Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...-C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler les arrêtés des 16 et 17 janvier 2020 par lesquels le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département d'Indre et Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Loiret de le placer dans le cadre de la procédure normale d'asile en France et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un jugement n° 2000238 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2020, M. B... A...-C... représenté par Me Echchayb demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2020 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de le placer dans le cadre de la procédure normale d'asile en France et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités suédoises :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit mais également en fait, en particulier s'agissant de sa situation personnelle, familiale et médicale ; il n'est pas fait état du rejet de sa demande d'asile par les autorités suédoises ;
- la décision méconnait l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision n'est pas intervenue à l'issue d'un examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision, qui porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision porte atteinte au droit au recours, à la liberté d'aller et de venir et disproportionnée dans ses effets ;
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2020, le préfet du Loiret, informe la cour que le délai de transfert de M. A...-C... a été prolongé jusqu'au 27 juillet 2020.
Par une lettre du 31 août 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2020, en réponse au moyen d'ordre public, le préfet du Loiret conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu sur le litige.
Il indique à la cour que l'arrêté décidant du transfert de M. A... C... aux autorités suédoises n'a pas été exécuté et que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile.
M. A...-C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M B... A...-C..., ressortissant irakien, né le 29 janvier 1995, est entré irrégulièrement en France. Le 1er août 2019, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise à la suite de son identification en Suède. A la suite d'une demande de réadmission présentée sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités suédoises ont donné leur accord le 26 septembre 2019. Par deux arrêtés des 16 et 17 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A... C... en Suède, responsable de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable. M. A... C... relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés des 16 et 17 janvier 2020.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Loiret pour procéder à l'exécution du transfert de M. A...-C... vers la Suède a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 27 janvier 2020 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...-C... tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2020 qui a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 janvier 2020 portant transfert vers la Suède.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A...-C... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
6. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. Stéphane Brunot, secrétaire général de la préfecture du Loiret, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation de signature du préfet de ce département pour signer cette décision selon un arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite prise par l'autorité administrative. (...) ".
8. L'arrêté 16 janvier 2020 portant transfert de M. A...-C... aux autorités suédoises comporte l'ensemble des motifs de droit et considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Il se réfère aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la Convention de Genève, au règlement (UE) n°604/2013 et au règlement (CE) n°1560/2003 et aux articles L.742-1 à L.742-6 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle, par ailleurs, les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale du requérant, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français, son identification en Suède et l'accord des autorités de ce pays pour le reprendre en charge, précisant enfin qu'il est célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision contestée doit être dès lors écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Loiret se serait abstenu de procéder à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A...-C....
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A...-C... s'est vu remettre, le 1er août 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, ont été remis au requérant en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, si M. A...-C... soutient que la décision contestée portant transfert aux autorités suédoises porterait atteinte à son droit à son respect privée et familiale, il n'assortit ce grief d'aucune précision. Par suite, le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires/ 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " et aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". M. A...-C... se borne, tout d'abord, à faire valoir qu'il est actuellement dépressif et suivi médicalement en France, mais il n'étaye pas davantage en appel qu'en première instance ses affirmations, en se bornant à produire une ordonnance lui prescrivant un psychotrope. Par ailleurs, le requérant indique qu'il est de confession mandéenne et fait valoir, sans l'établir, qu'il a subi du fait de sa confession religieuse des mauvais traitements en Irak, pays dans lequel il sera renvoyé du fait de l'arrêté contesté. Toutefois, l'arrêté litigieux du 16 janvier 2020 n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine mais seulement en Suède. Les autorités suédoises, qui ont donné leur accord pour réadmettre M. A...-C... en vertu des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sont néanmoins tenues de mener à son terme l'examen de la demande de protection internationale présentée par le demandeur et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé sera renvoyé en Irak par les autorités suédoises avant le terme de cet examen, administratif et juridictionnel. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...-C... n'établit pas qu'en écartant dans son arrêté l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
15. M. A...-C... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 6 à 14, à exciper de l'illégalité de la décision de transfert contre la décision l'assignant à résidence.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 17 janvier 2020 portant assignation à résidence.
16. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que Mme E... F..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de signature du préfet de ce département pour signer cette décision selon l'article 3 d'un arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision contestée expose précisément les motifs de droit et considérations de fait qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
19. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'éloignement de M. A...-C... demeurait, à la date de la décision en cause, une perspective raisonnable et que ce dernier présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement, notamment dès lors qu'il justifiait d'une résidence effective à Tours. Par suite, en décidant d'assigner à résidence M. A...-C..., le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
20. M. A...-C... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de transfert et d'assignation devant le tribunal administratif d'Orléans, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu devant le tribunal administratif, ainsi qu'il lui est également loisible devant la cour, de faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions, et en dépit du fait qu'il n'a disposé que de quarante-huit heures pour contester la décision d'assignation à résidence notifiée le même jour que l'arrêté de transfert, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif.
21. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Si M. A...-C... soutient qu'il bénéficie d'un traitement contre la dépression, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de son assignation à résidence, en particulier l'obligation de pointage qui lui est faite, l'interdiction de quitter le département d'Indre-et-Loire, la remise de son passeport, seraient excessives et disproportionnées à l'objectif d'assurer l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2020 portant transfert de l'intéressé aux autorités suédoises et méconnaitraient sa liberté d'aller et de venir.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A...-C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020 l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...-C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2020 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités suédoises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...-C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...-C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT00732 2