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01/12/2020 | FRANCE | N°19NT01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 décembre 2020, 19NT01347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados a décidé de ne pas renouveler son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Par un jugement n° 1701448 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2019, 2

juin 2020 et 3 septembre 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados a décidé de ne pas renouveler son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Par un jugement n° 1701448 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2019, 2 juin 2020 et 3 septembre 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados de renouveler son engagement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du SDIS du Calvados une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas usé de son pouvoir d'instruction pour demander au service départemental d'incendie et de secours du Calvados de justifier de l'absence ou de l'empêchement du directeur administratif et financier ;

-la décision du 2 juin 2017 a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le président du conseil d'administration et le directeur administratif et financier auraient été absents ou empêchés pour signer ; le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation sur le vice d'incompétence ;

-la décision, qui constitue en réalité une sanction disciplinaire prévue par l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect de la procédure disciplinaire prévue par les dispositions des articles R 723-41 et R. 723-42 du code de la sécurité intérieure ; le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation sur la qualification de sanction et c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure n'était pas entachée d'irrégularité ;

-la décision a été entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2016 pour lequel M. B..., directeur administratif et financier du SDIS du Calvados, a siégé en qualité de représentant de l'administration et participé au vote ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie ; le jugement est entaché d'une erreur de fait et de droit quant à l'analyse de ce moyen ;

-la décision est illégale dès lors qu'il n'a pu obtenir la copie intégrale de son dossier que le 16 mai 2017 ; les faits relatifs au non-respect de directives opérationnelles mettant en jeu la sécurité des équipes qui se sont déroulés le 27 août 2016 ne figuraient pas dans son dossier ; le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation sur ce moyen ;

- les faits reprochés par le SDIS ne sont pas matériellement établis ou ne sont pas fautifs et il les a formellement contestés ; le jugement est entaché d'erreur d'appréciation sur ce moyen ;

- la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son investissement et de ses qualités, dont les premiers juges n'ont pas tenu compte.

Par deux mémoires, enregistrés les 9 avril 2020 et 21 août 2020, le SDIS du Calvados, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me C..., représentant M. E..., et de Me D..., représentant le SDIS du Calvados.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 juin 2017, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. E..., sapeur-pompier volontaire depuis le 16 décembre 1996 et sergent-chef au centre d'incendie et de secours de Périers-en-Auge, y mettant donc fin à compter du 30 juillet 2017. M. E... a demandé auprès du tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 8 février 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si M. E... soutient que les premiers juges ont commis diverses erreurs de fait, de droit ou d'appréciation dans l'analyse des moyens qu'il a présentés devant le tribunal administratif, cette argumentation est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ". Si ces dispositions permettent au rapporteur chargé de l'instruction d'une affaire de demander aux parties de produire toute pièce utile à la formation de jugement pour rendre sa décision, elles ne lui imposent pas pour autant d'inviter les parties à justifier du bien-fondé de leur argumentation. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. E..., le tribunal, qui a fondé sa décision sur les seules pièces versées au dossier par les parties, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en s'abstenant de demander au service départemental d'incendie et de secours du Calvados de produire des pièces justifiant l'absence ou de l'empêchement du directeur administratif et financier.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2016 : " Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours par l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. Préalablement à toute décision de l'autorité territoriale de gestion, il est obligatoirement saisi pour avis sur : / - les refus d'engagement ou de renouvellement d'engagement ; (...) ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou par un élu du conseil d'administration désigné par lui, est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au comité technique du service départemental d'incendie et de secours auxquels s'ajoutent (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) Lorsque le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires est appelé à se prononcer sur le dossier d'un sapeur-pompier volontaire, les représentants de l'autorité territoriale de gestion, le maire de la commune siège du centre d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire concerné, ainsi que les sapeurs-pompiers de ce centre, ne peuvent siéger au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. ".

