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08/12/2020 | FRANCE | N°19NT03083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 décembre 2020, 19NT03083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision des autorités consulaires françaises en Haïti du 13 juillet 2018 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ainsi que la décision des autorités consulaires.

Par un jugement no 1901207 du 7 juin 2019, le tribu

nal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision des autorités consulaires françaises en Haïti du 13 juillet 2018 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ainsi que la décision des autorités consulaires.

Par un jugement no 1901207 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision des autorités consulaires françaises en Haïti du 13 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2020 à midi.

Des pièces ont été produites, le 16 novembre 2020, par M. E..., postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant haïtien né le 5 novembre 1997, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Le 28 septembre 2018, l'autorité consulaire française à Port-au-Prince a refusé de faire droit à cette demande. Le recours formé contre cette décision consulaire a été implicitement rejeté par le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours ainsi que de la décision consulaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite rejetant son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que, pour rejeter le recours de M. E..., la commission de recours s'est fondée sur ce que l'intéressé n'est pas dépourvu de ressources propres, ne justifie pas que son père pourvoit à ses besoins, ni que ce dernier disposerait des ressources nécessaires pour le prendre en charge.

6. Si M. E..., qui était âgé de 21 ans à la date de la décision contestée, soutient qu'il est depuis plus de dix ans à la charge de son père, lequel réside en France depuis 2007, les rares justificatifs de transferts de fonds versés au dossier sont contemporains ou postérieurs à la demande de visa et sont, en tout état de cause, insuffisants pour établir que son père pourvoirait régulièrement à ses besoins. En outre, et en tout état de cause, M. E... n'établit ni même n'allègue qu'il est dépourvu de ressources propres, tandis que les ressources de son père, qui oscillent entre 804 et 1 173 euros par mois, sont insuffisantes pour prendre en charge son fils majeur en plus de son foyer composé de trois personnes dont un enfant mineur. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. E... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire et non à la délivrance d'un visa d'entrée en France.

8. En dernier lieu, M. E... soutient qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dès lors que son père et " sa mère, Mme H... " se sont installés sur le territoire français. Cependant, il ressort de l'acte de naissance de M. E... qu'il a pour mère Mme F... G..., et le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contredit, que la mère de M. E... et sa demi-soeur résident à Haïti. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, âgé de 21 ans à la date de la décision contestée, aurait été en contact étroit avec son père depuis l'arrivée en France de ce dernier en 2007, ni que ce dernier aurait régulièrement pourvu à ses besoins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée portait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- M. Frank, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le rapporteur,

F.-X. D...Le président,

C C...

Le greffier,

C. Goy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19NT03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03083
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-08;19nt03083 ?
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