la période de préparation du chantier ;

4°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* s'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- les demandes relatives aux quantités exécutées dans le cadre du lot technique n° 3 n'ont pas été formulées pour le compte de la société ETDE mais en son nom propre ; ces demandes étaient recevables devant le tribunal administratif dès lors qu'elles concernaient des travaux exécutés par elle et qu'elle était titulaire de l'ensemble du marché dans lequel figure le lot technique n° 3 ;

* s'agissant des quantités réellement exécutées :

- alors que le marché est un marché à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur n'a pas retenu les quantités réellement exécutées telles que justifiées par elle ; elle s'est systématiquement fondée, pour déterminer les quantités exécutées, sur les stipulations du marché, et notamment le CCTP, et n'a jamais reçu d'observation sur les calculs de métrés qu'elle a effectués, que ce soit par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, ce dernier se contentant de rectifier, sans justification, les quantités retenues pour les acomptes mensuels ; à l'inverse, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ne précisent pas les méthodes qu'ils ont appliquées pour évaluer les quantités réalisées et leur permettre ensuite d'établir le décompte général ; les quantités retenues par le maître d'ouvrage reprennent généralement les quantités figurant dans le " détail quantitatif et estimatif ", sans prendre en compte les quantités réellement exécutées ; le maître d'ouvrage n'a jamais procédé à un mesurage contradictoire des prestations réalisées et n'a jamais accepté de faire des réceptions des métrés présentés en cours de chantier avant même la réception du marché, alors que la détermination des quantités réellement mises en oeuvre doit se réaliser dans les conditions fixées par le CCTP et figurant au bordereau de prix unitaires, lesquelles font référence au CCTG, et notamment à ses fascicules 65A et 68 ainsi qu'à l'annexe D du fascicule 65A qui prévoit que les surfaces de béton font l'objet de métrés à partir des dessins d'exécution et à l'article 10.2 du chapitre VI du fascicule 68 qui énonce que les prestations de mise en place et de retrait des palplanches sont rémunérées selon l'unité de surface qu'il définit ;

- le différend porte, premièrement, sur la rémunération du terrassement, et plus particulièrement sur celle des prestations " 1.2.2 Terrassement en déblai avec mise en stock " et " 1.2.5 Remblaiement des fouilles ", qui a été contestée dans le mémoire de réclamation du 24 juillet 2012, deuxièmement, sur la rémunération des prestations liées aux pieux, et troisièmement, sur la rémunération des prestations de génie civil, et plus spécifiquement les prestations " 1.2.8.1 Armatures de béton armé pour semelle de fondation ", " 1.2.8.2 Béton B30 pour semelles " et " 1.2.9.4 Armatures de béton armé pour chevêtre " pour lesquelles les énonciations du bordereau de prix unitaires justifient de déterminer les métrés sur la base des plans figurant au dossier des ouvrages exécutés ;

- le différend porte également sur les prestations relatives à la culée nord, et notamment sur les prestations relatives au coulis de ciment servant au colmatage des tubes d'auscultation et au carottage des pieux, pour lesquelles la société s'est fondée sur les stipulations du bordereau de prix unitaires et du CCTG, selon lesquelles la rémunération dépend du mètre linéaire de tube rempli, le calcul ayant été effectué à partir du linéaire effectif de remplissage au coulis depuis leur niveau en pied jusqu'au niveau de recépage des pieux et des tubes ; pour les autres prestations en litige relatives à la culée nord, la rémunération a été calculée par elle sur la base des plans d'exécution des ouvrages ;

- s'agissant de la culée sud, les prestations réellement exécutées ont été déterminées par elle sur la base des plans d'exécution de la culée sud, notamment des plans de coffrages et de ferraillages, et sur la nomenclature ;

- s'agissant des hourdis de la culée nord, les quantités retenues par le maître d'ouvrage sont incohérentes ; ainsi, le maître d'ouvrage a retenu des surfaces de coffrage, ainsi que le réglage et la cure de béton, mais n'a comptabilisé aucune armature de béton correspondant au prix 1.4.3, et a retenu une quantité négative de -54 m3 pour le prix 1.4.4 " Béton B40 du hourdis ", sans pour autant fournir d'explication sur cette quantité négative ;

- s'agissant des appuis sur le chemin de halage, elle a déterminé les quantités mises en oeuvre conformément aux prescriptions figurant dans les plans d'exécution de ces ouvrages, en annexant au projet de décompte final des fiches justificatives, le plan d'implantation du batardeau de la culée C0, le plan de coffrage C0, de ferraillage et la nomenclature des longrines et escalier de la culée nord C0 ; les quantités ainsi déterminées doivent donc être retenues ;

- s'agissant des quantités du hourdis du tablier, les quantités ont été déterminées par elle sur la base des plans d'exécution du tablier ;

- s'agissant des équipements, les quantités ont été déterminées par elle sur la base des plans d'exécution des ouvrages des équipements ;

- s'agissant des garde-corps prévus au lot technique n° 3, le bordereau de prix unitaires prévoit que ces prestations sont rémunérées au mètre linéaire ou au m2 fourni et posé ; en pratique, les métrés ont été calculés par elle sur la base des plans de calepinage récolés, ainsi que les plans de détail qui ont été annexés à son projet de décompte final ;

- s'agissant des réseaux sous l'ouvrage, et notamment de la prestation " 3.4.1 Fourreau diamètre 45 PHED ", la rémunération est au mètre linéaire ; les métrés ont été calculés par elle sur la base des plans récolés, en distinguant les parties de réseaux réalisées par elle de ceux réalisés par une autre société cotraitante ;

- s'agissant de la signalisation, les métrés pour ces marquages au sol ont été établis selon le mode de rémunération prévu dans le bordereau de prix unitaires et sur la base des plans figurant au dossier de consultation des entreprises ; si le tribunal administratif s'est fondé sur l'ordre de service n° 10 du 26 juillet 2012 pour estimer qu'il n'y avait pas eu d'augmentation des quantités réalisées, cet ordre de service a donné lieu à des réserves du groupement, portant sur l'insuffisance de l'augmentation de la masse des travaux acceptée par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ; si le groupement n'a pas émis de réserve sur les quantités du détail joint par le maître d'ouvrage pour justifier l'augmentation de la masse des travaux, cette absence de réserve ne peut être considérée comme une validation de ces quantités ; en effet, les réserves précitées quant à l'insuffisance de l'augmentation de la masse des travaux révèlent un différend quant aux quantités déjà réalisées ;

