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24/11/2020 | FRANCE | N°19NT04862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 novembre 2020, 19NT04862


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2019, 10 avril 2020, 13 juillet 2020 et 7 août 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Kimono, représentée par Me C..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin a délivré à la société Expan Saint-Aubin et à la SCI FVCP un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial situé rue du gén

éral Leclerc ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Expan Saint-Aubin, de la SCI FVC...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2019, 10 avril 2020, 13 juillet 2020 et 7 août 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Kimono, représentée par Me C..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin a délivré à la société Expan Saint-Aubin et à la SCI FVCP un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial situé rue du général Leclerc ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Expan Saint-Aubin, de la SCI FVCP et de la commune de La Ferté Saint-Aubin le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué porte la mention " le maire " suivi d'une signature illisible, en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, les membres de la commission nationale d'aménagement commercial n'ayant pas été régulièrement convoqués à la séance du 24 janvier 2019 ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 752-21 du code du commerce ; une première demande portant sur un projet strictement identique avait été refusée par la Commission nationale d'aménagement commercial et les sociétés pétitionnaires n'ont pas pris en compte les motifs de ce premier refus ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 752-6 du code du commerce ; le projet a fait l'objet, à tort, d'une dérogation préfectorale prévue par l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ; il existe une offre commerciale déjà suffisante ; il représente un risque d'évasion commerciale vers l'agglomération d'Orléans ; il a pour effet d'augmenter la dévitalisation des centres-villes et la vacance commerciale dans les centres-bourgs ; il a été pris en contradiction avec les objectifs retenus par le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale en cours d'élaboration, notamment l'objectif de dynamisation de l'offre de commerces et services de proximité ; il existe une incertitude quant à la reprise du local existant exploité sous l'enseigne Les Briconautes situé en centre-ville ; le projet n'est pas desservi par un réseau de transports en commun ; le projet se situe dans une zone Natura 2000 et est susceptible de générer des nuisances au détriment de son environnement proche.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2020 et 15 juillet 2020, la SARL Expan Saint-Aubin et la SCI FVCP, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la SAS Kimono la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les moyens tirés, d'une part, de ce que l'offre alimentaire au sein de la zone de chalandise est importante et que la création d'un nouveau supermarché s'apparente à un gaspillage des équipements commerciaux et, d'autre part, de ce que le projet est incompatible avec le projet de schéma de cohérence territoriale sont inopérants ;

- le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale prévue par l'article

R. 431-16 du code de l'urbanisme est irrecevable en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;

- aucun des autres moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, la commune de La Ferté Saint-Aubin, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SAS Kimono la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de ce qu'eu égard à l'offre alimentaire suffisante au sein de la zone de chalandise, le projet s'apparente à un gaspillage des équipements commerciaux est inopérant ;

- le moyen tiré de ce que le projet s'est vu accorder à tort une dérogation préfectorale au titre de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme est irrecevable en application de l'article

L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;

- aucun des autres moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 juillet 2020, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour la société Kimono, celles de Me F..., substituant Me B..., pour la commune de La Ferté-Saint-Aubin et celles de Me D..., substituant Me E..., pour la société Expan Saint-Aubin et la SCI FVCP.

Considérant ce qui suit :

1. La société Expan Saint-Aubin et la SCI FVCP ont déposé à la mairie de La Ferté Saint-Aubin une demande de permis de construire portant sur la création d'un supermarché Super U d'une superficie de 2 240 m² et d'un magasin de bricolage Les Briconautes d'une superficie de 1 438 m². La commission départementale d'aménagement commercial du Loiret a émis un avis favorable le 19 septembre 2018. La SAS Kimono, société concurrente, a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours préalable obligatoire le 5 novembre 2018. Par un avis du 24 janvier 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée favorablement. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin a délivré à la société Expan Saint Aubin et à la SCI FVCP le permis de construire demandé valant autorisation d'exploitation commerciale. La SAS Kimono demande l'annulation de cet arrêté du 25 octobre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".

3. Si l'arrêté attaqué ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire, il comporte sa qualité et sa signature. Il n'en résulte, en l'espèce, pour la requérante aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte, alors même que la signature est illisible. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

4. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet (...) peu[t], dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à

celui de la commission départementale. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est unpréalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) ". Il résulte de l'article

L. 751-5 du code de commerce que la Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres. Aux termes de l'article R. 752-35 du même code : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. (...) ". Aux termes de l'article R. 752-37 du même code : " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. (...) ".

