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11/12/2020 | FRANCE | N°19NT02427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 décembre 2020, 19NT02427


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et Mme E... et Irène H..., M. F... H..., M. G... H..., Mme B... J... et M. C... H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2016 par laquelle le ministre de la défense a exercé son droit de préemption pour l'acquisition de la fraction de terrain située en périmètre rapproché A du captage Marine de Lannével, sur le territoire de la commune de Plouzané.

Par un jugement n° 1603232 du 23 avril 2019, le tribunal administratif d

e Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et Mme E... et Irène H..., M. F... H..., M. G... H..., Mme B... J... et M. C... H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2016 par laquelle le ministre de la défense a exercé son droit de préemption pour l'acquisition de la fraction de terrain située en périmètre rapproché A du captage Marine de Lannével, sur le territoire de la commune de Plouzané.

Par un jugement n° 1603232 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, M. et Mme E... et Irène H..., M. F... H..., M. G... H..., Mme B... J... et M. C... H... représentés par la SELARL Saout et Galia, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2016 du ministre de la défense ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense, dans l'hypothèse où il serait devenu propriétaire du bien, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de cette décision de préemption en s'abstenant de revendre le bien à un tiers, et en proposant aux acquéreurs évincés d'acquérir le bien et ce, à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction initiale à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

­ la délibération du conseil communautaire de Brest Métropole instituant le droit de préemption urbain n'avait pas de caractère exécutoire à défaut d'avoir fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;

­ la décision de préemption est illégale pour ne pas avoir fait l'objet des mesures de notification prévues à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;

­ la décision méconnaît l 'article L. 210-1 du code de l'urbanisme faute de justifier d'un projet antérieur et d'un projet suffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts H... la somme de 1 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les consorts H... n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 28 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2020 à 12 heures.

Un mémoire a été enregistré le 24 août 2020 pour les consorts H....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné Mme D..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 21 novembre 2014, le conseil de la communauté urbaine Brest Métropole Océane a notamment approuvé la création d'un secteur de droit de préemption urbain dans le périmètre rapproché A du captage de Lannével à Plouzané, lequel intègre, pour partie, la parcelle cadastrée section BX n° 115, et a délégué l'exercice du droit de préemption sur ce secteur à l'Etat (Ministère de la défense). Les consorts K..., propriétaires de cette parcelle, ont souhaité la vendre aux consorts H.... Le 22 mars 2016, leur notaire a alors adressé à l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Brest (ESID Brest) une déclaration d'intention d'aliéner. Par une décision du 20 mai 2016, le ministre de la Défense a décidé de préempter la fraction de la parcelle située dans le périmètre rapproché A du captage de Lannével. Les consorts H... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 avril 2019 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires (...) ". Aux termes de l'article R. 211-2 de ce code : " La délibération par laquelle le conseil municipal (...) décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ". Selon l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, produites en première instance, que la délibération du 21 novembre 2014 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Brest Métropole Océane a approuvé la création d'un secteur de droit de préemption urbain dans le périmètre rapproché A du captage de Lannével à Plouzané a fait l'objet d'une publication le 2 décembre 2014 dans deux journaux locaux, à savoir " Le télégramme " et " Ouest France " Edition Finistère. Cette délibération a également fait l'objet d'un affichage pendant au moins un mois dans l'agglomération brestoise, la commune de Plouzané et les communes avoisinantes dont le plus tardif s'est terminé le 12 janvier 2015. Par ailleurs, selon le cachet apposé sur cette délibération, l'acte a été transmis au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité le 27 novembre 2014. Les requérants n'établissent pas en quoi la transmission de cette délibération au représentant de l'Etat eût été incomplète alors qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait sollicité, dans le délai de recours contentieux, des pièces complémentaires. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait à elle seule priver la délibération de son caractère exécutoire. Dans ces conditions, la délibération du 21 novembre 2014 doit être regardée comme exécutoire à la date de la décision de préemption contestée du 20 mai 2016. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption et que sa décision d'acquérir le bien " est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Les (...) décisions du titulaire du droit de préemption (...) sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique (...) ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que le propriétaire qui a décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doit savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'il peut ou non poursuivre l'aliénation entreprise. La réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite de sa notification, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la réception par le propriétaire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée dans la déclaration d'intention d'aliéner.

6. Il ressort des énonciations de la décision en litige, qui ne sont pas contestées, que la déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée à l'administration le 24 mars 2016. Le délai d'exercice du droit de préemption expirait donc le 24 mai 2016. La décision de préempter a été notifiée, ainsi qu'il résulte des accusés de réception qui sont suffisamment lisibles, le 23 mai 2016 au notaire des vendeurs, qui est également leur mandataire conformément aux mentions apposées à la rubrique " I " de la déclaration d'intention d'aliéner. Elle a, au surplus, été notifiée à M. F... H... dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il n'était pas le représentant unique des acquéreurs qui sont, selon la déclaration d'intention d'aliéner, les " consorts H... ". Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration doit être regardée comme ayant renoncé à exercer le droit de préemption faute pour elle d'avoir expressément manifesté sa volonté dans le délai de deux mois à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement / (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable auquel renvoie l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme précité : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. / (...) Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 mai 2001, le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de la marine nationale, l'établissement de périmètres de protection immédiats et rapprochés autour des captages de Keriars, Lannével, l'Hospitalou et La Trinité sur le territoire de la commune de Plouzané. Il a notamment délimité une zone de protection rapprochée dite " A " dans laquelle s'inscrit, pour partie, la parcelle cadastrée section BX n° 115 et a réglementé les occupations des sols dans ce périmètre. Ainsi qu'il résulte tant de la délibération du 21 novembre 2014 du conseil de la communauté urbaine Brest Métropole Océane que de la décision contestée, le droit de préemption est exercé sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme afin d'assurer la préservation de la ressource en eau, laquelle poursuit un objectif de sauvegarde des espaces naturels, et non pour mener à bien une action ou un programme tel que défini à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. La décision contestée précise, à cet effet, que le droit de préemption est exercé afin de " renforcer la protection de ses sources de Lannével par la pose de buses et d'exutoires destinés à améliorer la qualité des eaux ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de préemption serait illégale faute, pour l'administration, de justifier d'un projet antérieur et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des consorts H... la somme que la ministre des armées demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les consorts H... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ministre des armées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et Irène H..., premiers dénommés et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2020.

Le rapporteur,

M. I...La présidente,

H. D...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02427
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL SAOUT et GALIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-11;19nt02427 ?
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