La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2020 | FRANCE | N°19NT04764

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 décembre 2020, 19NT04764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2017 par laquelle le commandant du Prytanée national militaire lui a refusé le bénéfice de l'exonération définitive des frais de pension et de trousseau au titre des années scolaires 2010/2011 et 2011/2012.

Par un jugement n° 1702952 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9

décembre 2019 et le 12 janvier 2020, et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2020, qui n'a pas ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2017 par laquelle le commandant du Prytanée national militaire lui a refusé le bénéfice de l'exonération définitive des frais de pension et de trousseau au titre des années scolaires 2010/2011 et 2011/2012.

Par un jugement n° 1702952 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2019 et le 12 janvier 2020, et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2020, qui n'a pas été communiqué, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 3 février 2017 par laquelle le commandant du Prytanée national militaire lui a refusé le bénéfice de l'exonération définitive des frais de pension et de trousseau au titre des années scolaires 2010/2011 et 2011/2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision est entaché d'erreur de fait ; il s'est accroché à ses études, mais les conditions sereines d'apprentissage n'étaient pas réunies ;

- la décision est entaché d'erreur de droit au regard des articles R. 425-20 et R. 425-21 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de légalité externe invoqué pour la première fois en appel est irrecevable et qu'aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la défense ;

- l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... a obtenu son baccalauréat au lycée Prytanée national militaire en 2010. Il a été admis dans le même établissement, pour l'année scolaire 2010/2011, en classe préparatoire aux études supérieures, et pour l'année scolaire 2011/2012, en classe préparatoire aux grandes écoles " Physique, chimie, sciences de l'ingénieur ", au titre de l'aide au recrutement des officiers. M. D... a été exclu de cette classe préparatoire au cours de l'année scolaire 2011/2012, en raison d'une insuffisance scolaire. Par un courrier du 19 octobre 2016, le commandant du Prytanée national militaire l'a informé de ce qu'il initiait une procédure pour le recouvrement des frais de trousseau et de pension d'un montant de 4 134,88 euros, au titre de sa scolarité de 2010 à 2012. Un titre de perception a été émis à son encontre. Le 26 décembre 2016, M. D... a demandé l'exonération définitive de ces frais. Par une décision du 3 février 2017, accompagnée d'une " lettre de relance " du directeur départemental des finances publiques en paiement du titre de perception, le commandant du Prytanée national militaire a rejeté la demande de M. D.... Le 2 mars 2017, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision du 3 février 2017. Par un jugement du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. M. D... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, le moyen de légalité externe que soulève le requérant, pour la première fois en appel, tiré d'une insuffisance de motivation de la décision contestée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance, et qui n'est pas d'ordre public, présente le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel, ainsi que le soutient le ministre.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par le colonel Eric Nachez, commandant du Prytanée national militaire, compétent en matière d'exonération des frais de trousseau et de pension au sein de son établissement. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : " Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent ". Aux termes de l'article R. 425-2 du même code : " Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser : (...) 2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement. / Ils comprennent : (...) b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures (...) ". Aux termes de l'article R. 425-14 du même code : " (...) Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation (...) ". Aux termes de l'article R. 425-20 du même code : " L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité. / Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension (...) ". Aux termes de l'article R. 425-21 du même code : " L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque : / 1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : / a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ; / b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ; / 2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années. / 3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense ". Aux termes de l'article R. 425-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions de mise en recouvrement des frais de trousseau et de pension sont prises par le ministre de la défense. / Le ministre peut déléguer sa compétence aux commandants des lycées de la défense, dans des conditions fixées par arrêté ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense : " Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation peut être assurée par les lycées de la défense, sont :1° L'Ecole polytechnique ; 2° L'Ecole spéciale militaire ; 3° L'Ecole navale ; 4° L'Ecole de l'air ; 5° L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement, à titre militaire ; 6° L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ".

5. M. D... n'établit pas ni même n'allègue avoir été nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées, dans le délai de six ans à compter du 1er octobre 2010, année d'obtention de son baccalauréat, ou avoir été admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé soit entré dans un délai d'un an après son départ du lycée Prytanée national militaire, au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Si M. D... soutient qu'il a présenté une candidature pour intégrer les forces sous-marines au centre d'information et de recrutement des forces armées de Versailles, il n'établit pas ni même n'allègue avoir été retenu. En tout état de cause, sa candidature a été formulée en 2016, soit plus d'un an après son départ de l'établissement, et alors même qu'il fait état, en 2017, d'une inscription en première année de master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " second degré parcours physique-chimie. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du bulletin de notes produit par M. D... à l'appui de sa demande, que l'intéressé a été admis en 2010 en classe préparatoire aux études supérieures, puis en 2011, en classe préparatoire aux grandes écoles " Physique, chimie, sciences de l'ingénieur " au Prytanée national militaire, de sorte que sa situation n'entre pas dans les prévisions du 3° de l'article R. 425-21 du code de l'éducation précité, permettant une exonération définitive des frais de trousseau et de pension litigieux. Enfin, la circonstance que M. D... n'aurait pas signé de contrat d'éducation lors de son admission au lycée n'est pas de nature à l'exonérer définitivement des frais de trousseau et de pension dus au titre des années 2011 et 2012. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des articles précités du code de l'éducation.

6. En dernier lieu, les circonstances que M. D... se serait " accroché " à ses études et que les conditions sereines d'apprentissage n'auraient pas été réunies au cours de l'année de son exclusion, ne sont pas mieux de nature à l'exonérer des frais de trousseau et de pension dus au titre des années 2011 et 2012. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contesté est entachée d'" erreur de fait ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19NT04764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04764
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOUTAOUROUT EL HOUCINE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-08;19nt04764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award