5. La Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par la SAS Kimono contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret et a rendu un avis favorable au projet en litige lors de sa réunion du 24 janvier 2019. Il ressort de l'attestation, extraite de la plateforme Dematis

e-convocations, que les convocations dématérialisées à la séance du 24 janvier 2019 ont été adressées simultanément le 9 janvier 2019 à seulement onze des douze membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, le membre titulaire désigné par le président du Sénat n'apparaissant pas dans la liste des destinataires. Aucune impossibilité de le convoquer n'étant établie, ni même alléguée, la convocation des membres de la commission est dès lors entachée d'une irrégularité au regard de l'article R. 752-35 du code de commerce.

6. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance, que dix membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, tous régulièrement convoqués, ont participé à la réunion du 24 janvier 2019. Ce nombre étant supérieur au quorum de six membres fixé par l'article R. 752-37 du code de commerce, la commission a pu valablement délibérer. En outre, l'autorisation du projet de la société Expan Saint Aubin et de la SCI FVCP a recueilli un vote favorable par sept voix pour et trois voix contre. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier soumis à la cour que l'absence de convocation à la séance de l'un des membres de la commission aurait été susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Cette irrégularité n'a pas non plus été de nature à priver la société requérante de la garantie que constitue l'examen par la Commission nationale d'aménagement commercial de son recours administratif en application de l'article L. 752-17 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce :

8. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la société Expan Saint-Aubin a déposé en octobre 2016 une première demande de permis de construire portant sur la réalisation du magasin Super

U pour la même superficie et que, parallèlement, la SCI FVCP avait déposé une autre demande pour son projet de création du magasin de bricolage Les Briconautes. Les deux projets de supermarché ont fait l'objet d'avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret. La SAS Kimono a alors contesté l'avis rendu uniquement pour le magasin

Super U, en saisissant d'un recours administratif préalable obligatoire la Commission nationale d'aménagement commercial, laquelle, par un avis du 22 juin 2017, a émis un avis défavorable au projet de supermarché.

10. L'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 22 juin 2017 est fondé sur la circonstance que la présentation dissociée des projets de supermarché et du magasin de bricolage ne permet pas à la commission d'examiner l'ensemble du projet. Il est également motivé par la vacance commerciale importante dans le centre-ville, l'insuffisance du dossier s'agissant des modalités de desserte routière du site, l'insuffisance de la desserte par les transports en commun, l'absence de mesures pour limiter l'imperméabilisation du parc de stationnement.

11. Premièrement, il est constant que le projet soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial porte sur l'ensemble commercial comprenant le supermarché et le magasin de bricolage, lesquels sont implantés dans un unique bâtiment et mutualisent le parc de stationnement, les espaces verts et le quai de livraison, ainsi que le recommandait le premier avis.

12. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, que les sociétés pétitionnaires ont fait réaliser en avril 2018 une étude de la vacance commerciale dans le centre-ville de La Ferté Saint-Aubin, aux fins de s'assurer de l'absence de problème structurel de fragilité du centre-ville. En outre, les pétitionnaires ont complété leur dossier de demande s'agissant des modalités de desserte routière de l'ensemble commercial, en obtenant un accord du conseil départemental du Loiret pour la création d'un nouvel accès au sud du projet à partir de la route départementale 2020. Les pétitionnaires ont également précisé dans leur dossier qu'à défaut de réseaux de transports en commun, l'arrêt de bus le plus proche étant situé à 750 mètres de l'ensemble commercial, celui-ci pourra être desservi par le réseau " REMI + à la demande " qui permet d'être pris en charge devant son domicile à l'heure choisie et déposé au lieu de destination que l'on souhaite. Dans ces conditions, le projet présenté par la société Expan Saint Aubin et la SCI FVCP en 2018 doit être regardé comme ayant pris en compte la motivation émise par la commission nationale dans son avis du 22 juin 2017 portant sur la vacance commerciale du centre-ville, les modalités de desserte routière et l'insuffisance de la desserte par les transports en commun.

