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17/12/2020 | FRANCE | N°19NT00454

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 19NT00454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 14 octobre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Finistère a rejeté leur réclamation dirigée contre le procès-verbal de

saisie-vente du 26 juillet 2016 et " la deuxième procédure d'exécution " matérialisée par le procès-verbal de saisie-vente du 26 juillet 2016 et de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 403 700 euros, des impositions, pénalités d'assiette

et de recouvrement, et frais de poursuites visés par ce procès-verbal de saisie-vente....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 14 octobre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Finistère a rejeté leur réclamation dirigée contre le procès-verbal de

saisie-vente du 26 juillet 2016 et " la deuxième procédure d'exécution " matérialisée par le procès-verbal de saisie-vente du 26 juillet 2016 et de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 403 700 euros, des impositions, pénalités d'assiette et de recouvrement, et frais de poursuites visés par ce procès-verbal de saisie-vente.

Par un jugement n° 1605300 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 13 août 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B...'h, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2016 ;

3°) de prononcer la décharge des impositions et frais de poursuite, soit une somme de 403 700 euros ;

4°) d'accorder le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'assiette est irrégulière en raison de l'absence d'une notification régulière de la proposition de rectification du 17 décembre 2014 ;

- n'ayant pas reçu la proposition de rectification, ils n'ont pu faire valoir leurs observations sur le montant des impôts supplémentaires et des pénalités ;

- la proposition de rectification qui n'a pas été notifiée est un acte préalable et obligatoire à la détermination et au recouvrement de l'impôt et, de ce fait, cette notification est donc un acte détachable de la procédure fiscale ;

- l'acte initial de la procédure est entaché d'illégalité et le second procès-verbal de saisie-vente ne lève pas cette irrégularité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2019 et 30 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants ne justifient pas avoir déposé une réclamation préalable au sens des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C... au titre des années 2011 et 2012, un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2015 leur a été adressé. M. et Mme C... n'ayant pas procédé au paiement d'une somme de 403 700 euros correspondant aux cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces deux années ainsi qu'aux pénalités de recouvrement de 10 % du total des cotisations supplémentaires et aux frais de poursuite, l'administration a émis des actes de poursuite dont une procédure de saisie-vente le 15 décembre 2015, laquelle a fait l'objet d'une main-levée et remplacée par un nouvel acte de saisie-vente le 26 juillet 2016. Le 11 août 2016, M. et Mme C... ont contesté ce nouvel acte de recouvrement forcé. Leur contestation a été rejetée le 14 octobre 2016. Par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2016 et à la décharge d'une somme de 403 700 euros. Les intéressés relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. La décision par laquelle l'administration chargée du recouvrement de l'impôt statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale. En conséquence, elle ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.

3. Compte tenu de ce qui est dit au point 2, le moyen soulevé par M. et Mme C... et tiré de l'irrégularité du jugement du fait du rejet pour irrecevabilité de leurs conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2016, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Finistère a rejeté leur contestation du procès-verbal de saisie-vente du 26 juillet 2016, doit être écarté.

Sur les conclusions relatives au recouvrement :

4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt.

6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen invoqué par M. et Mme C... et tiré de l'irrégularité de la procédure d'assiette en raison de l'absence d'une notification régulière de la proposition de rectification du 17 décembre 2014 doit être écarté.

Sur les conclusions à fin de décharge :

7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... n'ont présenté aucune réclamation préalable devant les services fiscaux en vue d'obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012, des pénalités de recouvrement et des frais de poursuite. Ainsi, et en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, leur demande présentée directement devant le tribunal administratif et tendant à cette décharge était irrecevable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au sursis de paiement de la somme de 403 700 euros et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. D..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

J.E. D...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

P. Chaveroux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00454
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : GAONAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-17;19nt00454 ?
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