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24/11/2020 | FRANCE | N°19NT03680-19NT03685

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 novembre 2020, 19NT03680-19NT03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement no 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du préfet du Finistère, condamné M. G... B... et Mme F... D... épouse B... à une amende de 750 euros chacun, ainsi qu'à procéder à la remise en état du domaine public maritime en démolissant le mur édifié par eux au droit de leur propriété au lieudit " Pen Ar C'hoat " de l'île Chevalier, à Pont-l'Abbé, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement et sous astrein

te de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un arrêt nos 11NT00874 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement no 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du préfet du Finistère, condamné M. G... B... et Mme F... D... épouse B... à une amende de 750 euros chacun, ainsi qu'à procéder à la remise en état du domaine public maritime en démolissant le mur édifié par eux au droit de leur propriété au lieudit " Pen Ar C'hoat " de l'île Chevalier, à Pont-l'Abbé, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un arrêt nos 11NT00874 et 11NT00948 du 15 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par une décision no 354089 du 10 octobre 2012, le Conseil d'État statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi introduit par M. et Mme B... contre l'arrêt de la cour du 15 juillet 2011.

Par un jugement no 1401195 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du préfet du Finistère, condamné M. et Mme B... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 42 800 euros au titre des périodes du 1er avril au 31 octobre 2012 et du 1er avril au 31 octobre 2013.

Par un jugement no 1600391 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné M. et Mme B... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 40 900 euros au titre des périodes du 1er avril au 31 octobre 2014 et du 1er avril au 31 octobre 2015, et a, d'autre part, porté à 200 euros par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010, à défaut pour M. et Mme B... de justifier avoir exécuté l'obligation de démolition impartie par ce dernier jugement dans le délai d'un mois.

Par un arrêt no 17NT00583 du 10 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation de ce jugement du 6 juillet 2016 du tribunal administratif de Rennes.

Par un jugement no 1701473 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné M. et Mme B... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 23 300 euros au titre des périodes du 13 au 31 octobre 2015 et du 1er avril au 31 octobre 2016, et a, d'autre part, porté à 400 euros par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010, à défaut pour M. et Mme B... de justifier avoir exécuté l'obligation de démolition impartie par ce dernier jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 15 décembre 2017.

Par un jugement no 1801683 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné M. et Mme B... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 42 800 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2017, et a, d'autre part, porté à 500 euros par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010, à défaut pour M. et Mme B... de justifier avoir exécuté l'obligation de démolition impartie par ce dernier jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 1er octobre 2018.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le no 19NT03680 le 13 septembre 2019, et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2019 et 20 janvier 2020, M. B... et Mme D... épouse B..., représentés par Me A..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement no 1701473 du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de première instance du préfet du Finistère ;

3°) de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à l'établissement, par les services du préfet du Finistère, de la délimitation du domaine public maritime naturel de l'État, le cas échéant en lui enjoignant de mettre en oeuvre cette procédure, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, en cas de liquidation de l'astreinte, de retenir comme base de calcul la seule période de quinze jours comprise entre la fin du mois de juillet et le milieu du mois d'août de chaque année afin de réaliser les travaux de déconstruction du mur ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la cour doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit procédé par les services de la préfecture du Finistère à la délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété ;

- ils ont effectué plusieurs démarches en vue de la démolition du mur de soutènement, mais se heurtent à des difficultés techniques, compte tenu de la nécessité de préserver l'espace remarquable et protégé sur lequel est situé le mur à démolir ; les autorisations administratives nécessaires pour procéder aux travaux leur ont été refusées ; la démolition du mur se heurte à des impératifs de protection de la nature, d'espèces protégées et de préservation du paysage, qui rendent impossible l'exécution du jugement du 21 décembre 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le no 19NT03685 le 13 septembre 2019, et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2019 et 20 janvier 2020, M. B... et Mme D... épouse B..., représentés par Me A..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement no 1801683 du 1er octobre 2018 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de première instance du préfet du Finistère ;

3°) de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à l'établissement, par les services du préfet du Finistère, de la délimitation du domaine public maritime naturel de l'État, le cas échéant en lui enjoignant de mettre en oeuvre cette procédure, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, en cas de liquidation de l'astreinte, de retenir comme base de calcul la seule période de quinze jours comprise entre la fin du mois de juillet et le milieu du mois d'août de chaque année afin de réaliser les travaux de déconstruction du mur ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la cour doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit procédé par les services de la préfecture du Finistère à la délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété ;