13. Troisièmement, la société requérante ne soutient pas que les pétitionnaires n'auraient pas pris en compte le grief formulé par la commission dans son avis du 22 juin 2017, relatif à l'imperméabilisation de la parcelle. En tout état de cause, il ressort du dossier de demande que des mesures ont été adoptées, 183 des 203 places de stationnement prévues étant désormais perméables.

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la nouvelle demande déposée par les sociétés Expan Saint Aubin et FVCP est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne la dérogation préfectorale prévue par l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du

code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / (...) 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, (...) ". Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes qu'elles visent et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut, sauf dérogation accordée par le préfet ou, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration, par l'établissement public auteur du schéma de cohérence territoriale, être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale à l'intérieur des zones à urbaniser de ces communes ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003.

16. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. ". L'article L. 752-6 du code de commerce prévoit la compatibilité de l'autorisation d'exploitation commerciale avec le schéma de cohérence territoriale, sans toutefois prévoir la situation où la commune serait dépourvue d'un tel document d'urbanisme applicable. Les articles L. 142-4 et 142-5 du code de l'urbanisme régissent précisément les situations dans lesquelles les communes ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable et le 4° de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme se réfère expressément à l'impossibilité de délivrer une autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce. Par suite, ces articles sont étroitement liés et la SAS Kimono, qui invoque un moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 142-4 et

L. 142-5 du code de l'urbanisme à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, ne peut être regardée comme invoquant des moyens relatifs à la régularité du permis de construire au sens de l'article L. 600-1-4. Il est bien ici question de la légalité de l'autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, la commune de La Ferté Saint-Aubin n'est pas fondée à faire valoir en défense que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme est irrecevable en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.

17. D'autre part, il est constant qu'à la date de délivrance de l'arrêté du 25 octobre 2019, la commune de La Ferté Saint-Aubin n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale applicable. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet d'ensemble commercial se situe au sein d'une zone d'aménagement concerté, la ZAC du Rothay, créée par une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2005, soit postérieurement à la date du 4 juillet 2003 prévue par l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme précédemment cité. Le projet d'ensemble commercial d'une superficie de 6 224 m² est prévu sur un terrain d'assiette d'une surface de 21 373 m², lui-même compris dans une zone non bâtie d'un hectare comprenant des prairies, des boisements et des étangs. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet n'a pas pour effet d'artificialiser toute la zone d'un hectare et ne porte pas atteinte à l'étang le plus proche. De plus, il ressort des pièces du dossier que la ZAC du Rothay est définie comme une zone urbaine dite " mixte " composée de logements individuels et en accession, de logements sociaux, d'une résidence pour personnes dépendantes, d'une zone d'activité à vocation commerciale et d'espaces naturels, ayant pour vocation d'assurer le renouvellement et le développement de l'entrée Sud de la ville. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photos aériennes, que la zone est déjà largement construite, avec la réalisation de nombreuses habitations, de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou encore de la chambre funéraire. Dans ces conditions et alors même que l'emprise du projet se situe dans une zone Natura 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'ensemble commercial litigieux nuirait à la protection des espaces naturels ou conduirait à une consommation excessive de l'espace. Enfin, la circonstance à la supposer établie que le projet litigieux serait disproportionné par rapport à son environnement proche est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions invoquées de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la dérogation préfectorale du 31 janvier 2017 a été accordée en méconnaissance de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

18. D'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ".

19. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 7526 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 7521 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les

orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'animation de la vie urbaine et du risque d'évasion commerciale :

20. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que si la commune de La Ferté Saint-Aubin, d'une population de 7 000 habitants, compte déjà deux supermarchés, l'un de 1 260 m² et l'autre de 1800 m², la zone de chalandise elle-même, qui couvre treize communes et compte 23 000 habitants, ne dispose que de quatre supermarchés de plus de 1 000 m², dont les deux situés à La Ferté Saint-Aubin. Si la société requérante conteste le périmètre de la zone de chalandise, elle ne critique toutefois pas précisément les critères de détermination de cette zone, issus de l'article R. 752-8 du code de commerce et détaillés dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. En outre, le projet de supermarché Super U s'accompagne de l'installation de plusieurs nouveaux services, notamment la location de véhicules, la livraison à domicile et surtout un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l'accès en automobile, de quatre quais. De plus, le projet de l'enseigne Les Briconautes, laquelle est déjà implantée dans le centre-ville, consiste à déplacer son magasin et à en doubler la surface, de façon à concurrencer les grandes surfaces de bricolage et d'équipement pour la maison qui se trouvent dans l'agglomération d'Orléans, à une quinzaine de kilomètres au Nord de La Ferté Saint-Aubin. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet d'ensemble commercial peut être regardé comme étant susceptible de réduire l'évasion commerciale vers l'agglomération orléanaise toute proche.

21. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissiers établis à la demande de la société requérante en octobre 2018 et novembre 2019, que plusieurs locaux commerciaux de la rue du général Leclerc, qui est le prolongement de la route départementale 2020 traversant la commune de La Ferté Saint-Aubin du sud au nord, sont fermés. Il ressort également des pièces du dossier que la collectivité a mené une étude à l'été 2019 pour définir les modalités d'action, en termes d'aménagement du territoire, pour reconquérir son centre-ville et percevait les aides du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), jusqu'à leur suppression en 2019. Au demeurant, il n'est pas contesté que, par une délibération du 31 janvier 2020, le conseil municipal de La Ferté Saint-Aubin a décidé de porter la candidature de la commune au déploiement d'une opération de revitalisation territoriale, auprès de la préfecture du Loiret. Il ressort dès lors des pièces du dossier que la commune de La Ferté Saint-Aubin connaît un déclin de commercialité en centre-ville.

22. Toutefois, le projet d'ensemble commercial litigieux s'inscrit dans l'aménagement de la ZAC du Rothay, évoquée précédemment au point 17, qui a vocation à assurer le renouvellement et le développement de l'entrée sud de la ville, dans une commune qui connaît une croissance démographique permanente. Ce nouveau quartier accueille plus de 120 nouveaux logements et des services, notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de la ZAC du Rothay, qui est presque achevé, et la revitalisation du centre-ville constituent deux objectifs distincts de la commune de La Ferté Saint-Aubin, qui ne sont pas nécessairement incompatibles. Le projet d'ensemble commercial litigieux, d'une surface de plancher de 6 224 m² et prévoyant en outre de nouveaux services tels que la location de véhicules et un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, dont il n'est pas contesté qu'il ne pourrait pas trouver sa place dans le centre-ville, bénéficiera directement aux habitants du nouveau quartier du Rothay et participe, dès lors, à l'animation de la vie urbaine. En outre, le projet d'ensemble commercial a vocation à réduire l'évasion commerciale vers l'agglomération orléanaise, notamment de la zone de chalandise située au sud de la commune, ce qui pourra également bénéficier aux commerces du centre-ville. De plus, la société requérante ne peut utilement soutenir que le projet a été autorisé en contradiction avec les objectifs retenus par le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale en cours d'élaboration, notamment l'objectif de dynamisation de l'offre de commerces et services de proximité, dès lors qu'il n'est pas encore entré en vigueur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le propriétaire du local de 700 m², occupé par le magasin actuel Les Briconautes, situé au centre-ville de la commune de La Ferté Saint-Aubin, a reçu trois lettres d'intention, suffisamment précises, portant sur un projet de transfert d'un commerce d'alimentation biologique implanté actuellement en périphérie, un projet de création d'une boucherie et un projet immobilier. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun accord ferme et définitif de reprise ne peut être présenté par le propriétaire du local, en l'absence de certitude quant à la réalisation de l'ensemble commercial litigieux qui seul permettra le transfert du magasin Les Briconautes. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet d'ensemble commercial litigieux participe à l'animation de la vie urbaine en contribuant au rééquilibrage de l'offre commerciale dans la zone de chalandise et dans la commune de La Ferté Saint-Aubin elle-même et en proposant de nouveaux services pour le consommateur.

