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17/12/2020 | FRANCE | N°19NT00045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 19NT00045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Keroler a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015, à hauteur de 229 256 euros, de lui reconnaître le bénéfice d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 100 122 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015, de prononcer la décharge de la co

tisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Keroler a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015, à hauteur de 229 256 euros, de lui reconnaître le bénéfice d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 100 122 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015, de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de l'article 272 du code général des impôts au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue sur son litige commercial avec la société Martin Brower.

Par un jugement n° 1605516 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, la SAS Keroler, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas inclus dans son chiffre d'affaires en 2014 la somme de 4 245 200 euros hors taxes compte tenu du caractère incertain de sa créance sur la société Martin Brower ;

- la somme de 4 245 200 euros ayant fait l'objet d'une provision, l'administration n'aurait pas dû la prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ;

- par un arrêt du 11 avril 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé que la créance litigieuse était définitivement irrécouvrable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2019 et 2 décembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Keroler ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Keroler, qui exerce une activité de fabrication et de commerce de biscuits et pâtisseries, le service a constaté que la société n'avait pas inclus dans son chiffre d'affaires, en 2014, la somme de 4 245 200 euros hors taxes correspondant aux livraisons faites à la société Martin Brower en 2014, au motif que ces livraisons n'ont pas été réglées, la société débitrice n'ayant pas accepté les nouveaux prix. Il a réintégré au chiffre d'affaires déclaré par la SAS Keroler la part facturée mais non acquittée par son client et proposé les rectifications correspondantes en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2014. La société relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et taxe additionnelle, de cette cotisation supplémentaire, soit une somme globale de 77 198 euros.

2. En premier lieu, la SAS Keroler, pour justifier le fait qu'elle n'a pas inclus dans son chiffre d'affaires, en 2014, la somme de 4 245 200 euros hors taxes correspondant aux livraisons qui n'ont pas été réglées par la société Martin Brower, invoque le caractère incertain de sa créance.

3. Les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, être comptabilisées et prises en compte fiscalement au titre de cet exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de sa clôture, sauf lorsque ces créances demeurent incertaines à cette date dans leur principe ou dans leur montant.

4. En l'espèce, la créance litigieuse était certaine dans son principe et son montant à la clôture de l'exercice clos en 2014 dès lors que la livraison des produits a été réalisée et qu'il n'est pas contesté que les sommes litigieuses ont été facturées par la SAS Keroler à sa cliente et portées en comptabilité par la société requérante.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " (...) II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) ". Aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : / - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; (...); / - des subventions d'exploitation ; / - de la variation positive des stocks ; / - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ; / - des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; / b) Et, d'autre part : / - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / - la variation négative des stocks ; / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, (...) ; / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - (...) ; - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. (...) ".

6. Il ne résulte pas de ces dispositions que les provisions sont prévues dans le calcul de la valeur ajoutée et donc dans la détermination de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ainsi, la SAS Keroler n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas dû prendre en compte la somme de 4 245 200 euros hors taxes dans l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que cette somme a fait l'objet d'une provision du fait du caractère irrécouvrable de sa créance sur la société Martin Brower. La circonstance qu'est intervenu un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2018 prenant acte du fait que la créance litigieuse était définitivement irrécouvrable est à cet égard inopérante.

7. Enfin, la SAS Keroler soutient que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a été calculée sur des recettes finalement inexistantes et que l'imputation de l'annulation de ces recettes sur l'année 2018 ne lui permettra aucune économie dès lors que le montant de sa valeur ajoutée pour cette année est négatif à la suite de difficultés financières et notamment de la perte de son principal client en 2015. Il est cependant loisible à la SAS Keroler de demander à l'administration, si elle s'y croit fondée, une remise gracieuse pour prendre en compte le surcoût d'impôt qu'elle estime avoir payé au titre de l'année 2014.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Keroler n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Keroler est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Keroler et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

J.E. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

P. Chaveroux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19NT00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00045
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL JURIS DOMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-17;19nt00045 ?
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