Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Laillé à lui verser la somme de 108 820,85 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement prononcé le 7 octobre 2013.
Par un jugement n° 1603867 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 avril 2019 ;
2°) de condamner la commune de Laillé à lui verser la somme de 235 311,83 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des deux licenciements prononcés à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laillé le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux licenciements prononcés à son encontre n'étaient pas justifiés dès lors que la commune lui a confié des responsabilités excédant ses compétences, sa formation et son grade ;
- en prononçant de nouveau son licenciement au lieu de faire droit à sa demande de mutation, la commune a fait preuve d'un acharnement fautif à son encontre ;
- ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il a droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant de l'illégalité de ces deux décisions, qui ont eu pour effet d'empêcher sa mutation et de provoquer son éviction de la fonction publique ;
- il est fondé à solliciter le versement de ses salaires non perçus durant soixante-dix-sept mois arrondis à la somme de 146 300 euros ;
- il avait une chance sérieuse de percevoir la nouvelle bonification indiciaire et son régime indemnitaire s'il était resté en poste ; son préjudice s'élève, à ce titre, à la somme de 37 787,75 euros, à laquelle il convient d'ajouter 5 624,08 euros au titre du supplément familial de traitement ;
- ces décisions, qui ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation, ont eu des répercussions sur sa vie privée ; il a perdu les avantages financiers attachés à la fonction publique ; son préjudice moral doit être évalué à la somme de 45 600 euros correspondant à deux années de salaires.
Une mise en demeure a été adressée le 10 décembre 2019 à la commune de Laillé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le 20 novembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. D... tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'illégalité du licenciement prononcé à son encontre le 6 juillet 2016, lesquelles sont nouvelles en appel et n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable.
Par un mémoire présenté le 9 décembre 2020, M. D... indique à la cour qu'il entend se désister de cette instance.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la délibération du conseil municipal de la commune de Laillé en date du 8 décembre 2020 acceptant la signature d'un protocole d'accord avec M. D... et autorisant le maire à signer ce document ainsi que le mémoire de la commune du 10 décembre 2020 portant acquiescement au désistement de M. D....
Vu la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de la cour a, en application des dispositions des articles R 222-24 et R.222-32 du code de justice administrative, désigné M. A... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience du 11 décembre 2020 de la 6ème chambre.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. A..., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2020, M. D... a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Laillé.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 8 janvier 2021.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02449