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11/12/2020 | FRANCE | N°19NT02340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 décembre 2020, 19NT02340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association "Vents de Berry", M. et Mme U... X..., M. et Mme M... F..., M. et Mme AB... H..., M. et Mme AB... Y..., la Sarl Triple 7, M. et Mme O... E..., Mme R... Q..., Mmes I... W... et Z... C..., la société civile Monumenta, M. J... V..., M. et Mme B... T..., M. et Mme AC... P... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel la préfète du Cher a délivré à la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay un permis de construire en vue de l'édificat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association "Vents de Berry", M. et Mme U... X..., M. et Mme M... F..., M. et Mme AB... H..., M. et Mme AB... Y..., la Sarl Triple 7, M. et Mme O... E..., Mme R... Q..., Mmes I... W... et Z... C..., la société civile Monumenta, M. J... V..., M. et Mme B... T..., M. et Mme AC... P... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel la préfète du Cher a délivré à la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay un permis de construire en vue de l'édification de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vallenay ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement nos 1601628 et 1704508 du 16 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2019, 25 octobre 2019, 17 décembre 2019 et 27 février 2020, l'association "Vents de Berry", M. et Mme AB... Y..., M. et Mme O... E..., Mme I... W..., M. et Mme M... F..., M. et Mme U... X..., M. et Mme AB... H... et la SARL Triple 7, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Cher du 28 août 2017 et sa décision de rejet de leur recours gracieux. ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors que chacun des requérants disposent d'un intérêt à agir ;

- l'accord donné par le ministre chargé de l'aviation civile est irrégulier faute d'établir la compétence de son auteur ;

- le projet architectural présenté à l'appui de la demande de permis de construire est insuffisant faute de préciser les conditions de raccordement du poste de livraison au réseau électrique ;

- l'étude d'impact prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est insuffisante pour comporter plusieurs inexactitudes, omissions ou insuffisances en ce qui concerne l'étude paysagère, l'étude chiroptérologique, l'étude acoustique et les effets du projet sur le tourisme et les loisirs ;

- le permis de construire a été délivré sans obtention préalable d'une autorisation d'occupation du domaine public routier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- la procédure suivie est irrégulière faute de consultation du public ;

- les dispositions de l'article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ont été méconnues faute de consultation des communes et communautés de communes limitrophes de la commune d'implantation du projet ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme pour porter atteinte aux chiroptères et à l'avifaune ;

- les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ont été méconnues en raison de l'atteinte portée au paysage et au patrimoine.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2019 et le 15 janvier 2020, la société Futures Energies Les Hauts de Vallen, représentée par son représentant légal, par le cabinet LPA CGR Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 27 avril 2007 portant création du service national d'ingénierie aéroportuaire ;

- l'arrêté du 31 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 11 mars 2014 portant délégation de signature (direction générale de l'aviation civile) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné Mme Douet, présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Gargam, substituant Me Monamy, représentant l'association "Vents de Berry", représentant unique des requérants, et de Me Gelas, représentant la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay.

Considérant ce qui suit :

1. La société Futures Energies Les Hauts de Vallenay a déposé, le 24 décembre 2014, une demande de permis de construire pour la réalisation, dans le département du Cher, d'un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison aux lieux-dits " Les grands usages " et " La Parise " sur le territoire de la commune de Vallenay. Après qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande, la préfète du Cher, par un arrêté du 28 août 2017, a retiré cette décision implicite de rejet et a délivré le permis de construire sollicité. L'association "Vents de Berry" et autres ont contesté, devant le tribunal administratif cet arrêté en tant qu'il délivre ce permis ainsi que la décision de l'autorité administrative rejetant leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'accord émis par le ministre en charge de l'aviation civile :

2. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ".

3. Selon l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2007 portant création du service national d'ingénierie aéroportuaire, ce service constitue un service à compétence nationale rattaché au secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile. Selon l'article 2 de cet arrêté : " Le service national d'ingénierie aéroportuaire est chargé de missions de conseil et d'ingénierie publique pour les ouvrages complexes ou techniques des aérodromes civils et militaires et, en tant que de besoin, pour les immeubles bâtis ou non bâtis du domaine public ou privé de l'Etat ou utilisés par l'Etat pour ses missions en matière aéronautique. Il exerce à titre principal des missions dans les domaines suivants : aménagement et planification, chaussées, bâtiments, installations, équipements et réseaux, énergie et balisage, environnement et développement durable, servitudes. ". Aux termes du II de l'article 13 de l'arrêté du 11 mars 2014 portant délégation de signature, modifié par l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2014, publié au Journal officiel de la République française du 3 décembre 2015, le directeur général de l'aviation civile a donné délégation de signature à M. S... K..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. En l'espèce, l'accord a été émis par M. S... K... au nom du ministre chargé de l'aviation civile en sa qualité de chef du Service national d'ingénierie aéroportuaire Ouest. Par suite, les requérants, qui n'établissent pas que l'accord ainsi accordé ne relèverait pas des attributions de l'intéressé, ne sont pas fondés à soutenir qu'il a été émis par une autorité incompétente.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural :

4. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement "

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contient de nombreux plans sur lesquels apparaissent les câbles souterrains permettant de conduire l'électricité produite par les éoliennes vers le poste de livraison. Ce poste sera implanté, selon l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire, au centre du site, en bordure de la route départementale n°3, traversant le site dans le sens nord sud. La demande de permis de construire comme l'étude d'impact précisent également que l'unique câble partant du poste de livraison pour arriver au réseau public de transport et distribution d'électricité, qui sera relié à un poste source, relève non du porteur de projet mais du gestionnaire du réseau, en l'occurrence ERDF-ARD (Agence d'accès au Réseau de Distribution). Ce dernier document mentionne aussi, aux pages 60 et 61, les conditions du raccordement électrique externe. En l'absence de détermination du tracé exact du raccordement, une carte a néanmoins été établie en attirant l'attention du service instructeur sur le fait qu'il ne s'agit que d'une hypothèse n'ayant aucun caractère opposable. Il ne ressort pas, en revanche, des mêmes pièces du dossier que, pour assurer son fonctionnement, le poste de livraison devrait être relié par un câble spécifique au réseau public de transport et distribution d'électricité. Dans ces conditions, et alors que, de plus, le raccordement, à partir de son poste de livraison, d'une installation de production d'électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation qui est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l'autorisant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

6. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. L'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.

7. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme.

8. Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est, par voie de conséquence, soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En revanche, et dès lors qu'aucune rubrique du même tableau ni aucune disposition du code de l'environnement n'impose la réalisation d'une étude d'impact préalablement à la délivrance d'un permis de construire un parc éolien, une telle étude n'avait pas à figurer à titre obligatoire, en application des dispositions précitées, dans les dossiers de demande de permis présentés par la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay.

9. Par ailleurs, si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, c'est sous réserve qu'il s'agisse de dispositions précises et inconditionnelles. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la directive précitée du 13 décembre 2011 qui prescrivent aux Etats membres, pour les projets soumis à l'annexe II, au nombre desquels figurent les projets de parc éolien, de déterminer si l'évaluation des incidences potentielles d'un tel projet sur l'environnement avant qu'il ne soit autorisé doit être effectuée sur la base d'un examen au cas par cas ou sur la base de seuils ou critères fixés par l'Etat membre, qui laissent aux Etats membres le soin de choisir entre ces différentes formalités, ne créent pas d'obligation inconditionnelle de soumettre tout projet d'éolienne à évaluation environnementale. Ces dispositions n'étant pas ainsi directement invocables devant le juge administratif, le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme au regard de la directive du 13 décembre 2011 doit être écarté comme inopérant.

10. Il suit de là, et alors même que le pétitionnaire a choisi de joindre une étude d'impact à son dossier de demande, que les requérants ne peuvent utilement critiquer l'insuffisance de l'étude d'impact à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public routier :

11. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Sont (...) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. " Il résulte de ces dernières dispositions que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution ne sont pas une construction au sens des dispositions de l'article R. 43113 du code de l'urbanisme. Par suite, la circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes, objets du permis attaqué, au réseau public de distribution n'imposait pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public.

En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de participation du public :

12. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ". Selon l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (...).

13. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. (...) ". L'article L. 123-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit : " I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : / (...) - des demandes de permis de construire (...) portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 (...) ". Par ailleurs, selon l'article L. 122-1 de ce code en sa rédaction applicable : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...) ".

14. Eu égard à l'objet de l'enquête publique tel qu'il est défini par les dispositions cidessus reproduites de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, ces différentes dispositions législatives constituent, au sens de l'article L. 120-1-1 du code précité, des dispositions particulières prévoyant les cas dans lesquels les décisions qu'elles énumèrent doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public.

15. Le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement prévoit que les dossiers de demandes de permis de construire, portant sur des projets donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas, sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 de ce code. Toutefois, en vertu de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 122-1, et du tableau qui lui est annexé, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, alors applicable, la réalisation d'une étude d'impact est systématiquement exigée pour les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation d'exploiter dans le cadre de l'instruction de cette autorisation. Tel est, notamment, le cas des " installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, dont un au moins doté d'un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ", mentionnées dans la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, alors applicable. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement ne s'appliquent pas aux permis de construire relatifs à de telles installations.

