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18/12/2020 | FRANCE | N°20NT00595

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 20NT00595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903542 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février, 5 mars, 11 et 15 octobre et

15 novembre 2020 M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903542 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février, 5 mars, 11 et 15 octobre et

15 novembre 2020 M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 9 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 juillet 2019 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un rapport sur son état de santé a été établi, que le médecin auteur de ce rapport n'a pas siégé au sein du collège, que les membres du collège ont été régulièrement nommés et que le délai de trois mois imparti à l'OFII pour rendre son avis a été respecté ; en outre, le préfet s'est cru, à tort, lié par cet avis ;

- le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, il a produit un justificatif d'inscription pour l'année universitaire 2018/2019 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet et 3 novembre 2020 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant togolais né le 12 décembre 1983, est entré en France le

20 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a demandé, le 25 mars 2019, un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 septembre 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.

3. Le préfet du Loiret a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du

23 juillet 2019 selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Togo et est en état de voyager vers ce pays.

4. En premier lieu, l'avis du 23 juillet 2019 du collège de médecins du service médical de l'OFII, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne le nom du médecin qui a préparé le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui permet d'établir l'existence de ce rapport ;

5. En deuxième lieu, l'avis du 23 juillet 2019 n'a pas été signé par le médecin auteur du rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui suffit à établir que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins du service médical de l'OFII.

6. En troisième lieu, les médecins signataires de l'avis du 23 juillet 2019 ont été régulièrement nommés par une décision du 18 juillet 2019 du directeur général de l'OFII portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII.

7. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 prévoient que l'avis du collège de médecins est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure. Au demeurant, M. A... ne justifie pas de la date à laquelle il a fait parvenir à l'OFII les éléments médicaux en question.

8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait cru lié par l'avis du 23 juillet 2019.

9. En sixième lieu, si M. A... se prévaut dans son dernier mémoire de la relation de couple qu'il entretiendrait avec une ressortissante camerounaise avec laquelle il a eu une petite fille le 3 août 2020, il n'établit pas l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Dans ces conditions l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

10. En septième lieu, la fille de M. A... étant née après l'édiction de l'arrêté contesté, celui-ci n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. En dernier lieu, et pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la mesure d'éloignement contestée serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- M. B..., premier conseiller ;

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

Le rapporteur

E. B...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00595
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DEBBAGH BOUTARBOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-18;20nt00595 ?
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