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04/12/2020 | FRANCE | N°20NT01924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 décembre 2020, 20NT01924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés en date du 6 mars 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, et d'autre part, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un j

ugement n° 2003021 du 25 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés en date du 6 mars 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, et d'autre part, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2003021 du 25 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 5 octobre 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 25 mars 2020 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 6 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert est insuffisamment motivée ; l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors que l'information prévue par ces dispositions a été délivrée postérieurement à la présentation de sa demande d'asile ; l'article 5 de ce même règlement a été violé dès lors que l'entretien qu'il prévoit a été mené par une personne dont la qualification n'est pas établie par le préfet ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité ; il a par ailleurs méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment à cause des risques de contracter le virus dénommé " covid-19 " ;

- la décision portant assignation à résidence repose sur une décision de transfert illégale ; elle méconnaît les articles 2 et 3 précités dès lors que l'obligation de se présenter aux services de police induit un risque de contracter le virus en cause ; l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.

Par des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 29 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre son arrêté de transfert et de rejeter le surplus de la requête.

Il fait valoir que le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est expiré, si bien qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert, et que, pour le reste, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant guinéen né le 16 février 1997, a sollicité l'asile le 3 janvier 2020 auprès des autorités françaises. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes ont été enregistrées en Espagne le 5 décembre 2019, à l'occasion d'une première demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité son transfert en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont explicitement accepté ce transfert le 30 janvier 2020. Par deux arrêtés du 6 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D... à ces autorités et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 25 mars 2020, dont M. D... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur l'arrêté de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle est notifié à l'administration le jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet pour procéder à l'exécution de la décision de transférer le requérant vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 25 mars 2020, du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas non plus reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté de transfert vers l'Espagne.

Sur l'arrêté d'assignation à résidence :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :

5. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 7 et 8 du jugement attaqué.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 3 janvier 2020, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un interprète en soussou, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'il comprenait. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ".

9. En l'espèce, l'entretien dont le requérant a bénéficié le 3 janvier 2020, qui a été mené par un " agent habilité " de la préfecture de la Loire-Atlantique, doit être regardé comme ayant été réalisé, au sens des dispositions précitées, par une personne qualifiée.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

11. Le requérant soutient qu'il encourt un risque accru de contracter le virus dénommé " covid-19 " en Espagne ou qu'à l'inverse, il est susceptible, en étant transféré vers ce pays, de participer à la propagation de l'épidémie. Toutefois, ces risques accrus de contracter le virus ou de participer à sa propagation ne sont pas établis, d'autant qu'il est notoire que les autorités espagnoles ont pris des mesures significatives destinées à lutter contre la propagation de l'épidémie. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière ou exceptionnelle imposant l'examen de sa demande d'asile en France. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

12. En cinquième lieu, il n'est établi ni qu'en cas de transfert en Espagne le requérant serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, ni, a fortiori, que sa vie y serait menacée. En particulier, et ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que le requérant encourt, en Espagne, un risque accru de contracter le virus dénommé " covid-19 ". Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

13. Il suit de là que l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert, présentée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence, ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne la légalité propre de l'arrêté d'assignation à résidence :

14. En premier lieu, il n'est pas établi que la mesure d'assignation à résidence emporte des conséquences sur la situation de M. D... telles que cette mesure méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, elle n'induit par elle-même aucun risque accru de contracter le virus précité.

15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés contestés, le transfert de M. D... demeurait une perspective raisonnable. Par suite, les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'assignation à résidence. Par suite, le surplus de sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejeté.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D... en tant qu'elle est dirigée contre le rejet, par le jugement du 25 mars 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire du 6 mars 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.

Le rapporteur,

T. A...Le président,

C. Rivas

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01924

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01924
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-04;20nt01924 ?
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