* s'agissant des travaux supplémentaires non prévus contractuellement :

- elle a droit au paiement par Rennes Métropole des études nécessaires à la finalisation de la culée nord, dont la réalisation lui a été demandée par la maîtrise d'oeuvre et dont elle a évalué le coût à la somme de 38 586 euros HT, soit 46 148,86 euros TTC ; si tel n'est pas le cas, elle doit être indemnisée du coût de ces études par le maître d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; en effet, au niveau de la culée nord, l'utilisation des pieux de 1 200 mm n'a été rendue possible qu'à la suite de la modification de la culée par le maître d'oeuvre, laquelle a consisté dans l'augmentation de son épaisseur et de sa largeur, dans la substitution du béton de masse à 1'arrière de la culée par du béton armé et dans l'augmentation du nombre de pieux ; ainsi, la modification de la culée nord ne porte pas uniquement sur une simple adaptation du nombre de pieux mais a nécessité une nouvelle modélisation complète de l'ensemble de la culée afin de revoir ses caractéristiques géométriques ; elle a impliqué des dérogations au CCTP et aux recommandations du bureau d'études, ce qui démontre une carence dans la conception initiale de l'ouvrage par la maîtrise d'oeuvre ; ces modifications importantes apportées à 1'ouvrage étaient indispensables pour permette sa stabilité en exploitation ; les solutions alternatives proposées par elle ont nécessité des études supplémentaires puisque le projet tel qu'établi par le maître d'oeuvre n'était pas stable et que ce dernier a, au surplus, pris en compte très tardivement les alertes du groupement titulaire sur le dimensionnement insuffisant de la culée qui ne concernait, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, pas uniquement la question du nombre de pieux ; les études complémentaires relatives à la culée nord auraient dû être réalisées non par elle mais par le maître d'oeuvre ; si l'ordre de service n° 3 précise que la réalisation de la culée nord doit être adaptée aux conditions du site, cette adaptation aux conditions du site a en pratique conduit à une modification de la géométrie, de l'implantation topographique, de la conception et des fondations de la culée nord ainsi qu'à la réalisation de sondages complémentaires ; elle a d'ailleurs utilisé 80 % de béton pour pieux en plus, 150 % d'armature des pieux en plus, 30 % de béton pour semelle en plus, 87 % d'armatures pour semelles en plus, 73 % de béton pour culées en plus, et 51 % d'armatures pour culées en plus ; le sous-dimensionnement de la culée résulte de manquements du maître d'oeuvre ; ceci démontre que des études étaient nécessaires pour finaliser la culée nord, le dimensionnement de celle-ci ayant profondément changé en cours de chantier, pour tenir compte de la nécessité de la renforcer ;

- elle a dû reprendre ses études d'exécution à la suite de la modification par la maîtrise d'oeuvre de la conception de la culée sud et de la culée nord au droit du chemin de halage ; cette reprise des études d'exécution a coûté 5 841 euros HT, soit 6 985,84 euros TTC, somme qui doit lui être versée par Rennes Métropole ; à cet égard, d'une part, il convient de relever que les études complémentaires pour la culée sud ne consistaient pas en des d'études d'exécution entrant dans les missions qui lui étaient confiées ; en effet, une note de calculs a mis en évidence l'instabilité de l'ouvrage conçu par la maitrise d'oeuvre, ce qui l'a obligé à effectuer des études supplémentaires, lesquelles, en ce qu'elles avaient trait à la stabilité et à la résistance de l'ouvrage, relevaient normalement des missions de la maîtrise d'oeuvre ; ces prestations supplémentaires étaient indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage ; d'autre part, à la suite d'une demande du maître d'oeuvre, elle a dû mettre à jour ses études pour le béton désactivé au droit du chemin de halage de la culée nord ;

- l'incidence financière de l'allongement de la période de préparation s'élève à la somme de 126 850 euros HT, soit 151 712,60 euros TTC, laquelle doit être réglée par Rennes Métropole ou à défaut le maître d'oeuvre ; en effet, des surcoûts d'un montant total de 151 712,60 euros TTC ont été causés par la campagne géotechnique complémentaire et les modifications apportées par le maître d'oeuvre à l'ouvrage ; ces retards dans le démarrage des études ne résultent pas du fait qu'elle aurait présenté tardivement son sous-traitant pour les études, la société AIA, celle-ci ayant commencé son travail bien avant son acceptation formelle ; si le démarrage des travaux n'a été notifié que le 6 juin 2011, c'est en raison de la volonté du maître d'ouvrage de réaliser une campagne géotechnique complémentaire sur la berge sud, laquelle aurait normalement dû être impulsée par la maîtrise d'oeuvre dès les études de projet ;

- la modification de la conception des garde-corps de l'ouvrage l'a obligée à reprendre ses études d'exécution sur ce point pour un coût de 9 772 euros HT, soit 11 687,31 euros TTC, qui doit être pris en charge par le maître d'ouvrage ;

* s'agissant de sujétions techniques imprévues :

- des éboulements constatés lors des travaux de forage des pieux dans la coulée nord ont conduit à modifier la technique de forage pour un coût de 89 900 euros HT, étant précisé que la somme de 12 784 euros sollicitée en sus au titre des quantités supplémentaires mises en oeuvre est directement liée à ces incidents ; la rémunération de ces travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage a été acceptée lors de la réunion d'études du 9 septembre 2011 ; de même, les éboulements constatés sur la culée sud ont entraîné des surcoûts pour un montant de 9 980 euros ; à cet égard, si la présence de schiste fracturé a été identifiée dans le rapport géotechnique de mai 2010 de la société ECR Environnement Ouest et l'étude de faisabilité géotechnique du 4 juillet 2006, ce rapport géotechnique de mai 2010 ne concerne que le site au sud de la Vilaine ce qui ne permet pas de présumer des sujétions qui ont été rencontrées pour les travaux de la culée nord ; or le rapport géotechnique traitant de la berge nord et des risques prévisibles s'agissant de la berge nord est celui établi au mois de mai 2010 par la société CEBTP Solen et il indiquait que la couche de schiste fracturée y était comme stable et ne requérait pas de dispositions techniques particulières pour pouvoir la traverser ; de manière générale, l'instabilité les couches de schistes même fracturées n'était pas prévue au marché ; ainsi, l'instabilité des schistes lors du forage jusqu'au bétonnage a suscité des travaux et des coûts supplémentaires ; ces travaux supplémentaires n'ont donné lieu à aucune objection du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre lors de leur exécution ;