16. En l'espèce, les éoliennes projetées, qui sont dotées d'un mât d'une hauteur supérieure à 50 mètres, sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement qui met en oeuvre le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut être utilement soulevé à l'encontre du permis de construire litigieux.

17. En deuxième lieu, d'une part, le paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, qui a repris les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, prévoit que diverses informations mentionnées dans cet article sont communiquées au public à " un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies ". La soumission d'un projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l'environnement doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés par les dispositions citées ci-dessus de l'article 6 de la directive.

18. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du droit national alors en vigueur, le projet litigieux a fait l'objet d'une procédure d'instruction au titre du permis de construire ainsi que d'une procédure d'instruction au titre de l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement et que c'est au cours de cette deuxième procédure qu'a été réalisée une enquête publique au cours de laquelle l'étude d'impact a été portée à la connaissance du public et qui s'est tenue du 17 octobre au 18 novembre 2016, soit, au surplus, antérieurement à la décision contestée. Les résultats de l'enquête publique réalisée au stade de la procédure d'autorisation d'exploiter ont pu alors être utilement pris en compte par l'autorité administrative lors de la délivrance du permis de construire en litige. Par suite, l'information donnée au public au cours de l'enquête publique mise en oeuvre au stade de la procédure d'autorisation d'exploiter a eu lieu à un stade suffisamment précoce de la procédure décisionnelle, conformément aux objectifs de l'article 6, paragraphe 2, de la directive du 13 décembre 2011.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement :

19. Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 : " Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme : " " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".

20. Si l'application des dispositions précitées du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 n'était pas manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire, cette circonstance n'interdisait pas au pouvoir réglementaire d'en préciser le champ d'application. La loi vise les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet, lequel, en tout état de cause, ne coïncide pas nécessairement avec le territoire de la commune ou des communes où il doit être implanté. Les dispositions réglementaires, qui doivent s'entendre comme signifiant que doivent être consultés sur l'ensemble du projet les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières, se bornent à préciser la notion de " périmètre du projet " mentionnée dans la loi, sans en restreindre la portée. Enfin, en réservant la consultation aux seuls établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, le pouvoir réglementaire s'est borné à préciser les conditions d'application des dispositions législatives, sans en restreindre le champ d'application. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, en restreignant le champ d'application de la loi, sont entachées d'illégalité.

21. Dès lors, il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation instituée par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.

22. Il ressort des pièces du dossier que ni les communes de Bruère-Allichamps, Crézançay-sur-Cher, Farges-Allichamps, Marçais, Morlac, Nozières, Orcenais et Saint-Loup-des-Chaumes, ni la communauté de communes " Coeur de France " et celle de " Berry Grand Sud ", n'ont un territoire limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet. Par suite, elles n'avaient pas à être consultées.

23. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

24. Si le conseil municipal de Chambon n'a pas été consulté dans le cadre de la demande de permis de construire, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 13 juin 2017 de la préfète du Cher autorisant la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay à exploiter le parc éolien en litige, qu'il a émis un avis défavorable sur ce projet dans le cadre de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Par ailleurs, et à supposer même que la communauté de communes " Arnon, Boischaut Cher " dispose de la compétence prévue à l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme il résulte de l'étude d'impact (p. 13) qu'elle a été régulièrement informée tout au long de la procédure du suivi du projet, lequel devait initialement s'installer au sein d'une zone de développement éolien (ZDE), abandonnée à la suite de l'intervention de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 qui supprime ces zones, et pour laquelle elle avait délibéré. Il résulte également du procès-verbal d'observations du commissaire enquêteur, que durant l'enquête publique qui s'est tenue, ainsi qu'il a été dit, du 17 octobre au 18 novembre 2016, la communauté de communes a apporté son soutien total aux communes porteuses de projets éoliens, et notamment à celle de Vallenay. Dans ces conditions, l'absence de consultation de la commune de Chambon et de la communauté de communes " Arnon, Boischaut Cher " n'a pas privé les intéressées d'une garantie et a été sans influence sur la décision prise dès lors que ces collectivités n'étaient pas sans ignorer l'existence du projet sur lequel elles ont pu, au demeurant, s'exprimer avant que n'intervienne la décision contestée.

