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01/12/2020 | FRANCE | N°20NT00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 décembre 2020, 20NT00509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 mai 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.

Par un jugement n° 1805245 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 3 novembre 2020, Mme D..., représenté

e par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 mai 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.

Par un jugement n° 1805245 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 3 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 9 mai 2018 ;

3°) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire afin d'effectuer un examen graphologique permettant d'établir l'authenticité de l'acte de naissance établi par les autorités azerbaïdjanaises qu'elle a produit.

Elle soutient que :

- elle ne peut se prévaloir d'aucune nationalité, russe, arménienne ou azerbaïdjanaise ; avec son fils, elle est parfaitement intégrée en France ; elle possède une carte de séjour portant la mention " salarié " ; son fils est scolarisé à Brest depuis le 5 septembre 2011 ;

- la seule circonstance que les autorités azerbaïdjanaises ont indiqué que son acte de naissance ne figurait pas dans le système de l'enregistrement automatisé des informations ne suffit pas établir qu'il n'existe pas ou qu'il est apocryphe ; le contexte de guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au moment de sa naissance ainsi que la désintégration de l'URSS expliquent la disparition de cet acte, qui n'a pu de ce fait être enregistré dans le fichier informatique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 2 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 16 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme D... se prévaut d'un acte de naissance indiquant qu'elle est née le 20 mai 1985 à Mingechaur de parents arméniens. Ce document, dont une partie est illisible, a été délivré le 24 mai 1985 par le bureau d'enregistrement des actes d'état civil du comité exécutif du conseil de la ville de Mingechaur, alors en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, composante de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il ressort cependant des pièces du dossier, que les autorités azerbaïdjanaises, sous couvert de l'ambassade de France à Bakou, ont indiqué qu'aucun acte de naissance concernant Mme C... D... n'avait été retrouvé dans le système d'enregistrement automatisé des informations sur les actes d'état civil. Par suite, le caractère authentique de cet acte ne peut être établi. En outre, si l'intéressée indique que son acte de naissance n'a pu être enregistré ou aurait été perdu en raison de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, cet acte mentionne qu'elle serait née en 1985 à Mingachevir, soit trois ans avant le conflit auquel elle se réfère, et dans une ville située au centre de l'Azerbaïdjan et non dans la région du Haut-Karabagh où sévissaient les affrontements. De plus, ainsi que le souligne l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucune autre pièce du dossier n'atteste de l'impact de ce conflit sur la tenue ou la conservation de l'état civil. Par ailleurs, si dans ses décisions des 6 juin 2013 et 20 décembre 2016, la cour nationale du droit d'asile a rappelé que, selon la loi azerbaïdjanaise sur la nationalité du 30 septembre 1998, la reconnaissance de la citoyenneté de ce pays était conditionnée à une résidence administrative en Azerbaïdjan au jour de son entrée en vigueur ou à la date de reconnaissance, l'intéressée qui avait quitté ce pays en 1988, pouvait en revanche prétendre à la nationalité russe au regard de la loi du 28 novembre 1991 sur le droit de la nationalité au sein de la fédération de Russie, Etat successeur de l'Union soviétique. En vertu de ce texte, tous les citoyens qui résidaient de façon permanente sur le territoire de la Fédération russe recevaient automatiquement la nationalité de ce pays dès l'entrée en vigueur de cette loi, le 6 février 1992. Or Mme D... indique elle-même avoir séjourné en Russie entre 1988 et 2011, de sorte qu'elle remplissait les conditions requises pour se voir reconnaître la nationalité russe. Dans la décision contestée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a ainsi pu estimer, au vu des déclarations inconsistantes et évasives de l'intéressée, que le rejet de sa demande de reconnaissance du statut d'émigré forcé, par une décision du 10 décembre 2008 de la direction du service migratoire fédéral pour Moscou et la région de Moscou produit par Mme D..., apparaissait peu crédible. La requérante n'apporte aucun autre élément de nature à établir qu'elle aurait accompli des démarches répétées en vue d'acquérir la nationalité azerbaïdjanaise, russe, ou arménienne, et que ces Etats lui auraient opposé un refus. Enfin, les circonstances qu'elle est parfaitement intégrée en France, qu'elle possède une carte de séjour portant la mention " salarié ", que son fils né le 20 novembre 2008 dispose d'une carte nationale d'identité française et qu'il est scolarisé à Brest depuis le 5 septembre 2011, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00509
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : HERNANDEZ LLARENA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-01;20nt00509 ?
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