- par ailleurs, elle a réalisé des travaux supplémentaires pour un montant de 27 731,92 euros TTC correspondant au recépage des pieux sur une hauteur supérieure à celle normalement prévisible ; ces travaux supplémentaires résultent du défaut de conception de l'ouvrage qui a nécessité d'exécuter des pieux avec un ferraillage plus important que celui prévu initialement ; ce défaut de conception a donc entraîné des contraintes exceptionnelles pour l'exécution du recépage ; en outre, le forfait prévu initialement au marché prévoyait la réalisation de 18+5 pieux, alors qu'en définitive, elle a dû réaliser le recépage de 24+6 pieux, soit une augmentation de 30 % qui n'a pas été rémunérée ;

- elle a rencontré des sujétions techniques imprévues lors des terrassements du batardeau de la culée nord où elle a été confrontée à d'importantes venues d'eau ne permettant pas la mise en oeuvre du béton de propreté, ce qui l'a contrainte à utiliser un matériau drainant sur l'ensemble de la surface du batardeau pour un montant de 27 017,64 euros TTC ; en effet, la présence constante de venues d'eau en fond de fouille indique donc que les schistes n'étaient pas sains, contrairement à ce qui avait été indiqué dans les rapports géotechniques ;

* s'agissant des autres demandes :

- pour le béton de propreté et le béton désactivé, il convient d'appliquer les prix respectifs de 24,90 euros par m2 et de 87 euros par m2, au lieu des prix provisoires de 15,40 euros par m2 et de 57 euros par m2 notifiés par les ordres de service n° 5 et n° 7 et maintenus dans le décompte général ; pour le béton désactivé (prix nouveau n° 3), la quantité mise en oeuvre est de 128,16 m3 et non de 127,40 m3 comme retenu par le maître d'ouvrage ; il s'ensuit que Rennes Métropole doit lui verser une rémunération complémentaire de 10 600,44 euros HT, soit 12 678,13 euros TTC ;

- le prix 1.2.7.4 du bordereau de prix unitaires n'inclut pas la prestation d'auscultation sonique ; le coût du contrôle de la bonne réalisation des pieux par auscultation sonique doit ainsi être rémunéré comme une prestation supplémentaire à hauteur de la somme de 15 450 euros HT, soit 18 478,20 euros TTC ;

- la prestation tenant à la mise en oeuvre et au scellement de la butée antisismique n'était pas prévue par le marché ; en effet, la fourniture de cette butée sismique n'est pas prévue au lot " charpente " et n'est pas incluse dans le forfait correspondant à ce lot n° 2 ; la mise en oeuvre et le scellement de cette pièce ne fait ni partie du lot n° 2, ni du lot n° l pour lequel aucun prix n'existe contrairement à ce qui est le cas pour les appuis néoprènes ; le coût de cette pièce et de sa mise en oeuvre, non prévues au marché, est de 836 euros HT, soit 999,86 euros TTC ;

- pour l'implantation et la mise en oeuvre des supports d'ancrage des béquilles culée nord, qui constituent des travaux indispensables mais non prévus au marché, le maître d'ouvrage doit lui régler la somme de 5 070 euros HT, soit 6 063,72 euros TTC ;

- s'agissant de la mise en oeuvre des armatures de la semelle de la culée nord, la modification de la conception à laquelle le maître d'oeuvre a dû procéder a conduit notamment à augmenter tant les quantités d'acier que leur diamètre moyen dans la semelle de la culée nord, ce qui a entraîné un renchérissement du coût des travaux à hauteur de la somme de 40 249,44 euros HT, soit 48 138,33 euros TTC ; en effet, il doit être tenu compte d'un surcoût unitaire de 25 centimes par kilogramme en raison des difficultés de mise en oeuvre des armatures des semelles qui a augmenté leur durée de pose ;

- conformément à l'article 4 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution des travaux était de 10 mois et 2 semaines, non comprise la période de préparation de chantier de 1 mois et 2 semaines ; le maître d'ouvrage aurait dû retenir comme date de fin du délai contractuel, en dehors de toute discussion relative à la prolongation du délai, le 20 avril 2012 correspondant à 10 mois et 2 semaines après le 6 juin 2011, date de démarrage des travaux notifiée par l'ordre de service n°2 ; mais le maître d'ouvrage a retenu la date du 31 janvier 2012 en considérant que l'exécution des travaux aurait débuté dès la fin de la période de préparation, ce qui n'a pas été le cas ; les pénalités de retard sont donc en conséquence partiellement injustifiées ; en outre, les modifications apportées au projet en raison des insuffisances du maître d'ouvrage dans la préparation du marché et dans la conduite de l'opération ont eu des incidences au-delà de la date de démarrage des travaux ; ainsi, le groupement n'a disposé que le 27 juin 2011 des prescriptions valides de conception des culées, que le 1er juillet 2011 des résultats de la campagne géotechnique complémentaire réalisée par le maître d'ouvrage et que le 2 août 2011 de l'ordre de service n° 4 notifiant des travaux de renforcement de sol ; enfin, des travaux supplémentaires non prévus initialement ont été prescrits et l'entreprise a rencontré des sujétions imprévues ; ceci a conduit a un allongement du délai d'exécution ; ainsi, les pénalités de retard doivent être retirées du décompte général à hauteur de l'ensemble de la somme de 115 000 euros et l'entreprise doit être indemnisée à hauteur de 195 510 euros HT des conséquences préjudiciables de l'allongement de la durée des travaux ;

- elle a droit, outre les intérêts moratoires et leur capitalisation sur le solde de son marché, à une somme de 299 491,31 euros au titre des retards de paiement des différents acomptes mensuels tels qu'estimés à la date du 13 février 2015 dans le tableau figurant en annexe C de sa lettre de contestation du décompte général ;

- elle a droit à une somme de 275 685,23 euros HT (329 719,54 euros TTC) au titre des révisions de prix suivant le calcul détaillé en annexe E de sa lettre de contestation du décompte général ;

- une expertise est nécessaire à la résolution du litige.