- ils ont effectué plusieurs démarches en vue de la démolition du mur de soutènement, mais se heurtent à des difficultés techniques, compte tenu de la nécessité de préserver l'espace remarquable et protégé sur lequel est situé le mur à démolir ; les autorisations administratives nécessaires pour procéder aux travaux leur ont été refusées ; la démolition du mur se heurte à des impératifs de protection de la nature, d'espèces protégées et de préservation du paysage, qui rendent impossible l'exécution du jugement du 21 décembre 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. et Mme B....

Deux notes en délibéré présentées par M. et Mme B... ont été enregistrées le

10 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., propriétaires du manoir de Najac situé à la pointe de l'île Chevalier à Pont-l'Abbé, ont édifié sans titre au droit de leur propriété un mur de clôture de 330 mètres de long sur le domaine public maritime. Par un jugement nos 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010, confirmé par un arrêt nos 11NT00874, 11NT00948 du 15 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a condamné

M. et Mme B..., pour contravention de grande voirie, à une amende de 750 euros chacun, d'autre part, leur a enjoint de procéder à la remise en état du domaine public maritime en démolissant le mur édifié sur ce domaine au droit de leur propriété, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, enfin, à défaut d'exécution passé ce délai de six mois, a autorisé l'administration à procéder d'office aux travaux de démolition du mur aux frais et risques des époux B....

2. Par deux jugements no 1401195 du 3 juillet 2015 et no 1600391 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. et Mme B... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire en application du jugement du 21 décembre 2010, les sommes respectives de 42 800 euros et 40 900 euros pour différentes périodes comprises entre le 1er avril 2012 et le 31 octobre 2015. Par son jugement du 6 juillet 2016, le même tribunal a en outre porté le taux de l'astreinte, initialement fixé à 100 euros par jour de retard, à 200 euros par jour de retard. L'appel dirigé contre ce dernier jugement a été rejeté par un arrêt no 17NT00583 du 10 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes.

3. Par un jugement no 1701473 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné M. et Mme B... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 23 300 euros au titre des périodes du 13 au 31 octobre 2015 et du 1er avril au 31 octobre 2016, et a, d'autre part, porté à 400 euros par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010, à défaut pour M. et Mme B... de justifier avoir exécuté l'obligation de démolition impartie par ce dernier jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 15 décembre 2017. Par un jugement no 1801683 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné M. et Mme B... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 42 800 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2017, et a, d'autre part, porté à 500 euros par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010, à défaut pour M. et Mme B... de justifier avoir exécuté l'obligation de démolition impartie par ce dernier jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 1er octobre 2018. Sous les nos 19NT03680 et 19NT03685, M. et Mme B... relèvent appel, respectivement, des jugements du 15 décembre 2017 et du 1er octobre 2018, qui leur ont été signifiés par voie d'huissier à la demande du préfet du Finistère le 17 juillet 2019.

4. Les requêtes susvisées no 19NT03680 et no 19NT03685, présentées par les époux B..., présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la demande de sursis à statuer :