6. Il ressort du procès-verbal du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, dont la consultation est obligatoire avant l'adoption d'un refus de renouvellement d'engagement, qui s'est réuni le 9 novembre 2016 pour examiner, notamment, la situation de M. E... que siégeait, en qualité de représentant de l'administration, M. B.... Or M. B..., nommé en cette qualité du fait de sa qualité de membre titulaire au comité technique du SDIS, exerce les fonctions de directeur administratif et financier du SDIS du Calvados et bénéficie à ce titre d'une délégation de signature du président du conseil d'administration du SDIS pour signer notamment les décisions de non-renouvellement d'engagement de sapeur-pompier volontaire, qui peut, s'il est absent ou empêché, être exercée par Mme A..., son adjointe, signataire en l'espèce de la décision contestée. En application de l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2016, M. B..., dont les fonctions lui conféraient la qualité de représentant de l'autorité territoriale de gestion, ne pouvait donc siéger au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires lorsque celui-ci était appelé à se prononcer sur le dossier de M. E.... Toutefois, eu égard à la situation juridique de fin d'engagement sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de la personne, cette règle constitue une garantie dont la privation est de nature à entraîner l'annulation de la décision de non-renouvellement que si sa violation a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. Il ressort du procès-verbal que M. B... n'est intervenu qu'à une seule reprise au cours des débats sur le point de savoir s'il était nécessaire de statuer le 9 novembre 2016, en incitant au vote mais sans prendre position sur la situation de M. E.... Dès lors que l'avis consultatif a été rendu à l'unanimité après que les représentants des sapeurs-pompiers volontaires se sont retirés un court instant de la séance pour en délibérer entre eux et adopter une position commune, cette méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2016 n'a pas eu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'influence sur le sens de l'avis et, par conséquent, sur le sens de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. E..., la circonstance que la décision contestée mentionne, de manière maladroite, que son engagement est résilié d'office à compter du 30 juillet 2017 ne saurait lui ôter le caractère de décision de non-renouvellement pour lui conférer automatiquement la qualification de sanction. Par ailleurs, un sapeur-pompier volontaire, engagé pour une période de cinq ans en vertu de l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure, ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son engagement et l'administration peut légalement décider, au terme de son engagement, de ne pas le renouveler pour un motif tiré de l'intérêt du service, qui s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne du sapeur-pompier volontaire. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement de l'engagement, la circonstance que des considérations relatives à la personne du sapeur-pompier volontaire soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Par suite, si M. E... fait valoir à juste titre que la décision contestée fait état de manquements fautifs qui lui sont reprochés, cette circonstance n'est pas de nature à induire une requalification de la décision de non-renouvellement en sanction. Par conséquent, et dès lors qu'il a été mis à même de présenter ses observations au cours de deux entretiens avec des représentants de l'autorité territoriale de gestion, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de respect de la procédure disciplinaire prévue par le code de la sécurité intérieure doit être écarté.

8. En quatrième lieu, dès lors que le refus de renouvellement est intervenu en raison de fautes reprochées à M. E... dans l'exercice de ses fonctions, il devait être mis à même de demander la communication de son dossier. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E... a eu communication de son dossier le 28 septembre 2016, le 13 octobre 2016 et le 16 mai 2017. S'il soutient qu'il n'en a pas eu la communication intégrale faute d'avoir eu accès aux éléments relatifs à l'incident du 27 août 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pièces auraient pu comporter des éléments utiles à sa défense, la décision contestée ne mentionnant aucun manquement lié à cet incident. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure : " Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. ". Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, figurant à l'annexe 3 de ce code : " (...) En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage, par ailleurs, à acquérir et maintenir les compétences nécessaires et adaptées à l'accomplissement des missions qui pourraient m'être confiées. (...) En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. (...) ".

10. Il ressort de la motivation de la décision contestée que le refus de renouvellement de l'engagement de M. E... se fonde sur ses manquements aux obligations de discrétion professionnelle et, dans la manière de servir, une difficulté constante à se remettre en question ainsi que des lacunes opérationnelles dans sa fonction de chef d'agrès incendie. Si M. E... conteste l'exactitude matérielle des faits qui lui sont précisément reprochés, il ressort cependant de l'ensemble des pièces du dossier que ces faits, à savoir le port d'une cagoule non conforme le 6 novembre 2014, l'invitation, sans l'accord du chef de service, d'une famille d'une victime à rencontrer les sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de Périers-en-Auge, l'absence de moyens radio avant l'engagement du binôme d'attaque lors d'une manoeuvre le 4 novembre 2015, l'envoi direct d'un courriel, sans en informer sa hiérarchie, au président et premier vice-président du conseil d'administration du SDIS le 8 décembre 2015 et la communication des coordonnées de son chef de centre à une association qui souhaitait faire le don d'un chien, en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de l'établissement, sont matériellement établis. Ces faits entrent en contradiction avec les engagements figurant dans les extraits cités au point 9 de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. Par ailleurs, le SDIS du Calvados fait valoir qu'en dépit de nombreux courriers lui rappelant ses obligations, le comportement de M. E... ne s'est pas amélioré et que l'intéressé n'est pas en capacité à se remettre en question. Cette attitude, émanant d'un sous-officier, ne permet pas d'assurer la sérénité nécessaire à l'exercice des missions confiées aux sapeurs-pompiers. Par suite, et sans méconnaitre l'investissement de M. E... et le fait qu'il a notamment participé à la réussite d'une opération de sauvetage périlleuse le 17 novembre 2014, la décision de non-renouvellement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. E..., partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme à verser au SDIS du Calvados à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS) sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

F. F...Le président,

O. GASPON

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19NT01347

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01347
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-01;19nt01347 ?
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