Par des mémoires, enregistrés le 14 février 2020 et le 28 mai 2020, Rennes Métropole, représentée par Me E... B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics Régions France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires du fait du retard de paiement des acomptes mensuels et du solde du décompte général sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées dans le projet de décompte final ; il en va de même s'agissant des conclusions tendant à l'application de la révision des prix aux prestations effectuées par les cotraitants de la requérante ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les travaux supplémentaires mis à sa charge par les premiers juges ne sont pas justifiés ;

- les pénalités déchargées par les premiers juges étaient fondées.

Par des mémoires, enregistrés le 4 mars 2020 et le 6 mai 2020, la société Marc D... Ingénierie, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics Régions France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles tendent au paiement d'une somme complémentaire supérieure à celle figurant dans le projet de décompte final, à savoir 800 531,10 euros HT ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 mai 2020, prise en application de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2020.

La société Marc D... Ingénierie et la société Bouygues Travaux Publics Régions France ont produit postérieurement à cette clôture des mémoires, enregistrés respectivement les 19 juin 2020 et 19 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me E...-B..., représentant Rennes Métropole, de Me F..., représentant la société Marc D... Ingénierie et de Me C..., représentant la société Bouygues Travaux Publics Régions France.

Considérant ce qui suit :

1. En 2009, la commune de Rennes a entrepris la construction d'un pont de franchissement de la Vilaine dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Baud Chardonnet. Par un acte d'engagement du 4 février 2009, la maîtrise d'oeuvre a été attribuée à un groupement conjoint composé de la société Marc D... Ingénierie et de M. A... D..., agissant en qualité d'architecte en son nom personnel, mandataire. Par un acte d'engagement du 17 janvier 2011, le marché portant sur la construction de ce pont a été confié à un groupement conjoint constitué de la société Bouygues Travaux Publics Régions France, mandataire, de la société Zwahlen et Mayr et de la société ETDE, devenue Bouygues Energies et Services. L'annexe à cet acte d'engagement opérait une répartition des prestations prévues au marché entre les cotraitants, chacun d'entre eux étant responsable d'un des " lots techniques " mentionnés à l'article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). En vertu de cette annexe, l'exécution du lot technique n° 1 du marché, portant sur le " gros-oeuvre " et les " fondations " incombait à la société Bouygues Travaux Publics Régions France, tandis que la société Zwahlen et Mayr et la société ETDE étaient respectivement chargées du lot technique n° 2 " charpente métallique " et du lot technique n° 3 " équipements - électricité - éclairage ". En vertu de l'article 3 du CCAP, les ouvrages et prestations faisant l'objet du marché étaient rémunérés par application de prix unitaires s'agissant des lots techniques n° 1 et n° 3, et par application d'un prix global et forfaitaire s'agissant du lot technique n° 2.

2. La société Bouygues Travaux Publics Régions France a, conjointement avec la société Zwahlen et Mayr et la société ETDE, formé un mémoire en réclamation, daté du 5 juillet 2012 tendant en particulier au paiement de prestations supplémentaires, à l'indemnisation des conséquences de sujétions imprévues et à la remise en cause de certaines pénalités et de certaines quantités retenues par le maître d'oeuvre. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 5 novembre 2012, avec effet au 21 septembre 2012. Le 22 janvier 2014, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) a rendu un avis préconisant un nouvel examen par la commune de Rennes des demandes formulées dans ce mémoire en réclamation. Par courrier du 20 février 2014, la commune de Rennes a informé le CCIRA de son refus de suivre cet avis. Le 18 septembre 2014, la commune de Rennes a levé les réserves émises lors de la réception. Par un courrier du 28 octobre 2014, les sociétés membres du groupement ont adressé leur projet de décompte final au maître d'oeuvre ainsi qu'un nouveau mémoire en réclamation. La société Bouygues Travaux Publics Régions France a reçu, le 5 janvier 2015, le décompte général du marché, daté du 23 décembre 2014. Ce décompte général était fixé, au titre du lot technique n° 1, à 2 449 883,72 euros HT hors révision des prix, et à 3 089 528,89 euros TTC, révision des prix comprise. Il précisait que le solde du lot technique n° 1 s'élevait à 102 960,91 euros TTC en la défaveur de la société Bouygues Travaux Publics Régions France. Par courrier du 16 février 2015, les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France, Zwahlen et Mayr et ETDE ont refusé de signer le décompte général et ont introduit une réclamation contre celui-ci. Par courrier du 2 avril 2015, la commune de Rennes a rejeté ce mémoire en réclamation. Le 5 octobre 2015, les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Zwahlen et Mayr ont saisi le tribunal administratif de Rennes. La société Bouygues Travaux Publics Régions France a, en ce qui la concerne, demandé au tribunal de condamner, à titre principal, Rennes Métropole, venue au droits de la commune de Rennes, à lui verser la somme totale de 1 436 764,45 euros TTC au titre du règlement du marché et, à défaut, de condamner la société Marc D... Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 46 148,86 euros TTC pour la réalisation d'études et celle de 151 712,60 euros TTC en réparation des conséquences dommageables de l'allongement de la période de préparation du chantier. Par un jugement du 14 mai 2019, les premiers juges ont condamné Rennes Métropole à verser à la société Bouygues Travaux Publics Régions France, d'une part, la somme de 5 160 euros TTC, majorée en application de la formule de révision des prix, en paiement de travaux supplémentaires et, d'autre part, la somme de 4 000 euros correspondant à des pénalités de retard injustifiées, ces deux sommes devant être majorées des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et ont rejeté le surplus de la demande. La société Bouygues Travaux Publics Régions France relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions de première instance, tandis que Rennes Métropole présente un appel incident.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 50.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, auquel l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) renvoie sans y déroger : " Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l'exception des dispositions de l'article 13.5.2. ". Aux termes de l'article 44.1 du même cahier : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. (...) ".

4. Les premiers juges ont estimé, au point 7 du jugement attaqué, que la société Bouygues Travaux Publics Régions France n'était plus habilitée, en qualité de mandataire du groupement titulaire du marché, à poursuivre un litige relatif au lot technique n° 3 " équipements - électricité - éclairage ", lequel relevait de la responsabilité de la société ETDE, alors que le délai de garantie fixé à l'article 44.1 du CCAG Travaux était, en l'espèce, expiré et qu'en conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de Rennes Métropole au versement à la société Bouygues Travaux Publics Régions France des sommes de 31 605,20 euros HT et de 9 722 euros HT au titre de travaux relevant de ce lot technique n° 3 n'étaient pas recevables.

