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04/12/2020 | FRANCE | N°20NT00970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 décembre 2020, 20NT00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle cette préfète l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2000564 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 13 mars 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle cette préfète l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2000564 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000564 du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 février 2020 par lesquelles la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport ainsi que tout document lui appartenant qui seraient en possession de l'administration ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 7t61-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant transfert auprès des autorités italiennes est insuffisamment motivée ; il n'y a pas eu examen de sa situation complète notamment eu égard à sa situation médicale dont il avait informé la préfète d'Ille-et-Vilaine ;

- la décision portant transfert auprès des autorités italiennes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il souffre du genou et a dû être opéré le 7 octobre 2019 ; il a fait l'objet d'une hospitalisation complète de deux mois au centre hospitalier de Trestel à compter du 14 octobre 2019 ; il ne peut se déplacer qu'avec difficulté ; son état de santé ne s'améliore pas et une nouvelle opération chirurgicale est envisagée ; alors que les autorités italiennes n'ont donné qu'un accord implicite, il n'existe aucune garantie de prise en charge adaptée en cas de transfert en Italie ; les transferts Dublin sont suspendus en raison de la situation sanitaire en Italie du fait du coronavirus ;

- les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il existe des défaillances systémiques en Italie ; les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A....

Elle soutient que la procédure de transfert vers l'Italie n'a pu aboutir, le délai de transfert étant expiré le 11 août 2020, la France a décidé de reprendre M. A... et d'examiner sa demande d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant gambien né en janvier 2001, est entré en France en mai 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 14 juin 2019. Par une décision du 3 février 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 février 2020.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation délivrée à M. A... le 27 août 2020, que l'intéressé a été autorisé à déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, en raison de l'écoulement d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Rennes. Les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2020 portant transfert auprès des autorités italiennes sont donc, ainsi que le soutient le préfet intimé, privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

3. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

4. Si M. A..., dans ses conclusions, demande à la cour d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence, il ne présente en appel aucun moyen tenant au bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur cette seconde décision. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 2 du présent arrêt, M. A... a été autorisé à déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Les conclusions à fin d'injonction présentées pour le compte de l'intéressé ont donc perdu leur objet.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation de la décision du 3 février 2020 portant transfert auprès des autorités italiennes et sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Jouno, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.

La rapporteure,

M. D...Le président,

C. RIVAS

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00970
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : MARAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-04;20nt00970 ?
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