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24/11/2020 | FRANCE | N°19NT03648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 novembre 2020, 19NT03648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 28 juillet 2016 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bengladesh) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique.

Par un jugement n°1700703 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, Mme B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 28 juillet 2016 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bengladesh) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique.

Par un jugement n°1700703 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me C..., pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 28 juillet 2016 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bengladesh) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui ont exposé précisément les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de Mme B... sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter sa demande, ont suffisamment motivé leur jugement, lequel n'est donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

4. Pour rejeter la demande de visa de Mme B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les deux fils de Mme B..., qui est veuve et était âgée de 53 ans à la date de la décision contestée, résident en France, l'un d'eux, qui a le statut de réfugié, s'y étant établi avec son épouse et sa fille, lesquelles ont vécu avec l'intéressée avant de rejoindre leur époux et père en France. Si la requérante soutient que ses attaches familiales et sociales sont au Bangladesh, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations de ses deux soeurs et de son frère ainsi que du président et secrétaire général d'un monastère bouddhiste sollicitant les autorités françaises de bien vouloir accéder à sa demande de visa, celle-ci ayant " oeuvré pour le développement de l'association en l'aidant notamment financièrement ". Dans ces conditions, et alors même qu'elle serait propriétaire de deux maisons dans son pays, selon des attestations datant de 2000 et 2008, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour le motif mentionné au point 4.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également et, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. D...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT03648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03648
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-24;19nt03648 ?
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