La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2020 | FRANCE | N°20NT01974

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 décembre 2020, 20NT01974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 2 juin 2020 du préfet du Loiret portant transfert vers l'Espagne et assignation à résidence.

Par un jugement n° 2001787 du 10 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat

désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 juin 2020 ainsi que les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 2 juin 2020 du préfet du Loiret portant transfert vers l'Espagne et assignation à résidence.

Par un jugement n° 2001787 du 10 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 juin 2020 ainsi que les arrêtés du 2 juin 2020 du préfet du Loiret.

Elle soutient que :

- les deux arrêtés sont entachés d'un défaut de motivation ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 8 de la même convention.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 18 novembre 1978, a déposé, le 25 novembre 2019, une demande de reconnaissance du statut de réfugiée auprès des services de la préfecture du Loiret. Le préfet du Loiret a alors demandé aux autorités espagnoles de reprendre en charge Mme C..., la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que celle-ci avait préalablement déposé une demande d'asile en Espagne. Le 28 janvier 2020, cette demande a été expressément accueillie. Par deux arrêtés du 2 juin 2020, le préfet du Loiret a décidé de transférer l'intéressée en Espagne et de l'assigner à résidence dans cette attente pour une durée de 45 jours dans le département d'Eure-et-Loir. Par un jugement du 10 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, l'arrêté de transfert, qui mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relevait de la responsabilité de l'Espagne, est suffisamment motivé. Il en va de même de l'arrêté portant assignation à résidence qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et énonce les considérations de fait au vu desquelles le préfet a estimé devoir assigner à résidence Mme C....

3. En deuxième lieu, la requérante soutient que son compagnon vit en France, y est hospitalisé et requiert sa présence. Toutefois, alors que sa présence sur le territoire est récente, elle ne justifie en tout état de cause ni de l'ancienneté de cette relation ni de la nécessité de sa présence aux côtés de son compagnon. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien mené le 25 novembre 2019, que Mme C... n'a ni enfant mineur ni membre de sa famille en France. Dans ces conditions, les mesures contestées n'ont pu porter à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elles poursuivaient de nature à méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, si la requérante soutient que les arrêtés contestés violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'étaye ce moyen par aucun argument ni ne l'appui par l'invocation d'éléments de fait. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, les circonstances de fait invoquées par la requérante, et rappelées au point 3 ci-dessus, ne révèlent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en adoptant la décision de transfert contestée ou une erreur manifeste de sa situation personnelle en l'assignant à résidence.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020.

Le rapporteur,

T. B...Le président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 20NT01974

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01974
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-18;20nt01974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award