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26/11/2020 | FRANCE | N°20NT01054

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 novembre 2020, 20NT01054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1911030 du 25 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté (article 1er), enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situa

tion administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notificatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1911030 du 25 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté (article 1er), enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour (article 2) et condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 600 euros au titre des frais liés au litige (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 20 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté en retenant le moyen tiré de ce que celui-ci porte, au regard des buts en vue desquels il a été pris, une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale ;

- M. D... ne justifie pas d'un séjour régulier en France que pour une courte période de deux ans avant qu'il ne déserte de la Légion étrangère ;

- M. D... a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir déserté ;

- M. D... ne justifie d'aucune intégration dans la société française ;

- ses attaches familiales en France sont réduites avec une soeur vivant en France ;

- sa compagne est en situation irrégulière en France ;

- M. D... n'a pas cherché à régulariser sa situation en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2020, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 7 octobre 2019 portant à l'encontre de M. D..., ressortissant malgache, né le 9 septembre 1995, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an (article 1er), lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour (article 2) et a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 600 euros au titre des frais liés au litige (article 3).

2. Pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné s'est fondé sur les circonstances que M. D... réside en France depuis près de cinq ans et peut justifier, pour partie, d'un séjour régulier d'une durée de deux ans, correspondant à son engagement dans la Légion étrangère, que M. D... et sa compagne, qui est une compatriote, sont les parents d'un très jeune enfant né à Cholet, que le couple est hébergé dans la famille de sa compagne et qu'il présente des perspectives d'emploi et que sa compagne veut entreprendre des démarches pour régulariser sa situation administrative. Il résulte toutefois des pièces du dossier que M. D..., entré en France au plus tard le 9 juin 2015, date de son engagement dans la Légion étrangère, justifie d'un séjour régulier de seulement deux ans et trois mois en France, soit la période allant de cette date au 11 septembre 2017, date de sa désertion. Sa compagne est en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté. M. D... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé, pour annuler son arrêté litigieux, sur le moyen tiré de ce que celui-ci porte, au regard des buts en vue desquels il a été pris, une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes.

4. Mme A..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 11 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à la même date, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'une telle décision doit, dès lors, être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de ce que M. D... n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement sans délai en 2018 et a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir déserté la Légion étrangère.

6. Eu égard aux faits rappelés au point 5, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. D... n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 7 octobre 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D... à fin d'injonction et celles relative aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. B..., président,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.

Le président-rapporteur,

J.-E. B...

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

H. Brasnu

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01054
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : LAMY-RABU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-26;20nt01054 ?
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