5. Toutefois, devant le tribunal administratif, la société Bouygues Travaux Publics Régions France a demandé le paiement de travaux relevant en principe du lot technique n° 3 mais qu'elle estimait avoir elle-même réalisés. Les prestations dont le paiement était ainsi revendiqué portaient sur la pose de garde-corps, la pose de fourreaux et la réalisation d'éléments de signalisation (marquage au sol pour les deux roues notamment). Ainsi, elle ne poursuivait pas un litige concernant la société ETDE, au sens de l'article 50.6 du CCAG Travaux, mais un litige qui lui était propre. Les stipulations de l'article 50.6 du CCAG Travaux ne s'opposaient donc pas à la recevabilité de telles demandes.

6. Cependant, la société Bouygues Travaux Publics Régions France était liée par les termes de l'annexe à l'acte d'engagement qui attribuait le lot techniques n° 3 à son cotraitant, la société ETDE, et elle n'était ainsi pas recevable à demander au pouvoir adjudicateur le paiement de travaux relevant de ce lot, alors même qu'elle aurait réalisé ceux-ci elle-même. Il y a lieu de substituer ce motif d'irrecevabilité à celui retenu par les premiers juges et de rejeter par voie de conséquence les conclusions de la société requérante tendant à ce que le jugement attaqué soit annulé comme irrégulier en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal :

S'agissant du différend portant sur les quantités exécutées au titre du lot technique n° 1 :

7. Tout d'abord, la requérante soutient que la détermination des quantités réellement mises en oeuvre n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par le cahier des clauses techniques générales (CCTG), auquel le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ne déroge pas, et ne respecte pas, en particulier, les stipulations de l'annexe D au fascicule 65A qui prévoit que les surfaces de béton font l'objet de métrés à partir des dessins d'exécution et de l'article 10.2 du chapitre VI du fascicule 68 qui énonce que les prestations de mise en place et de retrait des palplanches sont rémunérées selon l'unité de surface qu'il définit. Toutefois, elle ne produit, en tout état de cause, aucun élément probant de nature à étayer de telles allégations.

8. Ensuite, la requérante soutient, en premier lieu, que certaines prestations de terrassement, de pose de pieux, de semelles et certaines prestations de génie civil, et plus spécifiquement les prestations portant sur la pose d'armatures de béton armé pour les semelles de fondation, de fourniture de béton pour ces semelles et de pose d'armatures de béton armé pour le chevêtre ont été insuffisamment rémunérées, le pouvoir adjudicateur n'ayant pas tenu compte des métrés résultant des indications fournies par les plans figurant au dossier des ouvrages exécutés, alors que le bordereau de prix unitaires imposait de retenir les valeurs mentionnées sur ces plans. La requérante soutient en deuxième lieu que, s'agissant des prestations relatives à la culée nord, et notamment des prestations portant sur le coulis de ciment servant au colmatage des tubes d'auscultation et au carottage des pieux, il convient de se fonder, pour déterminer les quantités devant être rémunérées, sur les mètres linéaires de tubes remplis, ce calcul devant être effectué, selon les cas, soit, en fonction des mètres linéaires effectifs de coulis de remplissage, soit en se référant aux mentions des plans d'exécution des ouvrages. Elle fait valoir, en troisième lieu, que, s'agissant de la culée sud, les prestations réellement exécutées doivent être déterminées, ainsi qu'elle l'a fait, sur la base des plans d'exécution, et notamment des plans de coffrages, de ferraillages et de la nomenclature. Elle allègue en quatrième lieu que, s'agissant des appuis sur le chemin de halage, les quantités mises en oeuvre doivent être déterminées conformément aux indications figurant dans les plans d'exécution de ces ouvrages, notamment dans le plan d'implantation du batardeau de la culée, le plan de coffrage, de ferraillage et la nomenclature. En cinquième lieu, elle affirme que, s'agissant du hourdis du tablier ainsi que des équipements, elle a retenu les quantités prévues par les plans d'exécution. Elle prétend, en cinquième lieu, pour le béton désactivé, que la quantité mise en oeuvre est de 128,16 mètres cubes et non de 127,40 mètres cubes comme retenu par le maître d'ouvrage. Toutefois, d'une part, il résulte des énonciations du bordereau des prix unitaires que les prix qu'il mentionne s'appliquent - pourvu que l'exécution soit conforme aux exigences techniques prévues par le marché - aux quantités réellement exécutées évaluées, dans les cas mentionnés par la requérante, soit en mètres linéaires soit en mètres cubes soit en kilogrammes, et non pas aux quantités qui se déduiraient des énonciations de plans d'exécution ou de plans figurant au dossier des ouvrages exécutés. D'autre part, par les éléments qu'elle invoque, la requérante n'établit pas que, s'agissant des ouvrages ou prestations dont elle fait état, les quantités effectivement mises en oeuvre seraient supérieures à celles retenues par le pouvoir adjudicateur dans son décompte général.

9. Par ailleurs, aux termes de l'article 12 du CCAG Travaux " 12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'oeuvre. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. / 12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités. / (...) 12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations. ". Il est constant que la société Bouygues Travaux Publics Régions France n'a pas demandé, ainsi que le prévoient les stipulations précitées, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires des quantités de matériaux utilisés au fur et à mesure de l'avancement du chantier. En se bornant aux affirmations énumérées au point précédent, dont le caractère probant et la conformité aux stipulations contractuelles sont d'ailleurs fortement contestés par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, l'entreprise ne peut être regardée comme apportant la preuve des quantités qu'elle aurait effectivement utilisées et comme justifiant ainsi de l'écart entre les quantités d'ouvrages qu'elle prétend avoir réalisées et celles qu'elle était en mesure de prévoir lorsqu'elle a établi son offre.

10. Enfin, aux termes de l'article 13.3.3. du CCAG Travaux : " Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 50.1.1. du même CCAG : " (...) Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. ". Enfin, aux termes de l'article 50.3.1. : " (...) si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ". En l'espèce, en premier lieu, son projet de décompte final ne comprend aucune demande de paiement au titre des prix 1.4.3. et 1.4.4., qui concernent les hourdis de la culée nord du pont, en sorte que, par application de l'article 13.3.3. du CCAG Travaux, la requérante ne peut revendiquer un paiement à ce titre. En second lieu, il n'est pas établi que l'incohérence alléguée des quantités retenues par le maître d'ouvrage, concernant la prestation correspondant au prix 1.4.4., de même que la sous-rémunération de la prestation correspondant au prix 1.4.3., aient été critiquées dans le mémoire en réclamation formé par le courrier du 16 février 2015 contre le décompte général. Ainsi la société Bouygues Travaux Publics Régions France n'est, en vertu de l'article 50.3.1. du CCAG Travaux, pas recevable à présenter de telles contestations devant la cour.