5. Par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a notamment condamné M. et Mme B... à verser des sommes à l'État à titre d'astreinte provisoire pour différentes périodes comprises entre le 13 octobre 2015 et le 31 octobre 2017, après avoir constaté que les requérants n'avaient pas démoli le mur édifié par eux sur le domaine public maritime, malgré l'injonction résultant du jugement du 21 décembre 2010 de ce même tribunal. L'empiètement du mur litigieux sur le domaine public maritime, qui constitue le motif de l'action domaniale, justifie le dispositif du même jugement, devenu définitif. Dans ce jugement, le tribunal administratif de Rennes, ainsi qu'il y était tenu afin de statuer sur l'action pénale, a reconnu les limites du domaine public concerné par l'infraction et jugé que l'ensemble du linéaire du mur visé par les procès-verbaux des agents verbalisateurs, dressés respectivement les 1er et 3 mars 2010, relevait du domaine public maritime naturel et du domaine public des ports maritimes. Dans son arrêt du 15 juillet 2011 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel des époux B... dirigé contre le jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en considérant que l'ouvrage litigieux avait été construit sur le domaine public maritime naturel. Il résulte des motifs de cet arrêt, revêtus de l'autorité de la chose jugée, que l'ensemble du linéaire du mur des époux B... visé par les procès-verbaux des agents verbalisateurs relève du domaine public maritime naturel de l'État. Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les requêtes de M. et Mme B... " jusqu'à l'établissement par les services du préfet du Finistère de la délimitation du domaine public maritime naturel de l'État " ni d'enjoindre au préfet de mettre en oeuvre cette procédure.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il a été définitivement jugé que l'ensemble du linéaire du mur des époux B... visé par les procès-verbaux des agents verbalisateurs, dressés respectivement les 1er et 3 mars 2010, relève du domaine public maritime naturel. Par suite, la circonstance que M. et Mme B... aient demandé au préfet du Finistère, par courriers des 19 juillet 2016 et 12 janvier 2017, de procéder à la délimitation administrative du domaine public maritime au droit de leur propriété, sur le fondement des articles R. 2111-5 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, est dépourvue d'utilité et, en tout état de cause, sans incidence sur la carence des époux B... à exécuter le jugement du 21 décembre 2010.

7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent, en se fondant notamment sur des rapports établis par des architectes, par un expert de l'Office national des forêts et par la société TBM, que la démolition du mur de soutènement sur leur propriété aura pour conséquence de fragiliser l'assise des arbres en limite de leur propriété, ce qui entraînera une perte d'habitat pour les espèces d'oiseaux protégées et d'autres espèces protégées, un danger pour les promeneurs et la détérioration de l'aspect visuel de la pointe de l'île Chevalier. Ils soutiennent également que, à la suite de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France du 7 mars 2017, le maire de Pont-l'Abbé a, par un arrêté du 9 avril 2017, rejeté la demande qu'ils avaient présentée afin d'être autorisés à abattre des arbres situés à l'aplomb du mur litigieux.

8. Cependant, d'une part, l'arrêté du 9 avril 2017 du maire de Pont-l'Abbé était fondé sur l'impossibilité d'apprécier la pertinence de la demande d'abattage de 75 à 80 arbres implantés sur la frange littorale sud et est de la pointe de l'Île Chevalier, au regard de l'obligation de la préservation du paysage définie par le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Pont-l'Abbé, en l'absence d'un rapport précis sur l'état sanitaire de chacun des arbres réalisé par un expert indépendant. Or il n'est pas établi ni même soutenu que M. et Mme B... étaient dans l'impossibilité de réaliser, antérieurement à leur demande d'autorisation d'abattage faite plus de six ans après le jugement du 21 décembre 2010, une expertise sanitaire des arbres en cause, laquelle n'a finalement été établie qu'en octobre 2019, soit près de neuf ans après le jugement dont le préfet du Finistère demande l'exécution.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 4 octobre 2019 établi par un expert de l'Office national des forêts, que si la démolition du mur litigieux, qui assure une fonction de soutènement, est susceptible de déstabiliser les arbres en place en raison de l'érosion des sols qui pourrait résulter d'un lessivage dû aux fortes pluies ou du battement des vagues lors des grandes marées, cette déstabilisation ne présente pas de caractère certain. En tout état de cause, ce même rapport précise que d'autres solutions techniques existent pour lutter contre l'érosion des terrains, en particulier ceux développés pour la restauration des terrains en montagne.

10. Dès lors, la circonstance que, à la suite de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France du 7 mars 2017, le maire de Pont-l'Abbé a, par un arrêté du 9 avril 2017, rejeté la demande présentée par M. et Mme B... d'autorisation d'abattage des arbres situés à l'aplomb du muret, est dépourvue d'incidence sur l'obligation de démolir le mur litigieux.

11. Par ailleurs, le rapport sur " l'impact du projet " établi par la société TBM en octobre 2019 se fonde sur le postulat que la destruction du mur va entraîner " une probable destruction directe ou indirecte des arbres riverains ", alors que, comme il vient d'être dit, d'autres solutions techniques sont en tout état de cause envisageables pour prévenir le risque de destruction de ces arbres, à le supposer établi. En outre, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., ce rapport ne mentionne à aucun endroit que " les engins ne doivent pas circuler sur l'espace maritime pour éviter une dégradation des habitats marins situés au droit de la propriété et la destruction de la végétation en haut de plage. " Au demeurant, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'il serait impossible de démolir ce mur par des procédés qui ne feraient pas appel à des véhicules terrestres circulant sur le domaine public maritime.