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

25. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

26. Les requérants allèguent que le permis litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, compte tenu des incidences du projet à l'égard des chiroptères et de l'avifaune (grues cendrées). Il est constant, ainsi qu'il a été dit, qu'une demande d'autorisation d'exploiter les aérogénérateurs a été déposée au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, laquelle a donné lieu à un arrêté d'autorisation délivré par la préfète du Cher le 13 juin 2017. Cet arrêté contient, en son article 7.2 des prescriptions tenant à la protection des chiroptères et de l'avifaune. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance, qui concerne l'exploitation des éoliennes, que ces installations sont susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour les chiroptères et les grues cendrées présents sur le site n'est pas de nature à faire regarder le permis de construire contesté comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

27. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

28. Il ressort des pièces du dossier, notamment du volet paysager contenu dans l'étude d'impact, que le projet, qui consiste en la construction de cinq éoliennes d'une hauteur totale de 150 mètres en bout de pale, et d'un poste de livraison est prévu dans un secteur représentatif d'un " paysage typique de la Champagne berrichonne, vaste plateau calcaire céréalier légèrement ondulé et traversé par quelques vallées boisées flanquées de quelques zones bocagères ". Si ce secteur offre des perspectives visuelles larges, il ne présente aucun caractère particulier. La circonstance qu'en raison de vues dégagées, de nombreuses personnes, habitant dans les communes avoisinantes, puissent apercevoir les éoliennes est sans incidence pour apprécier les atteintes portées aux intérêts visés à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Pour le même motif, la circonstance que les auteurs de l'étude d'impact ont mentionné que le projet n'aurait aucune conséquence pour les activités touristiques et celles de loisirs est sans incidence pour l'application de ce texte.

29. Par ailleurs, il ressort de ce même volet paysager, dont la méthodologie pour réaliser les photomontages qu'il comporte, expliquée aux pages 40 à 46 de l'étude d'impact, n'est pas sérieusement contestée, que l'église du prieuré Saint-Martin, située sur la commune de Vallenay, à 1,4 km du projet, classée au titre des monuments historiques par un arrêté du 14 avril 1998 en raison de la qualité de ses peintures murales du 12ème et du 17ème siècles, est implantée en bordure du Cher dans un contexte agricole, entourée de bâtiments d'exploitation et par la tour et le corps de logis restant de l'ancien château fort de Vallenay ainsi que par des arbres qui la dissimulent partiellement, ce qui résulte également des propres photomontages réalisés par ou pour le compte des requérants. Le château de Châteaufer, situé sur la commune de Bruère-Allichamps à 4,7 km du site, est d'une faible hauteur et s'inscrit dans un contexte végétal très marqué. Sur le photomontage produit par les requérants, la vue sur les éoliennes à partir d'un point tiers est au demeurant furtive et éloignée. De même, selon les photomontages qu'ils ont fait réaliser à partir d'un étage du château de Châteauneuf-sur-Cher, lequel est distant de 9,3 km du site, les éoliennes apparaissent dans le lointain et ont un impact peu significatif sur ce monument. Par ailleurs, s'il est possible d'avoir une perception du parc éolien à partir du point de vue panoramique aménagé sur la commune de Bruère-Allichamps, dont l'éolienne la plus proche est située à 4,7 km, les vues sont là encore furtives et éloignées, les machines restant, pour l'essentiel, ainsi qu'il résulte de l'étude d'impact, masquées par les massifs boisés qui ferment les horizons vers l'est. Si les requérants font également valoir, en citant les avis émis par le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine du Cher les 16 juillet 2015 et 29 mars 2017 que le projet doit s'inscrire dans un secteur comprenant de nombreux édifices protégés au titre des monuments historiques, soit 41 dans un rayon de dix à quinze kilomètres autour du projet dont dix sont à moins de cinq kilomètres de l'une des cinq machines, ils n'apportent aucun élément, hormis pour ceux cités précédemment, de nature à établir l'impact du projet sur ces monuments. La justification de ces impacts ne saurait, en tout état de cause, résulter des avis précités qui ne portent que sur la qualité de l'étude paysagère présentée par l'exploitant.

30. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'atteinte par le projet en litige aux intérêts visés à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme puisse être regardée comme suffisamment caractérisée.

31. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay, que l'association "Vents de Berry" et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

32. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association "Vents de Berry" et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association "Vents de Berry" et autres est rejetée.

Article 2 : L'association "Vents de Berry" et autres verseront, ensemble, à la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Vents de Berry", représentant unique désigné par Me Monamy, mandataire, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2020.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLa présidente,

H. Douet

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N°19NT02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02340
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LPA CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-11;19nt02340 ?
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