S'agissant de la réalisation de prestations ou d'ouvrages non prévus contractuellement :

Quant aux études d'exécution supplémentaires alléguées :

11. La requérante soutient, en premier lieu, qu'elle a droit au paiement par Rennes Métropole ou à défaut la société Marc D... Ingénierie, des études nécessaires à la finalisation de la culée nord, dont elle a évalué le coût à la somme de 38 586 euros HT, soit 46 148,86 euros TTC, en deuxième lieu, qu'elle a dû reprendre ses études d'exécution à la suite de la modification par la maîtrise d'oeuvre de la conception de la culée sud et de la culée nord au droit du chemin de halage et que cette reprise des études d'exécution lui a coûté 5 841 euros HT, soit 6 985,84 euros TTC, en troisième lieu, que la modification de la conception des garde-corps de l'ouvrage l'a obligée à reprendre ses études d'exécution sur ce point pour un coût de 9 772 euros HT, soit 11 687,31 euros TTC. Toutefois, par les éléments versés au dossier, d'une part, elle ne justifie ni de la réalité de ces coûts ni de leur montant. D'autre part, la société requérante n'établit pas que les études d'exécution qu'elle présente comme des prestations supplémentaires excédaient ce qui résulte de leur définition par l'article 8 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 aux termes duquel " I. - Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés : D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ; (...) II. - Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. ".

Quant aux travaux supplémentaires allégués :

12. En premier lieu, la requérante soutient qu'elle a réalisé des travaux supplémentaires pour un montant de 27 731,92 euros TTC correspondant au recépage des pieux sur une hauteur supérieure à celle normalement prévisible et précise que ces travaux supplémentaires résultent du défaut de conception de l'ouvrage qui a nécessité d'exécuter des pieux avec un ferraillage plus important que celui prévu initialement, ce qui a, par la suite, induit, compte tenu de la surdensité du ferraillage, des coûts plus importants pour recéper les pieux. Elle ajoute enfin que le forfait prévu initialement au marché prévoyait la réalisation de 18 + 5 pieux, alors qu'en définitive, elle a dû réaliser le recépage de 24 + 6 pieux, soit une augmentation de 30 %, laquelle n'a pas été rémunérée. Toutefois, d'une part, il résulte des énonciations du bordereau des prix unitaires du lot technique n° 1 que le prix 1.2.7.9., relatif au " recépage de pieu de 1,20 m de diamètre ", ainsi que le prix 1.3.3.9., relatif au " recépage de pieu de 0,80 m de diamètre ", rémunèrent " toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre liées à la réalisation des recépages, quelle que soit la position du niveau théorique de recépage par rapport à la plate-forme de travail ". Ainsi, les prestations de recépage étant rémunérées en incluant toutes sujétions, la requérante n'est pas fondée à demander que la rétribution qui lui a été allouée à ce titre soit majorée pour tenir compte, notamment, d'une augmentation de la profondeur ou de la hauteur des pieux à recéper ou d'une surdensité du ferraillage de ces pieux, lesquelles, au demeurant, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles sur un chantier de cette nature. D'autre part, il n'est pas établi que la requérante ait recépé un nombre de pieux supérieur à ce qui a été retenu par Rennes Métropole dans son décompte général.

13. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le prix 1.2.7.4. du bordereau de prix unitaires n'inclut pas la prestation d'auscultation sonique, en sorte que le coût du contrôle de la bonne réalisation des pieux par auscultation sonique, qu'elle a réalisé et qui est indispensable, doit être rémunéré comme une prestation supplémentaire à hauteur de la somme de 15 450 euros HT, soit 18 478,20 euros TTC. Toutefois, il n'est pas contesté qu'elle a été rémunérée pour la pose de " tubes métalliques d'auscultation pour fondations profondes coulées en place ", correspondant au prix 1.2.7.4., et cette prestation ne peut faire l'objet d'une rémunération supplémentaire dès lors qu'elle était prévue à l'article IV.4.4 du CCTP et que le BPU stipule que les frais de contrôle non prévus au bordereau sont réputés compris dans les autres prix unitaires. Au surplus, elle ne justifie pas des coûts qu'elle aurait exposés pour la réalisation d'une telle prestation.

14. En troisième lieu, la requérante soutient qu'elle a dû poser et sceller une butée antisismique, alors qu'une telle prestation, pourtant nécessaire, n'était ni prévue à son lot ni incluse dans le prix forfaitaire du lot n° 2. Elle ajoute qu'elle a exposé, pour une telle prestation, des dépenses à hauteur de 836 euros HT, soit 999,86 euros TTC. Toutefois, d'une part, la réalité de ces coûts n'est démontrée par aucune pièce du dossier. D'autre part, alors que la mise au point du 17 janvier 2011, concernant le marché litigieux, énonce que l'entreprise responsable du lot technique n° 2 " confirme la prise en compte dans son offre des renforcements nécessaires à apporter à la structure métallique ", il n'est pas établi que la butée antisismique ne constituerait pas un élément métallique inclus dans le prix global et forfaitaire du lot technique n° 2 portant sur la charpente métallique.

15. En quatrième lieu, la requérante fait valoir que, pour l'implantation et la mise en oeuvre des supports d'ancrage des béquilles au niveau de la culée nord, lesquels constituent, selon elle, des travaux indispensables mais non prévus au marché, le maître d'ouvrage devrait lui régler la somme de 5 070 euros HT, soit 6 063,72 euros TTC. Toutefois, aux termes de l'article I.8. du CCTP du lot technique n° 2, relatif aux " prestations incluses dans le marché " : " Les travaux prévus au présent lot technique comprennent avec leurs sujétions : / - La réception des supports de ses ouvrages ; (...) / - La fourniture des appareils d'appuis, des ancrages et des inserts à disposer dans les ouvrages en béton armé de support ainsi que leur réception après mise en place (...) ". Il résulte ainsi de ces stipulations que les supports d'ancrage des béquilles étaient inclus dans le prix global et forfaitaire du lot technique n° 2. Quand bien même la requérante aurait réalisé à ses frais la pose de ces supports en lieu et place de son cotraitant responsable du lot n° 2, elle n'a pas vocation à être rétribuée à ce titre par le maître d'ouvrage par le versement d'une somme en sus du prix global et forfaitaire du lot n° 2.