12. Enfin, il ressort de l'étude d'incidence Natura 2000, réalisée en octobre 2019 à la demande de M. et Mme B..., que le projet de démolition du mur litigieux, même accompagné de la suppression des arbres situés à l'aplomb, n'est pas susceptible d'avoir des incidences significatives sur les espèces d'oiseaux qui ont justifié la désignation de la zone de protection spéciale " Rivières de Pont-l'Abbé et de l'Odet " (FR5312005), limitrophe du terrain des époux B..., ni, par suite, de remettre en cause les objectifs de conservation de cette zone de protection spéciale.

13. Dès lors, aucune des circonstances invoquées par M. et Mme B... n'est de nature à justifier de l'existence d'un cas de force majeure ou d'un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure de nature à les exonérer de leur obligation d'exécuter le jugement du 21 décembre 2010, ni d'une impossibilité d'exécuter ce dernier.

14. En troisième lieu, M. et Mme B... demandent, à titre subsidiaire, de retenir comme base de calcul à la liquidation de l'astreinte la seule période de quinze jours comprise entre la fin du mois de juillet et le milieu du mois d'août de chaque année afin de réaliser les travaux de déconstruction du mur. S'il est vrai que l'étude d'incidence Natura 2000 réalisée en octobre 2019 par la société TBM préconise de réaliser les travaux de démolition du mur entre la fin du mois de juillet et le milieu du mois d'août afin d'" éviter globalement la période de plus forte sensibilité pour les oiseaux migrateurs à l'automne (de mi-août à mi-novembre), mais aussi pour les oiseaux hivernants (de fin novembre à fin février) ", ainsi que " la période de reproduction des espèces aviennes " et " la pleine période d'activité des autres groupes faunistiques (les reptiles et l'écureuil roux) ", afin que soit " nulle " l'incidence résiduelle du projet, cette même étude indique que " l'incidence brute " est " considérée comme négligeable pour les oiseaux migrateurs et hivernants ayant justifié la désignation du site Natura 2000 ". Il en résulte, en tout état de cause, que les travaux en cause pouvaient, sans effet notable sur les espèces protégées, être réalisés en dehors de la période comprise entre la fin du mois de juillet et le milieu du mois d'août. Au demeurant, le préfet du Finistère a pris en compte ces contraintes environnementales en préconisant, dès 2013, d'exécuter les travaux de démolition du mur entre avril et octobre, afin de ne pas déranger l'avifaune fréquentant la zone de protection spéciale, et en ne demandant la liquidation de l'astreinte provisoire qu'en tenant compte des périodes comprises entre le 1er avril et la fin octobre de chaque année.

15. Par conséquent, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la mauvaise volonté des requérants qui n'ont de cesse depuis 2011 de différer l'exécution du jugement du 21 décembre 2010 par des prétextes et des mesures dilatoires, il n'y a lieu ni de réformer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme B... par le tribunal administratif de Rennes pour les périodes allant du 13 au 31 octobre 2015, du 1er avril au 31 octobre 2016 et du 1er avril au 31 octobre 2017, ni de diminuer le taux de l'astreinte porté respectivement, par les jugements attaqués, à 400 euros puis 500 euros par jour de retard, jusqu'à ce que les requérants exécutent l'obligation de démolition qui leur incombe.

16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes les a condamnés à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, une somme de 23 300 euros au titre des périodes du 13 au 31 octobre 2015 et du 1er avril au 31 octobre 2016, et une somme de 42 800 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2017, et a porté à 400 euros puis 500 euros par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010, à défaut pour eux de justifier avoir exécuté l'obligation de démolition impartie par ce dernier jugement.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme F... D... épouse B... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère et au directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Frank, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

F.-X. C...Le président,

T. Célérier

Le greffier,

C. Popsé

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 19NT03680, 19NT03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03680-19NT03685
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS - ACR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-24;19nt03680.19nt03685 ?
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