Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2000355 du 30 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 30 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle a pour but d'organiser son départ vers la Guinée alors qu'il est convoqué à l'audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés le 2 juin 2020 ; il ne dispose d'aucun document d'identité de sorte que sa demande de visa ne pourrait qu'être rejetée ; en outre, les services consulaires n'ont aucune obligation de lui délivrer un visa ;
- les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues eu égard à son état de santé ; outre les nombreuses cicatrices qu'il présente, il souffre d'un stress post-traumatique qui nécessite un suivi médical et médicamenteux lourd.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire, pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à 1'égard de 1'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont 1'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1 (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)".
3. En premier lieu, M. B... soutient que la décision contestée a pour but d'organiser son départ vers la Guinée alors qu'il est convoqué à l'audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés le 2 juin 2020. La décision contestée n'a toutefois ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine de sorte qu'il ne pourrait répondre à cette convocation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, si M. B... conteste le caractère proportionné de la mesure l'obligeant à se présenter les lundis, mardis, mercredis et jeudis, à l'exception des jours fériés, à 16 heures au commissariat de police de Tours, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est hébergé chez son frère dans cette ville. En outre, le certificat du 23 janvier 2020 dont il se prévaut se borne à confirmer qu'il est suivi au centre psychiatrique de Tours-Sud depuis le 25 juin 2019 pour une pathologie anxieuse avec troubles du sommeil et une composante dépressive consécutive à des évènements vécus dans son pays d'origine et que son état n'est pas stabilisé, sans indiquer la fréquence des consultations. Par suite, l'intéressé n'établit pas qu'en l'obligeant à se rendre au commissariat de Tours quatre jours par semaine, le bon déroulement des soins qui lui sont dispensés serait compromis et que cette mesure serait préjudiciable à son état de santé. En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00609