Quant aux autres surcoûts allégués :

16. La requérante fait valoir, d'une part, que les surcoûts liés à l'allongement indu de la période de préparation du chantier, lequel ne lui est pas imputable, s'élèvent à la somme de 126 850 euros HT, soit 151 712,60 euros TTC, laquelle devrait être réglée par Rennes Métropole ou à défaut la société Marc D... Ingénierie, et, d'autre part, qu'elle doit également être indemnisée à hauteur de 195 510 euros HT des conséquences préjudiciables de l'allongement de la durée des travaux. Toutefois, la réalité de ces surcoûts ou préjudices comme leur imputabilité à une faute du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre ne sont démontrées par aucun élément tangible.

S'agissant des sujétions techniques imprévues invoquées par la requérante :

17. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

18. En premier lieu, la requérante soutient, d'une part, que des éboulements constatés lors des travaux de forage des pieux sur la rive nord de la Vilaine ont conduit à modifier la technique de forage pour un coût de 89 900 euros HT et que des éboulements constatés sur la rive sud de la rivière ont entraîné des surcoûts de forage pour un montant de 9 980 euros HT, d'autre part, que ces circonstances constituent des sujétions techniques imprévues indemnisables par le maître d'ouvrage. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport géotechnique établi le 4 juillet 2006 par la société CEBTP Solen, qu'entre 5 et 7 à 8 mètres de profondeur, tant au nord qu'au sud de la Vilaine, se trouvaient des schistes fracturés, présentant un caractère " altéré ". Ce rapport indiquait en outre que la fracturation des schistes pouvait entraîner des surconsommations de béton et ainsi des coûts importants. Dans ce contexte, la survenue d'éboulements, lors des forages inhérents à la pose des pieux des culées nord et sud, ne constituait pas un événement exceptionnel, s'agissant de la construction d'un pont, et était même prévisible lors de la conclusion du marché. Par suite, la requérante, qui, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, est un professionnel expérimenté du génie civil, n'est pas fondée à prétendre que ces éboulements constituaient des sujétions techniques imprévues de nature à être indemnisées.

19. En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu'elle a rencontré des sujétions techniques imprévues lors du terrassement du batardeau de la culée nord où elle a été confrontée à d'importantes venues d'eau ne permettant pas la mise en oeuvre du béton de propreté, ce qui l'aurait contrainte à utiliser un matériau drainant sur l'ensemble de la surface du batardeau pour un montant de 27 017,64 euros TTC, dont elle devrait être indemnisée par le maître d'ouvrage. Toutefois, des venues d'eau importantes lors du creusement des fouilles, aux abords d'une rivière, constituent un aléa prévisible, et même probable, et ne sauraient par conséquent revêtir le caractère d'une sujétion technique imprévue.

20. En troisième lieu, la requérante soutient que la modification de la conception des armatures de la semelle de la culée nord a conduit à augmenter tant les quantités d'acier que leur diamètre moyen dans la semelle de la culée nord, ce qui a entraîné un renchérissement du coût des travaux à hauteur de la somme de 40 249,44 euros HT, soit 48 138,33 euros TTC, en raison notamment des difficultés de mise en oeuvre des armatures des semelles et de l'augmentation corrélative de leur durée de pose. Toutefois, d'une part, le surcoût allégué n'est, en tout état de cause, pas même établi. D'autre part, aucun élément invoqué ne justifie que la requérante bénéficie au titre de la pose, au niveau de la culée nord, d'" armatures de béton armé pour semelle de liaisons des fondations profondes " d'une rémunération excédant le prix au kilogramme fixé au point 1.2.8.1. du bordereau des prix unitaires du lot technique n° 1.

S'agissant de la contestation de certains prix provisoires :

21. En vertu de l'article 14.1 du CCAG Travaux, les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage, pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, sont notifiées par ordre de service au titulaire du marché. Elles sont rémunérées, en vertu de l'article 14.4. du même cahier, par des prix fixés provisoirement par la maître d'oeuvre. En vertu de l'article 13.1.1. de ce cahier, ces prix provisoires s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés, c'est-à-dire tant que le pouvoir adjudicateur et le titulaire n'ont pas trouvé d'accord pour arrêter des prix définitifs.

22. La requérante soutient que, pour le béton de propreté et le béton désactivé, il convient d'appliquer les prix respectifs de 24,90 euros par mètre carré (m2) et de 87 euros par m2, au lieu des prix provisoires de 15,40 euros par m2 et de 57 euros par m2 notifiés par les ordres de service n° 5 et n° 7 et maintenus dans le décompte général. Toutefois, ainsi que l'avaient déjà relevé les premiers juges, elle ne justifie aucunement le bien-fondé des prix dont elle revendique l'application.

S'agissant des pénalités :

23. En premier lieu, pour contester le bien-fondé des pénalités de retard mises à sa charge dans le décompte général, la requérante soutient que, les travaux ayant démarré le 6 juin 2011, le délai d'exécution des travaux devait être calculé en retenant comme point de départ le 6 juin 2011 et non le 15 mars 2011, ainsi que l'a fait le pouvoir adjudicateur. Toutefois, aux termes de l'article 4 de l'acte d'engagement, auquel renvoie l'article 6.1 du CCAP : " Le délai d'exécution des travaux est de 10 mois et 2 semaines, non comptée la période de préparation de chantier de 1 mois et 2 semaines ". Ainsi, le délai d'exécution commence à courir un mois et deux semaines après le début de la période de préparation de chantier. Or, le 25 janvier 2011 a été émis l'ordre de service n° 1 fixant le début de la période de préparation du chantier au 31 janvier 2011. Par ailleurs, l'avant dernier alinéa de l'article 6.3 du CCAP stipule que " Ces pénalités s'entendent pour un retard constaté par rapport au délai d'exécution global ou partiel, donc ces pénalités sont cumulables. ". C'est donc par une exacte application des stipulations contractuelles que le pouvoir adjudicateur a fait courir le délai d'exécution des travaux à compter du 15 mars 2011. Au surplus, si l'ordre de démarrer les travaux n'a été donné que le 31 mai 2011 et fixait la date de début des travaux au 6 juin 2011, il n'est, en tout état de cause, pas établi que ce retard affectant le commencement effectif des travaux ne serait pas imputable intégralement au groupement titulaire du marché, lequel, au cours de la période de préparation du chantier, a multiplié les contestations, en particulier sur le degré de précision des études de conception du projet, aux fins d'obtenir des rémunérations complémentaires ou de faire prévaloir ses propres solutions techniques.

