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08/12/2020 | FRANCE | N°19NT03392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 décembre 2020, 19NT03392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E..., Mme G... A... et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 16 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de l'Ile-de-Bréhat a indiqué que le terrain situé Ar Vouaren, au lieu-dit Le Rosedo, cadastré section A no 1419, ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation et, d'autre part, d'enjoindre au maire de l'Ile-de-Bréhat de délivrer un certificat d'urbanisme positif

dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E..., Mme G... A... et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 16 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de l'Ile-de-Bréhat a indiqué que le terrain situé Ar Vouaren, au lieu-dit Le Rosedo, cadastré section A no 1419, ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation et, d'autre part, d'enjoindre au maire de l'Ile-de-Bréhat de délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement no 1700175 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août 2019 et 24 mars 2020, Mme F... E..., Mme G... A... et M. H... E..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 16 novembre 2016 par le maire de l'Ile-de-Bréhat;

3°) d'enjoindre au maire de l'Ile-de-Bréhat de délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-de-Bréhat une somme de 2 500 euros au profit de chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête d'appel est recevable dès lors qu'ils n'avaient pas à la notifier en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la décision contestée du maire de l'Ile-de-Bréhat est insuffisamment motivée ;

- le maire a fait une inexacte application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et de l'article L. 122-5-1 du même code ;

- l'opération envisagée se situe sur un terrain pouvant être urbanisé en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme tel que modifié par l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, la commune de l'Ile-de-Bréhat,

représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne l'ont pas notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant les consorts E..., et de Me C..., représentant la commune de l'Ile-de-Bréhat.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 octobre 2016, Mme F... E..., Mme G... A... et M. H... E... ont déposé en mairie de l'Ile-de-Bréhat une demande de certificat d'urbanisme afin de savoir si le terrain cadastré section A no 1419, d'une superficie de 2 450 mètres carrés, situé Ar Vouaren, au lieu-dit Le Rosedo, pouvait être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation. Par un certificat d'urbanisme du 16 novembre 2016, le maire de l'Ile-de-Bréhat a indiqué que le terrain objet de la demande ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Les consorts E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ce certificat d'urbanisme. Ils relèvent appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme contesté, demandé sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, cite notamment les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et précise que " le projet, qui constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec un village ou une agglomération, n'est pas conforme " à ces dispositions. Ce certificat d'urbanisme comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'une vaste zone à dominante agricole et naturelle, dans le nord-ouest de la partie nord de l'île de Bréhat, à une distance d'environ 1,7 kilomètre du bourg. Si ce terrain jouxte, au nord-est, une douzaine de constructions implantées de part et d'autre d'une voie publique, ainsi qu'à l'ouest une parcelle bâtie de faible surface, il s'ouvre au nord, au sud et au sud-est sur des espaces naturels vierges de toute construction. Les constructions situées plus au sud et à l'ouest du terrain d'assiette du projet sont peu nombreuses et implantées de manière éparse. Dès lors, en raison du faible nombre de constructions et de leur faible densité, le secteur du terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme une agglomération ou un village existant, mais constitue une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants. Ainsi, sous réserve des exceptions prévues par les articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme, aucune construction ne peut y être autorisée, même en continuité avec d'autres, sans qu'ait d'incidence à cet égard que le plan d'occupation des sols de l'Ile-de-Bréhat approuvé le 13 juillet 1979 classe certaines parcelles de ce secteur en zone constructible. Il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que le maire de l'Ile-de-Bréhat a indiqué, dans le certificat d'urbanisme contesté, que le terrain objet de la demande ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée.

6. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent qu'aux zones de montagne.

7. En dernier lieu, dès lors que la légalité d'un certificat d'urbanisme s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date de son édiction, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, postérieure au certificat d'urbanisme contesté du 16 novembre 2016.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de l'Ile-de-Bréhat, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif de la demande d'annulation du certificat d'urbanisme contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions des requérants à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Ile-de-Bréhat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de l'Ile-de-Bréhat au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E..., de Mme A... et de M. E... est rejetée.

Article 2 : Mme E..., Mme A... et M. E... verseront à la commune de l'Ile-de-Bréhat une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à Mme G... A..., à M. H... E... et à la commune de l'Ile-de-Bréhat.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- M. Frank, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le rapporteur,

F.-X. D...Le président,

C. B...

Le greffier,

C. Goy

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19NT03392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03392
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-08;19nt03392 ?
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