S'agissant de la desserte du projet :

23. Il est constant que le projet d'ensemble commercial ne peut être regardé comme étant desservi par les réseaux de transports en commun, l'arrêt de bus le plus proche se situant à 750 mètres du futur ensemble et la fréquence de desserte de la ligne 5 du réseau REMI, limitée à trois allers-retours par jour vers Orléans et autant vers Sennely, ne permettant pas d'assurer une alternative à la voiture et une utilisation aisée par les clients du magasin. Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale évoque la possibilité d'une desserte par le réseau " REMI+ à la demande " qui complète l'offre des lignes régulières, avec une prise en charge devant son domicile à l'heure choisie et la dépose au lieu de destination que l'on souhaite dans la ville la plus proche, ce service fonctionne toutefois seulement deux demi-journées par semaine et ne permet pas d'être considéré comme un mode de desserte significatif de l'ensemble commercial. Par suite, le projet ne peut être regardé comme étant desservi par les transports collectifs.

24. Toutefois, l'ensemble commercial s'implante au sein de la ZAC du Rothay, qui prévoit de nombreuses liaisons douces et aménagements permettant la circulation piétonne et en deux-roues jusqu'au terrain d'emprise du projet mais également jusqu'au centre-ville, à environ deux kilomètres. De plus, le projet se situe sur l'axe routier principal, traversant la commune de La Ferté Saint-Aubin du sud au nord, facilitant ainsi son accès pour toute la zone de chalandise au sud de la commune. Par suite, quand bien même le projet n'est pas desservi par les transports collectifs, il n'est pas implanté en périphérie mais au sein d'un nouveau quartier et à proximité du centre-ville et reste bien desservi, y compris par des modes de circulation doux.

S'agissant des nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche :

25. Premièrement, la société requérante se prévaut de l'article L. 414-4 du code de l'environnement pour soutenir que le projet, situé en zone Natura 2000, devait faire l'objet d'une évaluation environnementale et d'un avis de la direction départementale du territoire, service eau, environnement et forêt. Ce moyen se rapporte toutefois non pas à la réglementation des autorisations d'exploitation commerciale mais à la réglementation des autorisations d'urbanisme, notamment à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. (...) ". En application du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, cité au point 16, ce moyen est irrecevable et doit, dès lors, être écarté.

26. Deuxièmement, l'emprise de l'ensemble commercial projeté se situe au sein de la vaste zone Natura 2000 " Sologne ", qui s'étend entre Chambord, Saint-Benoît-sur-Loire et Vierzon et incluant le territoire de la commune de La Ferté Saint-Aubin. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale que des mesures ont été prises pour limiter l'impact du projet sur son environnement. L'imperméabilisation des sols est limitée par la création de 183 places de stationnement perméables sur les 203 places que compte le parc de stationnement. Le projet tient compte des corridors biologiques identifiés et la plantation d'arbres et d'arbustes indigènes, venant renforcer la végétation arborée généreuse déjà présente en bordure de la parcelle, permet d'assurer le maintien de ces corridors. La création d'un nouveau corridor latéral au sud de la parcelle permet également d'assurer une continuité écologique avec les espaces naturels avoisinants. De plus, s'agissant de la pollution, dont le risque est limité eu égard au caractère commercial de l'activité, le projet prévoit la collecte de toutes les eaux pluviales et de ruissellement du site et leur traitement dans des bassins de régulation et un système de filtrage et de séparateur d'hydrocarbures, ainsi que le stockage des eaux ainsi traitées pour servir à l'arrosage des espaces verts. S'agissant de l'impact lumineux invoqué par la société requérante, il ressort du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale que le projet prévoit des mesures, notamment l'utilisation de lampadaires de type LED permettant d'éviter la diffusion de lumière parasite vers le ciel et l'éclairage de la façade lumineuse de manière non permanente. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet produira des nuisances sur son environnement proche, compte tenu de sa localisation dans une zone Natura 2000, doit être écarté.

27. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Kimono n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin a délivré à la société Expan Saint-Aubin et à la SCI FVCP un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SAS Kimono de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Kimono le versement des sommes demandées par la commune de La Ferté Saint-Aubin et les sociétés Expan Saint Aubin et FVCP, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Kimono est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Ferté Saint-Aubin et les sociétés Expan Saint Aubin et FVCP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Kimono, à la commune de La Ferté Saint-Aubin, au ministre de l'économie, des finances et de la relance (Commission nationale d'aménagement commercial), à la société Expan Saint Aubin et à la SCI FVCP.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au

préfet du Loiret

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04862
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-24;19nt04862 ?
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