24. En deuxième lieu, la requérante soutient que des intempéries survenues en janvier et février 2012 justifient un allongement du délai d'exécution. Toutefois, en vertu de l'article 6.2 du CCAP, seuls les phénomènes naturels dépassant une certaine intensité justifient une prolongation du délai d'exécution. Or, la requérante, qui procède par allégations et n'étaye celles-ci d'aucun élément de preuve, ne démontre pas que ce seuil d'intensité aurait, en l'espèce, été dépassé pour d'autres jours calendaires que les trois retenus dans la fiche de calcul du détail des pénalités annexée au décompte général notifié à la société.

25. En troisième lieu, la requérante soutient que la durée d'exécution des travaux a été indument allongée par le fait du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage et fait valoir que le groupement n'a disposé que le 27 juin 2011 des prescriptions valides de conception des culées, que le 1er juillet 2011 des résultats de la campagne géotechnique complémentaire réalisée par le maître d'ouvrage et que le 2 août 2011 de l'ordre de service n° 4 notifiant des travaux de renforcement de sol, enfin elle ajoute que des travaux supplémentaires ont été prescrits et qu'elle a rencontré des sujétions imprévues. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'existence même des travaux supplémentaires ou des sujétions techniques imprévues invoqués par la requérante n'est pas établie. En outre, aucun élément de l'instruction ne suggère que, par le fait du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage, la complexité ou la durée d'exécution des travaux auraient été augmentées. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à contester les pénalités de retard figurant dans le décompte général et laissées à sa charge par le tribunal administratif.

26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société Bouygues Travaux Publics Régions France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande.

En ce qui concerne l'appel incident de Rennes Métropole :

27. En premier lieu, le tribunal administratif a estimé, au point 16 du jugement attaqué, que la requérante soutenait, sans être sérieusement contredite devant lui, que le maître d'oeuvre lui avait demandé le 24 juin 2011 de réaliser deux engravures dans les pieds de béquille de l'ouvrage et qu'ainsi ces travaux supplémentaires devaient être rémunérés, comme le demandait la requérante, à hauteur de 2 400 euros HT. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 15 ci-dessus, les supports d'ancrage des béquilles étaient inclus dans le prix global et forfaitaire du lot technique n° 2. La rémunération des engravures dans les pieds de béquille de l'ouvrage était donc comprise dans le prix global et forfaitaire du lot technique n° 2. Au surplus, la requérante ne justifie pas de la rémunération qu'elle revendique à ce titre. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné Rennes Métropole à indemniser la requérante au titre des engravures dans les pieds de béquille de l'ouvrage.

28. En deuxième lieu, le tribunal administratif a souligné, au point 17 du jugement attaqué, que la requérante soutenait que le maître d'oeuvre avait modifié le raccordement de l'ouvrage côté nord, ce qui avait eu pour conséquence selon elle de changer le rayon de courbure du caniveau du réseau de chauffage urbain et avait impliqué la réalisation de onze types de " dallettes " au lieu des trois prévus dans les pièces du marché, pour un prix de 1 900 euros HT. Le tribunal a retenu qu'une indemnisation de ce montant devait être accordée à la requérante dès lors que Rennes Métropole n'avait pas présenté d'observations sur ce point devant lui. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que la réalisation de ces onze types de " dallettes " ait présenté un caractère indispensable pour l'exécution, selon les règles de l'art, de l'ouvrage prévu par le marché. D'autre part, il n'est pas établi qu'elle ait été demandée par le maître d'ouvrage. Au surplus, la rémunération de cette prestation n'est justifiée par aucune pièce. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné Rennes Métropole à indemniser la requérante au titre de cette prestation.

29. En troisième lieu, Rennes Métropole a appliqué à la requérante des pénalités de retard d'un montant de 115 000 euros correspondant à 230 jours de retard. Les premiers juges ont déchargé ces pénalités à concurrence de 4 000 euros, correspondant à huit jours, au motif que Rennes Métropole avait reconnu devant eux que le groupement titulaire du marché de travaux n'aurait reçu les informations sur la faiblesse de la portance des remblais de la culée sud que le 8 février 2011, et, ainsi, admis dans cette mesure l'existence d'un retard d'information de ce groupement. Toutefois, si ces informations ont été délivrées huit jours après le commencement de la période de préparation du chantier, aucun élément issu de l'instruction ne permet d'estimer que ce retard relatif ait eu une quelconque incidence, dans les faits, sur la durée d'exécution du chantier, fixée contractuellement, ainsi qu'il a été dit au point 23 ci-dessus, à une date postérieure d'un mois et deux semaines au commencement de la période de préparation du chantier. Par suite, Rennes Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déchargé la requérante de huit jours des pénalités de retard qui lui avaient été appliquées dans le décompte général à concurrence d'une somme de 4 000 euros.

30. Il résulte des trois points précédents que Rennes Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit aux conclusions présentées devant lui par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Bouygues Travaux Publics Régions France. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci le versement d'une somme de 2 000 euros tant à Rennes Métropole qu'à la société Marc D... Ingénierie au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Bouygues Travaux Publics Régions France est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 14 mai 2019, par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné Rennes métropole à verser à la société Bouygues Travaux Publics Régions France la somme de 5 160 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires, augmentée de la révision des prix, et la somme de 4 000 euros correspondant à huit jours de pénalités de retard, le tout assorti des intérêts moratoires et de leur capitalisation, est annulé.

Article 3 : La société Bouygues Travaux Publics Régions France versera tant à Rennes Métropole qu'à la société Marc D... Ingénierie une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Travaux Publics Régions France, à la société Marc D... Ingénierie et à Rennes Métropole.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 19NT02747

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BROGLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 08/01/2021
Date de l'import : 27/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT02747
Numéro NOR : CETATEXT000042896320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;19nt02747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award